AS 2018 627
Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter
Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)
Modification du 10 janvier 2018
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 5 septembre 2008 sur les formations en matière de protection des animaux1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans toute l’ordonnance, «formation qualifiante» est remplacé par «formation»,
en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 1
1 La présente ordonnance définit les critères de reconnaissance des formations
spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, que doivent suivre: a. les personnes qui, à titre professionnel, détiennent des équidés; b. les personnes responsables de la garde d’animaux sauvages ou de la garde d’animaux à titre professionnel; c. les personnes qui élèvent ou détiennent des poissons destinés à la consom- mation humaine, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs; d. les personnes qui remettent un nombre d’animaux qui excède la quantité fixée à l’art. 101, let. c, OPAn; e. les personnes qui soignent les onglons des bovins ou les sabots des équidés;
1 RS 455.109.1
2017-1914 627
O sur les formations en matière de protection des animaux RO 2018
f. les gestionnaires de commerce zoologique responsables de la garde des ani- maux; g. les personnes qui, dans des établissements commerciaux, sont responsables de la garde des décapodes marcheurs, des poissons destinés à la consomma- tion humaine, des poissons servant d’appâts ou aux poissons de repeuple- ment; h. les professionnels de l’expérimentation animale; i. le personnel qui transporte des animaux; j. le personnel des abattoirs qui se charge des animaux ou qui les étourdit et les saigne, et k. les formateurs des détenteurs d’animaux. 2 Elle définit les critères de reconnaissance des formations sanctionnées par une attestation de compétences: a. à la détention et à la garde d’animaux domestiques et d’animaux sauvages; b. à la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs; c. à la garde des animaux lors de manifestations commerciales et lors de séances de publicité, et d. à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux, de veaux et de por- celets.
3 Elle règle la forme de la formation continue et la procédure pour proposer des
formations et des formations continues. 4 Elle fixe le contenu et la forme de la formation exigée à l’art. 76, al. 3, OPAn pour obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour le traitement de compor- tements canins problématiques.
5 Elle fixe les règles d’examen pour les formations:
a. des personnes selon l’al. 1; b. des personnes qui veulent obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour corriger des comportements canins anormaux conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn. 6 Elle ne s’applique pas à la formation sanctionnée par une attestation de compé- tences pour manipuler des poissons et des décapodes marcheurs visés à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche 2.
Art. 2 Objectifs des formations 1 L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn est que le détenteur ou la personne responsable de la prise en charge des animaux traite ceux-ci avec ménagement et de manière adéquate, les
2 RS 923.01
O sur les formations en matière de protection des animaux RO 2018
détient de façon conforme à leurs besoins, les maintient en bonne santé, pratique un élevage responsable et veille à la bonne santé des jeunes en élevage. 2 L’objectif de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la personne qui se charge des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés traite les animaux avec ménagement et de manière adéquate.
Art. 4, al. 2, phrase introductive 2 La partie théorique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants:
Art. 5, al. 1 1 La partie pratique de la formation visée aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, sur l’observation de leur comportement, la manière d’aménager un enclos et le respect de l’hygiène.
Titre précédant l’art. 5a Section 1a Gestionnaires du commerce de détail dans un magasin zoologique
Art. 5a Objectifs de la formation L’objectif de la formation visée à l’art. 103, let. b, OPAn est que le gestionnaire du commerce de détail détienne les animaux conformément à leurs besoins, les main- tienne en bonne santé, transmette ses connaissances aux clients de manière compré- hensible pour ces derniers et connaisse les enjeux d’une reproduction et d’un élevage d’animaux en bonne santé.
Art. 5b Forme et ampleur
1 La formation se compose d’une partie théorique et d’un stage dans un plusieurs
établissements visés à l’art. 206, OPAn. Le stage porte sur les catégories d’animaux que le stagiaire prendra sous sa garde mais sur au moins quatre groupes d’animaux visés à l’art. 5d, al. 1. 2 La partie théorique se compose d’au moins 90 heures de cours et le stage dure au moins 40 jours ouvrables, dont au moins 10 jours ouvrables pour chacune des quatre catégories d’animaux visées à l’art. 5d.
Art. 5c Contenu de la partie théorique 1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base dans les domaines suivants:
O sur les formations en matière de protection des animaux RO 2018
a. législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes; b. manière de traiter les animaux avec ménagement; c. hygiène des enclos, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses; d. anatomie et physiologie des animaux, et e. comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance. 2 Elle fournit des connaissances approfondies sur les espèces animales très deman- dées dans les domaines suivants: a. la garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier; b. l’alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture; c. les exigences de détention et l’aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce; d. l’élevage des jeunes animaux jusqu’à l’âge adulte, et e. la mise à mort des animaux gardés.
Art. 5d Contenu du stage
1 Le stage est suivi en fonction des groupes d’animaux suivants:
a. chiens, chats et furets; b. petits mammifères, notamment les rongeurs, les lapins et les érinacéidés; c. oiseaux, notamment les canaris, les estrildidés et les psittacidés; d. poissons d’eau douce et poissons d’eau de mer; e. poissons d’étang; f. reptiles, notamment les lézards, serpents, tortues et amphibiens, en particu- lier les anoures et les urodèles. 2 Il doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux, les soins, l’observation du comportement, la construction d’enclos, l’hygiène et le transport des animaux.
Titre précédant l’art. 10, ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 10 Ne concerne que les textes allemand et italien.
O sur les formations en matière de protection des animaux RO 2018
Titre précédant l’art. 18 Section 5 Responsables d’animaleries
Titre précédant l’art. 22 Section 6 Expérimentateurs
Titre précédant l’art. 26 Section 7 Délégués à la protection des animaux et directeurs d’expériences
Art. 26 Objectifs de la formation L’objectif de la formation visée à l’art. 129b, al. 1, ou 132, al. 1, OPAn est que les délégués à la protection des animaux et les directeurs d’expériences planifient et dirigent les expériences sur animaux de manière correcte tant sous l’aspect technique que sous l’aspect méthodique et appliquent le principe des «3 R».
Art. 27 Forme et ampleur La formation se compose d’une partie théorique et d’une partie axée sur des expé- riences spécifiques d’une durée d’au moins 20 heures chacune.
Titre précédant l’art. 30 Chapitre 3 Formations sanctionnées par une attestation de compétences Section 1 Détention et garde d’animaux domestiques et détention et garde d’animaux sauvages à titre privé
Art. 36 Objectifs de la formation L’objectif de la formation visée à l’art. 97, al. 3, OPAn est que les personnes qui ont suivi la formation sachent comment traiter les poissons et les décapodes marcheurs avec ménagement et leur éviter toute contrainte inutile.
O sur les formations en matière de protection des animaux RO 2018
Titre précédant l’art. 39 Section 4 Garde d’animaux lors de manifestations commerciales ou de séances de publicité
Art. 39 Objectif de la formation L’objectif de la formation visée à l’art. 103, let. d, OPAn est que les personnes responsables de la garde d’animaux lors de manifestations commerciales ou de séances de publicité sachent traiter ceux-ci avec ménagement.
Titre précédant l’art. 44a Chapitre 4 Formation pour utiliser des appareils à des fins de traitement de comportements canins problématiques
Chap. 5 (art. 45 à 48) Abrogé
Titre précédant l’art. 49 Chapitre 5 Formation continue
Titre précédant l’art. 51 Chapitre 6 Procédure Section 1 Principes à respecter pour donner des formations
Art. 51 Supports de cours Quiconque propose des formations doit remettre des supports de cours écrits aux participants.
Titre précédant l’art. 54 Section 2 Attestation de participation à la formation ou la formation continue
Art. 54 Attestation de participation à une formation ou à un cours L’attestation de participation à une formation visée à l’art. 197 OPAn ou à un cours visé à l’art. 198, al. 2, OPAn doit contenir au moins les informations suivantes: a. le logo ou le timbre portant le nom et l’adresse de l’organisateur de la forma- tion; b. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le do- micile de la personne qui a suivi le cours;
O sur les formations en matière de protection des animaux RO 2018
c. le lieu, la date et l’intitulé de la formation; d. le lieu, la date, le nom et la signature de la personne responsable de la forma- tion.
Art. 55, al. 1, phrase introductive L’attestation de participation à un stage visé à l’art. 198, al. 2, OPAn doit contenir au moins les informations suivantes:
Titre précédant l’art. 58 Chapitre 7 Règlement des examens Section 1 Organisation des examens
Art. 58, al. 1 et 4
1 Les personnes qui proposent des formations spécifiques indépendantes d’une
formation professionnelle font passer les examens sanctionnant les formations.
4 Abrogé
Art. 63, al. 2, 3 et 5
2 L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation
professionnelle est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins et si aucune note n’est inférieure à 3.
3 L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation
professionnelle pour le personnel qui transporte des animaux et le personnel des abattoirs est réussi si le candidat obtient une note de 4 au moins.
5 Abrogé
Titre précédant l’art. 66 Section 2 Forme, contenu et durée des examens
Art. 66 Forme et durée
1 L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation
professionnelle, ainsi que l’examen que doivent passer les personnes souhaitant utiliser les appareils visés à l’art. 76, al. 3, OPAn peuvent être oraux ou écrits. 2 L’examen que doit passer le personnel qui transporte des animaux et le personnel des abattoirs peut être oral ou écrit et dure 30 minutes.
Art. 67 Contenu de l’examen
1 L’examen porte sur toutes les matières enseignées.
O sur les formations en matière de protection des animaux RO 2018
2 L’examen auquel se présentent le personnel qui transporte des animaux et le per- sonnel des abattoirs doit couvrir au moins trois disciplines de la formation. Il porte principalement sur les aspects pratiques; les questions d’examen doivent porter sur les tâches spécifiques des personnes concernées.
Section 3 (art. 68 et 69) Abrogée
Titre précédant l’art. 70 Chapitre 8 Dispositions finales
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2018.
10 janvier 2018 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset