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AS 2018 853

Ordonnance sur le commerce itinérant

Ordonnance sur le commerce itinérant

Modification du 8 décembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur le commerce itinérant (OCI)

Art. 2, let. c et d Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. forains les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public en mettant à sa disposition des installa- tions; d. exploitants de cirque les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public par des spectacles dans ou sur leurs installations;

Art. 7, al. 1, let. e 1 Les documents exigés à l’art. 4, al. 2, de la loi doivent répondre aux exigences suivantes: e. le consentement de l’ayant droit sur l’utilisation d’une parcelle de terrain doit être obtenu par écrit au cas où le requérant prévoit concrètement, au moment de déposer sa demande, de garer son véhicule pour la nuit sur ladite parcelle dans le cadre de son activité de commerce itinérant; le requérant est

1 RS 943.11

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Commerce itinérant. O RO 2018

dispensé de cette obligation s’il envisage de garer son véhicule sur une aire de séjour et de transit officielle.

Art. 10 Refus de l’autorisation 1 L’autorité cantonale refuse l’autorisation si les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont pas réunies ou si le requérant a causé des troubles graves à l’ordre public au cours des deux dernières années qui précèdent le dépôt de la demande (art. 4, al. 3bis, de la loi). 2 Il y a troubles graves à l’ordre public notamment si le commerçant itinérant, en occupant sans droit une parcelle privée ou publique dans l’exercice d’une activité commerciale, porte un préjudice important à son propriétaire.

Art. 10a Retrait de l’autorisation 1 L’autorité cantonale retire l’autorisation au commerçant itinérant en exigeant la restitution de la carte de légitimation: a. lorsque les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont plus réunies; b. lorsque le commerçant itinérant a causé des troubles graves à l’ordre public au sens de l’art. 10, al. 2 (art. 4, al. 3bis, de la loi), ou c. lorsqu’il n’est plus garanti que le commerce itinérant est pratiqué confor- mément aux règles en vigueur (art. 10, al. 1, let. b, de la loi). 2 Si une autorité cantonale située hors du canton ayant délivré l’autorisation constate une infraction qui pourrait constituer un motif de retrait, elle confisque la carte de légitimation du commerçant itinérant concerné. Elle transmet la carte de légitimation et le dossier d’enquête à l’autorité cantonale ayant délivré l’autorisation, qui prend une décision concernant le retrait de l’autorisation.

3 L’autorité cantonale compétente signale les retraits d’autorisation au SECO.

4 Lorsqu’une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans.

Art. 12 Obligations des commerçants itinérants 1 Les commerçants itinérants doivent porter sur eux la carte de légitimation durant l’exercice de leur activité. Sur demande, ils doivent la présenter aux consommateurs et aux organes chargés du contrôle. 2 Dans le cadre de leurs activités commerciales, ils ne peuvent utiliser leur carte de légitimation que vis-à-vis des consommateurs. 3 Ils sont tenus, dans l’exercice de leur activité de commerçant itinérant, de respecter les prescriptions pertinentes, notamment les normes environnementales et d’installa- tion électrique. 4 Ils doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente les modifi- cations essentielles intervenues dans les documents mentionnés à l’art. 4 de la loi.

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Art. 21, al. 3, let. g

3 Sont dispensés de l’attestation de sécurité:

g. les installations gonflables, sauf si:

1. elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,

2. elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m

ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.

Art. 23, al. 4 et 5 4 Si, lors de l’examen, il constate que l’installation ne remplit pas ou plus les condi- tions de sécurité, il le signale au SECO. 5 Le SECO est autorisé à émettre des directives sur l’établissement de l’attestation de sécurité.

II

1 L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Titre

Marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit

Ch. 1, titre

1. Le commerce itinérant des marchandises suivantes est interdit:

Ch. 2, titre et let. d

2. Le commerce itinérant des marchandises suivantes est restreint ou

interdit conformément à des dispositions spéciales du droit fédéral: d. abrogée

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2 L’annexe 3 est modifiée comme suit:

Catégories 3 et 4

Type d’installation Montant minimal à couvrir (en millions de francs)

Catégorie 3 Manège à mouvements horizontaux, engin sur rail, manège spécial 10

Catégorie 4 Autos-tamponneuses, train fantôme, carrousel pour enfants, piste de course, petit carrousel, toboggan, installations gonflables, autres installations simples 5

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.

8 décembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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