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AS 2018 73

Ordonnance du DETEC concernant les délais et le calcul des contributions à des mesures dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération

Ordonnance du DETEC concernant les délais et le calcul des contributions à des mesures dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération (OPTA)

du 20 décembre 2017

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 17e, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien1, vu l’art. 21a, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la ciruclation routière (OUMin)2, arrête:

Art. 1 Délai de début d’exécution d’un projet de construction

1 L’exécution d’un projet de construction doit débuter au plus tard:

a. pour les projets d’agglomération pour lesquels l’Assemblée fédérale arrête des crédits d’engagement à partir de 2019 (projets d’agglomération de la troisième génération): six ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédé- ral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération; b. pour les projets d’agglomération à partir de la quatrième génération: quatre ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération.

2 Dans des cas exceptionnels dûment motifiés, l’Office fédéral du développement

territorial peut accorder un délai supplémentaire unique de quatre ans.

3 En cas de procédure de recours ou de référendum à l’encontre d’un projet de

construction, le délai est suspendu pour cette mesure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force. Cette règle s’applique aussi aux mesures dépendant direc- tement de la mesure touchée par la suspension du délai.

RS 725.116.214

2017-1850 73

Délais et calcul des contributions à des mesures dans le cadre RO 2018 du programme en faveur du trafic d’agglomération. O du DETEC

4 Les al. 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mesures bénéficiant de contributions fédé- rales forfaitaires (art. 21a OUMin).

Art. 2 Plafond des coûts d’investissement pour les mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires Le plafond des coûts d’investissement pour des mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires (art. 21a OUMin) est fixé en accord avec le Département fédéral des finances à 5 millions de francs.

Art. 3 Calcul des contributions fédérales forfaitaires

1 Les contributions fédérales forfaitaires pour des mesures visées à l’art. 21a

OUMin sont calculées sur la base de coûts standardisés par unité de prestations.

2 Les coûts standardisés sont déterminés sur la base des coûts d’investissement

indiqués par les organismes responsables pour lesdites mesures dans les projets d’agglomération qu’ils ont déposés. Des coûts moyens par unité de prestations sont utilisés. 3 Si des mesures présentent un faible degré d’intégration territoriale et systémique à la planification globale des transports, et un faible effet sur le projet d’aggloméra- tion, les coûts standardisés sont réduits de 15 % au plus. 4 Le taux de contribution correspond au taux de pourcentage fixé pour l’aggloméra- tion concernée dans l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.

20 décembre 2017 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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