AS 2019 1377
Ordonnance sur les lignes électriques
Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl)
Modification du 3 avril 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 3, 15b, al. 3, et 15c, al. 2 et 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)2
Art. 11 Protection du paysage et de l’environnement 1 Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l’environnement par des lignes élec- triques d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l’exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réali- sées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L’exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement sui- vantes sur les lignes: a. regroupement; b. déplacement; c. câblage; d. démantèlement.
2 Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s’efforce
d’aboutir à une requête commune jouissant de l’approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l’exploitant dépose sa requête seul. 3 Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l’évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d’approbation des plans.
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4 Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être
intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
Titre suivant l’art. 11a Titre 2 Règles de construction Chapitre 1 Technologie de transport à employer
Art. 11b Principe 1 La réalisation d’un projet concernant une ligne d’une tension nominale inférieure à 220 kV et ayant une fréquence de 50 Hz sous forme de ligne souterraine est déter- minée en particulier sur la base de l’art. 15c LIE et des dispositions du présent chapitre.
2 Le facteur de surcoût visé à l’art. 15c, al. 2, LIE s’élève à 2,0.
Art. 11c Calcul du facteur de surcoût d’un projet concret 1 Le facteur de surcoût d’un projet concret est calculé à partir du rapport entre les coûts totaux présumés pour la réalisation du projet sous forme de ligne souterraine et les coûts totaux présumés pour la réalisation sous forme de ligne aérienne.
2 Les coûts totaux présumés englobent les coûts suivants en lien avec le projet:
a. coûts de planification; b. coûts d’acquisition des terrains et de concession de droits et de servitudes; c. coûts des mesures de reconstitution et de remplacement; d. coûts de matériel; e. coûts de construction et de montage; f. coûts de démantèlement des lignes existantes; g. coûts de maintenance et de réparation; h. coûts de remplacement de différents composants; i. coûts des pertes d’énergie. 3 Les coûts totaux présumés sont calculés sur une période correspondant à la durée de vie des composants les plus durables des réalisations comparées. 4 Les coûts visés à l’al. 2 sont évalués au moyen de la méthode de la valeur actuali- sée nette. L’évaluation fait appel à un taux d’actualisation correspondant au coût moyen pondéré du capital visé à l’art. 13, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité3, déduction faite du taux de renchéris- sement des prix à la consommation en vigueur au moment de la comparaison.
3 RS 734.71
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5 Le calcul des coûts des pertes d’énergie fait appel au prix du produit dans les contrats dont l’échéance est la plus éloignée conclus sur le marché à terme suisse et portant sur la livraison d’électricité.
Art. 11d Respect du facteur de surcoût 1 Si le facteur de surcoût d’un projet concret ne dépasse pas le facteur de surcoût visé à l’art. 11b, le projet doit être réalisé sous forme de ligne souterraine. 2 Le projet est réalisé sous forme de ligne aérienne malgré le respect du facteur de surcoût: a. s’il concerne une ligne aérienne existante et s’étend sur quatre portées au maximum, ou b. si la ligne concernée par le projet peut être regroupée avec une ligne aé- rienne existante dont la tension nominale est supérieure ou égale à celle de la ligne concernée par le projet.
Art. 11e Dépassement du facteur de surcoût Un projet concret peut, malgré le dépassement du facteur de surcoût, être réalisé partiellement ou intégralement sous forme de ligne souterraine si les coûts totaux dépassant le facteur de surcoût ne sont pas considérés comme coûts imputables au sens de l’art. 15 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité4.
Titre précédant l’art. 12 Chapitre 1a Lignes aériennes Section 1 Lignes aériennes à courant faible
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 11b à 11e entrent en vigueur le 1er juin 2020.
3 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 734.7
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