AS 2019 1431
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 1er mai 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 52, let. e Si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d’asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si: e. ils ne sont pas sous le coup d’une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal2 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin
19273 qui est entrée en force.
Titre précédant l’art. 64 Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrative
Art. 64, titre et al. 3 Changement d’emploi (art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a, al. 2, LEI; art. 43 et 61 LAsi) 3 Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile et des apatrides qui y
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sont reconnus ainsi que des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.
Art. 65, titre et al. 1 et 1bis Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi) 1 L’étranger, le réfugié ou l’apatride admis à titre provisoire en Suisse, le réfugié qui y a obtenu l’asile et l’apatride qui y est reconnu peuvent commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative. 1bis Le réfugié ou l’apatride sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force peut également commencer à travailler dès cette annonce.
Art. 65a, titre Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)
Art. 65b, titre Saisie et transmission des données annoncées (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)
Art. 65c, titre Contrôle des conditions de rémunération et de travail (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)
Art. 71g Actualisation du titre de séjour biométrique Les autorités cantonales peuvent exiger des adultes et des enfants une saisie biomé- trique avant l’échéance du délai de cinq ans prévu à l’art. 102a, al. 4, LEI, lorsque des modifications de la physionomie importantes au point que la personne ne peut plus être identifiée avec le titulaire du titre de séjour sont constatées.
Art. 86, al. 1
1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de
conditions et de charges.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.
1er mai 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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