AS 2019 1381
Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
Modification du 3 avril 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. d
2 Sont notamment des composants du réseau de transport:
d. les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l’exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l’exploitation de cette centrale nucléaire.
Art. 4 Fourniture d’électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base
1 La composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs
finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. 2 Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l’électricité indigène issue d’énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d’une production efficace ne doivent pas être dépassés et les me- sures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l’électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l’art. 4a.
1 RS 734.71
2018-2992 1381
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
3 Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l’électricité qu’il fournit selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d’installations de production d’une puissance maxi- male de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d’acquisition, y com- pris les coûts destinés aux garanties d’origine, et ce jusqu’à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)2. Les taux de rétribution déterminants pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013 sont ceux applicables au 1er janvier 2013. 4 Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l’électricité à ses consomma- teurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LA- pEl, il utilise pour le marquage de l’électricité les garanties d’origine établies pour cette électricité. 5 Les coûts de l’électricité provenant d’installations de production qui participent au système de rétribution de l’injection, qui obtiennent un financement des frais sup- plémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl.
Art. 4a Déduction des mesures de soutien en cas de prise en compte des frais d’acquisition dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie 1 Si l’électricité fournie conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci tient compte, dans le calcul des coûts maximaux pouvant être pris en compte dans ses tarifs, des rétributions uniques et contributions d’investissement, comme suit: a. rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques:
1. si la rétribution unique a été fixée définitivement avant l’acquisition, le
montant de celle-ci est déduit,
2. si la rétribution unique n’a pas encore été fixée définitivement, une dé-
duction est effectuée dès que le projet est inscrit sur la liste d’attente; cette déduction est déterminée sur la base des art. 7 et 38 OEneR3,
3. si les frais d’acquisition sont pris en compte (art. 4, al. 3), 20 % du taux
de rétribution déterminant sont déduits à titre forfaitaire, indépendam- ment du fait qu’une rétribution unique ait été accordée ou non; b. contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques ou pour les installations de biomasse:
1. si la contribution d’investissement a été fixée définitivement avant
l’acquisition, le montant de celle-ci est déduit,
2 RS 730.03 3 RS 730.03
1382
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
2. dans les autres cas, une déduction correspondant au montant maximal
fixé par voie de décision est effectuée à partir de l’octroi de la garantie de principe (art. 54, let. b, et 75, let. b, OEneR). 2 Si une rétribution unique ou une contribution d’investissement est fixée ultérieu- rement et diffère du montant déduit conformément à l’al. 1, la déduction peut être adaptée en conséquence à partir de la date à laquelle le montant a été défini. Cette règle ne s’applique pas si une déduction forfaitaire doit être pratiquée conformément à l’al. 1, let. a, ch. 3.
3 D’autres mesures de soutien comparables, mesures cantonales ou communales
comprises, sont prises en compte par analogie.
Art. 4b Communication de la modification des tarifs de l’électricité 1 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de justifier, pour ses consomma- teurs finaux avec approvisionnement de base, la hausse ou la baisse des tarifs de l’électricité. La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l’origine de la hausse ou de la baisse.
2 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d’annoncer à l’ElCom les
hausses des tarifs d’électricité ainsi que la justification communiquée aux consom- mateurs finaux au plus tard le 31 août.
Art. 4c Obligation de fournir des preuves et obligation d’annoncer liées à la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl 1 Sur demande, le gestionnaire du réseau de distribution apporte la preuve à l’ElCom que, dans le cadre de la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il a pris en compte dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie, pour chaque installation, au maximum les coûts visés à l’art. 4, al. 2 ou 3, tant pour ses propres installations de production que pour les autres. 2 Si l’électricité fournie ne provient pas des installations de production du gestion- naire du réseau de distribution, celui-ci annonce chaque année à l’ElCom, aux fins de contrôle de plausibilité, les quantités fournies et la moyenne du prix pris en compte dans son tarif pour chaque technologie de production. Concernant les grands aménagements hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW, il commu- nique ces données pour chaque installation de production.
Art. 5a Scénario-cadre Une fois approuvé, le scénario-cadre (art. 9a LApEl) est vérifié tous les quatre ans et, le cas échéant, actualisé.
Art. 5b Principes pour la planification du réseau Les principes pour la planification du réseau décrivent notamment la méthodologie et les critères d’évaluation à utiliser pour l’évaluation des réseaux électriques.
1383
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
Art. 5c Coordination de la planification du réseau Les informations nécessaires à la coordination de la planification du réseau com- prennent notamment des informations concernant le réseau existant, les projets prévus sur le réseau, ainsi que les pronostics relatifs à la production et à la consom- mation.
Art. 6, titre et al. 1 Information de l’ElCom
1 Pour les réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 36 kV, les
gestionnaires du réseau de distribution sont libérés de l’obligation d’informer l’ElCom visée à l’art. 8, al. 3, LApEl.
Art. 6a Plans pluriannuels 1 Dans les plans pluriannuels, la société nationale du réseau de transport fait état de tous ses projets et présente: a. la description du projet; b. la nature de l’investissement, notamment s’il s’agit d’une optimisation, d’un renforcement ou d’une extension du réseau; c. l’état d’avancement de la planification, de l’autorisation ou de la réalisation du projet; d. la date prévue pour la mise en service; e. l’estimation des coûts du projet; f. la nécessité du projet en prouvant son efficacité du point de vue technique et économique. 2 Les gestionnaires de réseau établissent les plans pluriannuels relatifs aux réseaux de distribution d’une tension nominale supérieure à 36 kV dans les neufs mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.
Art. 6b Information du public par les cantons Dans la convention de prestations visée à l’art. 9e, al. 2, LApEl le canton ne peut être indemnisé que pour les tâches d’information assumées au-delà de son mandat de base et pour les tâches d’information qu’il effectue sur mandat de la Confédération.
Art. 7, al. 3, let. n et o 3 Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier: n. les coûts des mesures novatrices, et o. les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consomma- tion.
1384
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
Art. 8a, al. 1, partie introductive, let. a, phrase introductive et ch. 3, et 2, let. c, et 3 à 3ter 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants: a. un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l’agent de stockage ou dans l’installation de production, qui:
3. dispose d’interfaces, en particulier une pour la communication bidirec-
tionnelle avec un système de traitement des données et une autre per- mettant au minimum au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage concerné de lire les valeurs de mesure lors de leur saisie et de consulter les courbes de charge visées au ch. 2, et 2 Les éléments d’un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: c. présenter de manière compréhensible au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage concerné ses données de mesure, notamment les valeurs de courbe de charge;
3 Il n’est pas obligatoire d’utiliser des systèmes de mesure intelligents:
a. dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du
23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires4;
b. lors de raccordements au réseau de transport. 3bis L’ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l’obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impli- quait des coûts disproportionnés ou si elle s’avère inadéquate en raison des exi- gences métrologiques concrètes. Peuvent faire l’objet d’une exemption de ce type, dans une situation concrète: a. des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage indi- viduels ou regroupés; b. l’ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques iso- lés de celui-ci. 3ter S’il n’est pas possible d’installer un système de mesure intelligent parce que le consommateur final, le producteur ou l’exploitant de stockage refuse son utilisation, le gestionnaire de réseau peut facturer individuellement les coûts de mesure supplé- mentaires qui en découlent à partir du moment où l’utilisation a été refusée.
Art. 8c, al. 1, phrase introductive, et 4 à 6
1 Lorsqu’un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage con-
sent à ce qu’un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation
4 RS 510.518
1385
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:
4 Abrogé
5 Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent sans le consen- tement du consommateur final, du producteur ou de l’exploitant de stockage concer- né en vue d’éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l’exploitation du réseau. 6 En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l’exploitant de stockage concerné. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestion- naire de réseau informe les acteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations qui ont été effectuées en vertu du présent alinéa.
Art. 12, al. 1 Abrogé
Art. 13a, let. b Sont considérés comme imputables: b. les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de ré- glage utilisés en vertu de l’art. 8c, y compris la rétribution versée (art. 8c, al. 1, let. c).
Art. 13b Coûts imputables des mesures novatrices pour des réseaux intelligents 1 Sont considérés comme mesures novatrices pour des réseaux intelligents le fait de tester ou d’utiliser des méthodes et des produits novateurs issus de la recherche et du développement en vue d’augmenter à l’avenir la sécurité, la performance ou l’efficacité du réseau. 2 Les coûts imputables de telles mesures peuvent aller jusqu’à 1 % au maximum des coûts d’exploitation et de capital que le gestionnaire de réseau peut imputer pour l’année concernée, à concurrence des plafonds annuels suivant: a. un million de francs pour les mesures novatrices de la société nationale du réseau de transport, et b. 500 000 francs pour les mesures novatrices des autres exploitants du réseau. 3 Les gestionnaires de réseau répertorient leurs mesures novatrices et publient cette documentation. Ils décrivent notamment le projet, la méthode utilisée, les utilisations prévues et concrétisées ainsi que les frais. L’ElCom peut fixer des exigences mini- males.
1386
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
Art. 13c Coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation
1 Sont considérés comme coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le
domaine de la réduction de la consommation les coûts occasionnés au gestionnaire du réseau de distribution par le fait qu’il traite les données des consommateurs finaux de sa zone de desserte de manière à permettre à ces derniers de comparer leur consommation d’électricité individuelle sur différentes périodes à celle d’autres consommateurs finaux présentant similaires caractéristiques de consommation. 2 Les coûts de ce type de mesure sont considérés comme coûts d’exploitation impu- tables du gestionnaire de réseau pour l’année concernée à hauteur de 0,5 % au maximum, mais ne peuvent excéder la somme de 250 000 francs par année.
Art. 13d Coûts imputables des mesures d’information et de l’information du public
1 Sont considérés comme coûts imputables des mesures d’information les coûts
occasionnés au gestionnaire de réseau par la mise à disposition d’informations concernant un projet visé à l’art. 15, al. 3bis, let. b, LApEl, notamment son ampleur, sa nécessité et son calendrier ainsi que son impact probable sur l’environnement, le territoire et les personnes concernées, si ces dernières en ont besoin pour se faire une opinion ou pour participer à la procédure.
2 Sont considérés comme coûts imputables de l’information du public les émolu-
ments perçus auprès des gestionnaires de réseau par l’OFEN pour les tâches canto- nales d’information du public visées à l’art. 6b.
3 Les coûts imputables en application du présent article sont affectés aux coûts
d’exploitation et de capital conformément aux principes énoncés aux art. 12 et 13.
Art. 18 Tarifs d’utilisation du réseau 1 Il incombe aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d’utilisation du réseau.
2 Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des
profils de soutirage similaires forment un groupe de clients. Aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les consommateurs finaux, dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh, appar- tiennent au même groupe de clients (groupe de clients de base). 3 Les gestionnaires de réseau doivent proposer aux consommateurs finaux du groupe de clients de base un tarif d’utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 70 % au minimum. 4 Ils peuvent leur proposer en sus d’autres tarifs d’utilisation du réseau; aux con- sommateurs finaux avec mesure de puissance, ils peuvent également proposer des tarifs d’utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive inférieure à 70 %.
1387
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
Art. 24, al. 2 2 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables édicte des direc- tives transparentes et non discriminatoires régissant l’injection d’électricité au prix de de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR5. Ces direc- tives sont soumises à l’approbation de l’OFEN.
Art. 31e, al. 3, et 4 Abrogés
Titre précédant l’art. 31i Section 4b Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 avril 2019
Art. 31i Transfert des départs 1 La société nationale du réseau de transport transfère les départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire qui sont en sa possession au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 avril 2019 mais ne comptent pas au nombre des composants du réseau de transport au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, dans les deux ans au propriétaire de la centrale, moyennant indemnité pleine et entière. L’art. 33, al. 5 et 6, LApEl s’applique par analogie à la procédure de transfert. 2 En cas d’arrêt définitif du fonctionnement de puissance d’une centrale nucléaire pendant le délai transitoire visé à l’al. 1, le départ assurant la liaison avec cette centrale ne doit plus être transféré.
Art. 31j Systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents
1 Le gestionnaire de réseau peut utiliser et comptabiliser dans les 80 % visés à
l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec me- sure de la courbe de charge de l’énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un système de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux exigences des art. 8a et 8b, si: a. ces systèmes ont été installés avant le 1er janvier 2018, ou que b. leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019.
2 Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des systèmes de mesure répondant aux
exigences des art. 8a et 8b, le gestionnaire de réseau peut utiliser, si nécessaire, des systèmes de mesure visés à l’al. 1 et les comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti.
3 Les coûts des installations de mesure qui ne répondent pas aux exigences des
art. 8a et 8b mais qui peuvent être utilisés conformément aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e, al. 1, 2e phrase, demeurent imputables.
5 RS 730.03
1388
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
4 Les dispositions de l’art. 31e sur l’introduction de systèmes de mesure intelligents sont applicables par analogie à l’utilisation de systèmes de mesure intelligents chez des agents de stockage. 5 Les dispositions de l’art. 31f sont applicables par analogie à l’utilisation de sys- tèmes de commande et de réglage intelligents dans les installations de production et chez les agents de stockage.
Art. 31k Fourniture d’électricité conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent se prévaloir du droit de fournir de l’électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base selon les conditions prévues à l’art. 6, al. 5bis, LApEl la première fois pour l’année tarifaire
2019 et la dernière fois pour l’année tarifaire 2022.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 6, al. 1, et 6a entrent en vigueur le 1er juin 2021.
3 Les modifications apportées aux art. 4 à 4c et 24, al. 2, 1re phrase, ont effet jusqu’au 31 décembre 2022; dès le jour suivant, elles sont caduques.
3 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1389
Approvisionnement en électricité. O RO 2019
1390