AS 2018 569
Ordonnance relative à la coopération internationale en matière d'éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité
Ordonnance relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité (OCIFM)
Modification du 10 janvier 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 septembre 2015 relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité 1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. abis La présente ordonnance règle: abis. l’octroi de contributions à des projets pilotes internationaux;
Titre précédant l’art. 17a Chapitre 2a Contributions à des projets pilotes internationaux
Art. 17a Principes
1 Le SEFRI peut octroyer des contributions à des projets pilotes internationaux
permettant d’acquérir des enseignements utiles à l’élaboration de bases pour le développement stratégique des politiques fédérales d’encouragement de la mobilité internationale en matière de formation. Les contributions sont octroyées uniquement à des projets excédant le cadre des programmes européens d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse visés au chapitre 2.
1 RS 414.513
2017-2032 569
Coopération internationale en matière d’éducation, de formation RO 2018 professionnelle, de jeunesse et de mobilité. O
2 Sont réputés projets pilotes internationaux les projets qui:
a. servent à expérimenter des modèles d’encouragement dans les domaines de la mobilité et de la coopération internationales en matière de formation, et b. réunissent des partenaires de pays non associés aux programmes européens d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse.
Art. 17b Conditions d’octroi Les contributions à des projets pilotes internationaux sont octroyées à des projets qui: a. présentent un intérêt pour la Suisse au regard de la politique de l’éducation et une plus-value par rapport aux mesures en place; b. ne bénéficient pas de subventions européennes ou d’autres aides publiques selon le chapitre 2; c. bénéficient d’une prestation propre des porteurs de projet; d. sont portés et coordonnés par une institution ou une organisation de droit public ou de droit privé domiciliée en Suisse qui garantit que les contribu- tions sont utilisées de manière rationnelle et avec une charge administrative réduite; e. sont réalisés en vertu d’un accord entre les institutions ou organisations par- ticipantes.
Art. 17c Priorités La sélection des projets pilotes internationaux bénéficiant d’un financement se fait selon les critères mentionnés ci-après dans l’ordre décroissant de leur importance: a. le projet contribue au développement du système éducatif suisse; b. le projet génère des synergies pour la promotion des échanges et de la mobi- lité à l’échelle nationale; c. le projet répond aux attentes spécifiques d’un secteur déterminé de l’éduca- tion; d. le projet est porté par des partenaires suisses de différentes régions linguis- tiques.
Art. 17d Calcul des contributions et limitation dans le temps 1 La contribution couvre au plus 60 % des charges du projet pilote international.
2 Les contributions sont calculées de sorte qu’aucun projet pilote international n’ob- tienne plus de 50 % des moyens disponibles pour une année.
3 La durée maximale de la contribution est de 24 mois.
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Art. 17e Demandes
1 Les demandes sont déposées au SEFRI.
2 Le SEFRI peut déléguer à l’agence nationale visée à l’art. 14 les tâches suivantes:
a. la prise en charge du dépôt des demandes; b. l’examen et préparation des demandes déposées, en vue de la décision du SEFRI; c. la gestion des projets après la décision du SEFRI.
Art. 17f Rapports et évaluation 1 Les porteurs de projet soumettent au SEFRI des rapports périodiques sur les projets soutenus. Les rapports rendent compte de la réalisation des objectifs, des mesures prises et des moyens engagés. 2 Le SEFRI évalue régulièrement les projets sur la base des rapports rendus par les porteurs de projet. Il vérifie notamment la plus-value que les approches et les me- sures expérimentées présentent pour les participants et les partenaires suisses.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2018.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2020; dès le jour suivant, toutes les modifica- tions qu’elle contient sont caduques.
10 janvier 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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