AS 2019 2103
Loi sur la nationalité suisse
Erratum (art. 58, al. 2, LParl)
Loi sur la nationalité suisse (LN) (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération)
Modification du 30 septembre 2016 (RO 2018 531; RS 141.0)
Au lieu de: Les étrangers de la troisième génération qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont entre 26 ans et 35 ans révolus et remplissent les conditions fixées à l’art. 24a, disposent de cinq ans après l’entrée en vigueur pour déposer une demande de naturalisation facilitée.
Lire: Les étrangers de la troisième génération qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont au moins 25 ans mais pas encore 35 ans et remplissent les conditions fixées à l'art. 24a, disposent de cinq ans après l'entrée en vigueur pour déposer une demande de naturalisation facilitée.
21 juin 2019 Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale
2019-2056 2103
Loi sur la nationalité suisse (Naturalisation facilitée des étrangers RO 2019 de la troisième génération). Erratum