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AS 2019 1205

Ordonnance sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides

Ordonnance sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides

Modification du 3 avril 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combus- tibles liquides1 est modifiée comme suit:

Art. 4a Obligation de stocker 1 Est astreinte au stockage toute personne qui met pour la première fois à la con- sommation, selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2, des marchandises mentionnées en annexe et produites ou transformées en Suisse. 2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves doua- nières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.

Art. 5 Libération de l’obligation de contracter Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage toute personne qui: a. par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures au seuil mentionné en annexe; b. importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des marchandises mentionnées en annexe, mais non destinées à servir de carburant ou de com- bustible.

Art. 9, al. 2 2 Toute personne astreinte au stockage en vertu de l’art. 4a doit informer mensuel- lement Carbura sur les quantités écoulées par client.

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