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AS 2018 635

Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques

Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques

Modification du 10 janvier 2018

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:

I L’ordonnance de l’OSAV du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, «cheval» est remplacé par «équidé», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1 La présente ordonnance définit les exigences qu’une exploitation détenant des bovins, des porcs, des moutons, des chèvres, des lamas et alpagas, des équidés, des lapins ou des poules domestiques doit satisfaire en matière d’équipements, de soins, de manière de traiter les animaux et de documentation.

Art. 8, al. 3

3 Si un animal ou un groupe d’animaux peut sortir quotidiennement durant une

période déterminée, seuls les premier et dernier jours de sortie doivent être inscrits dans le journal des sorties.

Art. 11, al. 1

1 Lors de l’engraissement des veaux, du fer sous forme de préparation appropriée

doit être ajouté au lait de vache ou aux succédanés de lait; la teneur en fer du lait ou des succédanés de lait après ajout doit être de 2 mg par kg au moins.

1 RS 455.110.1

2017-1915 635

Détention des animaux de rente et des animaux domestiques. O de l’OSAV RO 2018

Art. 24, al. 1 1 Sont appropriées pour l’occupation des porcs, les matières non toxiques qui peu- vent être mâchées, rongées, mangées, comme la paille, les roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois dépoussiérés et le fourrage grossier tel que le foin, l’herbe, l’ensilage de plantes entières ainsi que les cubes de paille ou de foin. Le bois tendre est admis seulement s’il est suspendu de manière à rester flexible, s’il est renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins trois fois par jour une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage est librement à leur disposition.

Art. 31, al. 3 3 Les lamas et les alpagas doivent être tondus en tenant compte de la croissance et de l’état de leur toison.

Titre précédant l’art. 34a Chapitre 8a Poules domestiques

1 Au-dessus des perchoirs des poules domestiques, il faut une hauteur libre de tout obstacle d’au moins 50 cm. Le perchoir du bas doit être fixé à au moins 50 cm du sol. 2 Les dimensions visées à l’al. 1 peuvent être réduites à 40 cm pour les races naines.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2018.

10 janvier 2018 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

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