Lexipedia

AS 2019 2149

Ordonnance sur la protection des végétaux

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Modification du 28 juin 2019

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 51, al. 4, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1, arrête:

I Les annexes 1 à 5 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2019.

28 juin 2019 Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

1 RS 916.20

2019-0970 2149

Protection des végétaux. O RO 2019

Annexe 1 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse

Let. a a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement La liste est complétée comme suit: …

4.2 Aromia bungii (Faldermann)

10.6 Grapholita packardi Zeller

16.1.3 Pityophthorus juglandis Blackman

Let. c c. Champignons La liste est complétée comme suit: …

3.3 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk

4.2 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat

2150

Protection des végétaux. O RO 2019

Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse

Let. c

c. Champignons

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

2151

Protection des végétaux. O RO 2019

Annexe 2 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse

Let. a a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement L’inscription au chiffre 11 est rayée de la liste.

Let. c c. Champignons L’inscription au chiffre 9 est rayée de la liste.

Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse

Let. c c. Champignons L’inscription au chiffre 1 est rayée de la liste.

2152

Protection des végétaux. O RO 2019

Annexe 3 (art. 7, 12 et 13) Partie A Marchandises dont l’importation est interdite La liste est modifiée comme suit:

Description Pays d’origine

14. Terre en tant quelle, constituée en partie de États tiers

matières organiques solides, et milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles …

2153

Protection des végétaux. O RO 2019

Annexe 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48) Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Chapitre I Marchandises provenant d’États tiers La liste est modifiée comme suit:

Marchandises Exigences particulières

… 1.8 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Sans préjudice des dispositions applicables au SH énumérés à l’annexe 5, partie B, bois visées à l’annexe 4, partie A, chapitre I, les bois de Juglans L. et de Pterocarya ch. 2.3,2.4. et 2.5, constatation officielle que le Kunth, autres que sous la forme de: bois: – copeaux, plaquettes, particules, a. provient d’une zone déclarée exempte de sciure, déchets de bois et chutes, Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, issus en tout ou en partie de ces Utley & Tisserat et de son vecteur végétaux, Pityophthorus juglandis Blackman par – matériel d’emballage en bois sous l’organisation nationale de protection des forme de caisses, boîtes, cageots, végétaux conformément aux normes tambours et autres emballages internationales pour les mesures similaires, palettes, caisses-palettes phytosanitaires pertinentes, et qui est et autres plateaux de chargement, mentionnée sur les certificats phytosani- rehausses pour palettes, bois de taires visés aux art. 9 et 10 de la présente calage, qu’il soit effectivement ordonnance, sous la rubrique «Déclaration utilisé ou non pour le transport supplémentaire», d’objets de tout type, à l’exception ou du bois de calage utilisé pour b. a subi un traitement thermique approprié soutenir des envois de bois lorsque permettant d’assurer une température ce bois de calage est constitué de minimale de 56 °C pendant une durée bois du même type et de même ininterrompue d’au moins 40 minutes dans qualité, et répond aux mêmes l’ensemble du bois; ce traitement doit être exigences phytosanitaires de la attesté par l’apposition de la mention «HT» Suisse que le bois qui fait partie sur le bois ou sur son emballage de l’envoi, conformément aux pratiques en vigueur, mais y compris le bois qui n’a pas ainsi que sur les certificats phytosanitaires gardé sa surface ronde naturelle, visés aux art. 9 et 10, originaire des États-Unis d’Amérique ou c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle. 1.9 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Sans préjudice des dispositions visées à SH énumérés à l’annexe 5, partie B, l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 1.8, 2.3, 2.4 écorce isolée et bois de Juglans L. et et 2.5, constatation officielle que le bois ou de Pterocarya Kunth, sous forme de: l’écorce isolée: – copeaux, plaquettes, particules, a) provient d’une zone déclarée exempte de sciure, déchets de bois et chutes, Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, issus en tout ou en partie de ces Utley & Tisserat et de son vecteur végétaux, originaires des États-Unis Pityophthorus juglandis Blackman par d’Amérique l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosani-

2154

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b) a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance. …

5. Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois:

énumérés à l’annexe 5, partie B, bois a. provient d’une zone déclarée exempte de de Platanus L., à l’exception: Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. – du matériel d’emballage en bois & T. C. Harr. par l’organisation nationale sous forme de caisses, boîtes, ca- de protection des végétaux du pays geots, tambours et autres embal- d’origine, conformément aux normes inter- lages similaires, palettes, caisses- nationales pour les mesures phytosanitaires palettes et autres plateaux de char- pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- gement, rehausses pour palettes, ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 bois de calage, qu’il soit effective- de la présente ordonnance, sous la rubrique ment utilisé ou non pour le trans- «Déclaration supplémentaire», port d’objets de tout type, à ou l’exception du bois de calage utili- b. a été séché au séchoir de façon que la teneur sé pour soutenir des envois de bois en humidité soit inférieure à 20 %, expri- lorsque ce bois de calage est consti- mée en pourcentage de la matière sèche, tué de bois du même type et de obtenue selon un programme du- même qualité, et répond aux mêmes rée/température approprié (kiln-drying); ce exigences phytosanitaires de la traitement doit être attesté par l’apposition, Suisse, que le bois qui fait partie sur le bois ou sur son emballage, confor- de l’envoi, mément aux pratiques en vigueur, de la mais y compris le bois qui n’a pas gardé mention «kiln-dried», de l’abréviation sa surface ronde naturelle, et le bois sous «KD» ou de toute autre mention reconnue forme de copeaux, plaquettes, particules, au niveau international. sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L., origi- naires d’Albanie, d’Arménie, des États- Unis d’Amérique et de Turquie …

7.1.2 Abrogé

… 7.6 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Sans préjudice des dispositions applicables au énumérés à l’annexe 5, partie B, bois bois visées aux ch. 7.4 et 7.5 de l’annexe 4, de Prunus L., autre que sous forme de: partie A, chapitre I, constatation officielle que – copeaux, plaquettes, particules, le bois: sciure, déchets de bois et chutes, a. provient d’une zone déclarée exempte issus en tout ou en partie de ces d’Aromia bungii (Falderman) par végétaux, l’organisation nationale de protection des – matériel d’emballage en bois sous végétaux du pays d’origine, conformément forme de caisses, boîtes, cageots, aux normes internationales pour les mesures tambours et autres emballages simi- phytosanitaires pertinentes, qui est men- laires, palettes, caisses-palettes et tionnée sur les certificats phytosanitaires autres plateaux de chargement, visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon-

2155

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

rehausses pour palettes, bois de ca- nance, sous la rubrique «Déclaration sup- lage, qu’il soit effectivement utilisé plémentaire», ou non pour le transport d’objets de ou tout type, à l’exception du bois de b. a subi un traitement thermique approprié calage utilisé pour soutenir des en- afin d’assurer une température minimale de vois de bois lorsque ce bois de ca- 56 °C pendant une durée ininterrompue lage est constitué de bois du même d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du type et de même qualité, et répond bois, qui doit être attesté sur les certificats aux mêmes exigences phytosani- phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la taires de la Suisse, que le bois qui présente ordonnance, fait partie de l’envoi, ou mais y compris le bois qui n’a pas gardé c. a été soumis à un rayonnement ionisant sa surface ronde naturelle, originaire de approprié pour atteindre une dose absorbée Chine, du Japon, de Mongolie, de la minimale de 1 kGy dans l’ensemble du République de Corée, de la République bois, qui doit être attesté sur les certificats populaire démocratique de Corée et du phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la Viêt Nam présente ordonnance. 7.7 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Sans préjudice des dispositions applicables au énumérés à l’annexe 5, partie B, bois bois visées à l’annexe 4, partie A, chapitre I, sous forme de copeaux, plaquettes, ch. 7.4, 7.5 et 7.6, constatation officielle que le particules, sciure, déchets de bois et bois: chutes issus en tout ou en partie de a. provient d’une zone déclarée exempte Prunus L., originaires de Chine, du d’Aromia bungii (Falderman) par Japon, de Mongolie, de la République l’organisation nationale de protection des de Corée, de la République populaire végétaux, conformément aux normes inter- démocratique de Corée et du Viêt Nam nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de

30 minutes dans l’ensemble du bois, qui

doit être attesté sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance. … 11.4.1 Végétaux de Juglans L. et de Pteroca- Sans préjudice des dispositions applicables aux rya Kunth, destinés à la plantation, végétaux visées à l’annexe 4, partie A, cha- autres que les semences, originaires pitre I, ch. 11.4, constatation officielle que les des États-Unis d’Amérique végétaux destinés à la plantation: a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia mor- bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ce qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires vi- sés aux art. 9 et 10 de la présente ordon-

2156

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

nance, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», ou b. proviennent d’un lieu de production (in- cluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme de Geos- mithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, ni la présence du vec- teur, n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l’exportation; les végétaux des- tinés à la plantation ont été inspectés immé- diatement avant l’exportation et ont été ma- nipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production, ou c. proviennent d’un lieu de production bénéfi- ciant d’un isolement physique complet, et ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et condi- tionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production. … 12. Végétaux de Platanus L., destinés à Constatation officielle que les végétaux: la plantation, autres que les semences, a. proviennent d’une zone déclarée exempte originaires d’Albanie, d’Arménie, des de Ceratocystis platani (J. M. Walter) En- États-Unis d’Amérique et de Turquie gelbr. & T. C. Harr. par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certifi- cats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou b. qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation. … 14.2 Végétaux destinés à la plantation, Sans préjudice des dispositions applicables aux autres que les végétaux en culture végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 9 et tissulaire et les semences, de Cratae- 18, à l’annexe 3, partie B, ch. 1, ou à gus L., Cydonia Mill., Malus Mill., l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 14.1, 17, Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L. 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2, le cas originaires du Canada, des États-Unis échéant, constatation officielle que les végé- d’Amérique et du Mexique taux: a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita pack- ardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti-

2157

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

nentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Dé- claration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communi- qué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou b. ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholi- ta packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effec- tuées à des moments opportuns, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préven- tifs appropriés ont été appliqués et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes offi- cielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspec- tion méticuleuse visant à détecter la pré- sence de Grapholita packardi Zeller, ou c. ont été cultivés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Grapholita packardi Zel- ler. … 16.5 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides, fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, Mangifera L. et Prunus L. ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6, constatation officielle: a. que les fruits proviennent d’un pays recon- nu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux de l’État tiers concer- né, ou

2158

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Tephritidae (non euro- péens), auxquels ces fruits sont réputés sen- sibles, par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Dé- claration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communi- qué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou c. qu’aucun signe de la présence de Tephriti- dae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs im- médiats depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de ce même orga- nisme lors d’un examen officiel approprié, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou d. que les fruits ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Te- phritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certifi- cats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux de l’État tiers concerné.

16.6 Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Sans préjudice des dispositions applicables aux autres que Citrus limon (L.) Osbeck. fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, et Citrus aurantiifolia (Christm.) ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 et 36.3, consta- Swingle, Prunus persica (L.) Batsch tation officielle que les fruits: et Punica granatum L. originaires a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de pays du continent africain, du de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Mada- conformément aux normes internationales gascar, de La Réunion, de Maurice et pour les mesures phytosanitaires perti- d’Israël nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et

2159

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

par écrit par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux de l’État tiers concer- né, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été com- muniqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Mey- rick) par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que des informations sur la traçabilité figu- rent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, et que des inspections officielles ont été effec- tuées sur le lieu de production à des mo- ments opportuns de la période de végéta- tion, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d. ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d’un autre traitement efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement et une preuve de son efficacité aient été communiquées à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné.

16.7 Fruits de Malus Mill Sans préjudice des dispositions applicables aux

végétaux visées aux ch. 16.8, 16.9 et 16.10 de l’annexe 4, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits: a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Enarmonia prunivora Walsh, de Gra- pholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux normes internationales pour les mesures

2160

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communi- qué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Enarmonia prunivora Walsh, de Gra- pholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation na- tionale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et

10 de la présente ordonnance, sous la ru-

brique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Enarmonia pruni- vora Walsh, de Grapholita inopinata Hein- rich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un exa- men visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou d. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers con- cerné. 16.8 Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.7, 16.9 et 16.10, constatation officielle que les fruits: a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes internationales

2161

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux de l’État tiers concer- né, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Guignardia pirico- la (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns de la période de végéta- tion, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou d. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et que les don- nées du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et

10 de la présente ordonnance, pour autant

que la méthode de traitement ait été com- muniquée à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné. 16.9 Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.7, 16.8 et 16.10, constatation officielle que les fruits: a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Tachypterellus quadrigibbus Say con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par

2162

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Tachypterellus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végé- tation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou d. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Tachypterel- lus quadrigibbus Say, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux de l’État tiers concerné. 16.10 Fruits de Malus Mill., Prunus L., Sans préjudice des dispositions applicables aux Pyrus L. et Vaccinium L., originaires fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, du Canada, des États-Unis d’Amérique ch. 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9, constatation et du Mexique officielle que les fruits: a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à

2163

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou b. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita pack- ardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l’inspection d’un échantillon repré- sentatif de fruits, qui ont montré que ceux- ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou c. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que les données du trai- tement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux de l’État tiers concerné. … 25.7.3 Fruits de Capsicum annuum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux Solanum aethiopicum L., Solanum végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- lycopersicum L. et Solanum melon- pitre I, ch. 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.4, 36.2 et gena L. 36.3, constatation officielle que les fruits: a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux de l’État

2164

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Gue- née) par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et ont fait l’objet d’inspections officielles ef- fectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végé- tation, y compris un examen d’échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou d. proviennent d’un site de production inac- cessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réali- sées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance. 25.7.4 Fruits de Solanaceae originaires Sans préjudice des dispositions applicables aux d’Australie, des Amériques et de la végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- Nouvelle-Zélande pitre I, ch. 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.3, 36.2 et 36.3, constatation officielle que les fruits: a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) confor- mément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut

2165

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cocke- relli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour ga- rantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou d. proviennent d’un site de production inac- cessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réali- sées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance. …

34. Milieu de culture adhérant ou associé à Constatation officielle:

des végétaux, destiné à entretenir la a. qu’au moment de la plantation des végétaux vitalité des végétaux, à l’exception du associés, le milieu de culture: milieu stérile des végétaux cultivés in i) était exempt de terre et de matières vitro, originaire d’États tiers organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou ii) était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou iii) a fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

2166

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

et que dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes nuisibles, et b. que depuis la plantation: i) des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins: – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination, – des mesures d’hygiène, – l’utilisation d’eau exempte d’organismes nuisibles, ou ii) au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant de la terre le cas échéant, a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes nuisibles. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles, comme indiqué à la let. b. 34.1 Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, Sans préjudice des dispositions applicables aux destinés à la plantation, autres que les végétaux visées à l’annexe 4, partie A, chapitre tubercules de Solanum tuberosum, I, ch. 30, constatation officielle que la terre et le originaires d’États tiers milieu de culture ne représentent pas plus de

1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

34.2 Tubercules de Solanum tuberosum, Sans préjudice des dispositions applicables aux originaires d’États tiers végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 10,

11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1., 25.2.,

25.3., 25.4.1 et 25.4.2, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 34.3 Légumes-racines et légumes-tubercules Sans préjudice des dispositions applicables aux originaires d’États tiers végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 10,

11 et 12, constatation officielle que la terre et le

milieu de culture ne représentent pas plus de

1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

34.4 Engins et véhicules qui ont été utilisés à Constatation officielle que les engins ou des fins agricoles ou forestières, véhicules sont nettoyés et exempts de terre et importés d’États tiers de débris végétaux. …

2167

Protection des végétaux. O RO 2019

Chapitre II Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne La liste est modifiée comme suit:

Marchandises Exigences particulières

2.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés à l’annexe 5, partie A, les a. est originaire d’une zone déclarée exempte bois de Juglans L. et de Pterocarya de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Kunth, autres que sous forme de: Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- – copeaux, plaquettes, particules, tyophthorus juglandis Blackman par les sciure, déchets de bois et chutes, is- autorités compétentes conformément aux sus en tout ou en partie de ces végé- normes internationales pour les mesures taux, phytosanitaires pertinentes, – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. a subi un traitement thermique approprié tambours et autres emballages simi- permettant d’assurer une température mi- laires, palettes, caisses-palettes et nimale de 56 °C pendant une durée ininter- autres plateaux de chargement, re- rompue d’au moins 40 minutes dans hausses pour palettes, bois de ca- l’ensemble du bois. Ce traitement doit être lage, qu’il soit effectivement utilisé attesté par l’apposition de la mention «HT» ou non pour le transport d’objets de sur le bois ou sur son emballage conformé- tout type, à l’exception du bois de ment aux pratiques en vigueur, calage utilisé pour soutenir des en- ou vois de bois lorsque ce bois de ca- c. a été équarri de manière à supprimer lage est constitué de bois du même entièrement la surface ronde naturelle. type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle 2.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois ou l’écorce SH énumérés à l’annexe 5, partie A, isolée: écorce isolée et bois de Juglans L. et a. provient d’une zone déclarée exempte de de Pterocarya Kunth, sous forme de: Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, – copeaux, plaquettes, particules, Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- sciure, déchets de bois et chutes, tyophthorus juglandis Blackman par les issus en tout ou en partie de ces autorités compétentes conformément aux végétaux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- rompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce trai- tement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout emballage con- formément aux pratiques en vigueur.

2.3 Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:

forme de caisses, boîtes, cageots, tam- a. provenir d’une zone déclarée exempte de bours et autres emballages similaires, pa- Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, lettes, caisses-palettes et autres plateaux Utley & Tisserat et de son vecteur Pi-

2168

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

de chargement, rehausses pour palettes, tyophthorus juglandis Blackman par les bois de calage, qu’il soit effectivement autorités compétentes conformément aux utilisé ou non pour le transport d’objets normes internationales pour les mesures de tout type, à l’exception du bois brut phytosanitaires pertinentes, d’une épaisseur maximale de 6 mm, du ou bois transformé fabriqué au moyen de b. être fabriqué à partir de bois écorcé, comme colle, de chaleur ou de pression, ou spécifié dans l’annexe 1 de la norme inter- d’une combinaison de ces différentes nationale pour les mesures phytosanitaires techniques, et du bois de calage utilisé nº 15 de la FAO intitulée «Réglementation pour soutenir des envois de bois lorsque des matériaux d’emballage en bois utilisés ce bois de calage est constitué de bois du dans le commerce international» même type et de même qualité, et répond – avoir subi l’un des traitements approu- aux mêmes exigences phytosanitaires de vés spécifiés dans l’annexe 1 de ladite la Suisse que le bois qui fait partie de norme internationale, et l’envoi – être pourvu d’une marque telle que dé- crite dans l’annexe 2 de la norme inter- nationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme. … 7.1 Végétaux de Juglans L. et de Ptero Constatation officielle que les végétaux desti- carya Kunth, destinés à la plantation, nés à la plantation: autres que les semences a. ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction en Suisse ou dans l’UE dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia mor- bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, ou b. proviennent d’un lieu de production (in- cluant ses environs immédiats dans un rayon d’au moins 5 km), où aucun symp- tôme de Geosmithia morbida Kolarík, Free- land, Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- tyophthorus juglandis Blackman, ni la présence de ce vecteur, n’ont été observés au cours d’inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le dé- placement, que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le déplacement et ont été ma- nipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production, ou c. proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à

2169

Protection des végétaux. O RO 2019

Marchandises Exigences particulières

empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production. …

31. Engins et véhicules qui ont été utilisés à Les engins ou véhicules doivent:

des fins agricoles ou forestières a. être déplacés d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) En- gelbr. & T. C. Harr. par les autorités com- pétentes conformément aux normes interna- tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. être nettoyés et être exempts de terre et de débris végétaux avant d’être déplacés hors de la zone infestée par Ceratocystis platani (J. M. Walter). …

2170

Protection des végétaux. O RO 2019

Annexe 5 (art. 2, 8 à 10, 15, 25, 29 et 32) Partie A Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

Ch. 1.7

1.7 Bois:

a. lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, b. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:

Code SH/No du tarif Désignation des marchandises des douanes

4401.12 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles et fagots ou

sous formes similaires

4401.22 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401.40 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.1290 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou

d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ex 4407.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm

Ch. 2.1

2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, des genres

Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officina- lis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthe- ma (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria

2171

Protection des végétaux. O RO 2019

L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nou- velle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leu- canthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pi- nus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tu- bercules.

Partie B Marchandises provenant d’États tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse

Ch. 2

2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, de:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quer- cus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches de Betula L. avec ou sans feuillage – branches de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pte- rocarya L., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Keller- man, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

2172

Protection des végétaux. O RO 2019

– Convolvulus L., Ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d’Australie, des Amériques et de Nou- velle-Zélande

Ch. 3

3. Fruits de:

– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Na- ringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L. et Sola- naceae – Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospy- ros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. et Vitis L. – Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d’Israël.

Ch.5

5. Ecorce isolée de:

– conifères (Coniferales), originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., à l’exception de Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique

Ch. 6

6. Bois:

a. lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant

20 minutes,

– Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Albanie, d’Arménie, des États-Unis d’Amé- rique et de Turquie,

2173

Protection des végétaux. O RO 2019

– Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur- face ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie et de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan, – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Cratae- gus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux, origi- naires du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde na- turelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam, et b. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:

Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes

4401.22 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.40 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4403.11 Bois bruts, enduits de peinture, de créosote ou d’autres

4403.1290 agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou

équarris ex 4403.21 Bois de conifères, bruts, non écorcés, désaubiérés ou ex 4403.22 équarris, non enduits de peinture, de créosote ou d’autres ex 4403.23 agents de conservation ex 4403.24 ex 4403.25 ex 4403.26

4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés,

désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de créosote ou d’autres agents de conservation

2174

Protection des végétaux. O RO 2019

Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes

4403.96 désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de

teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation

4403.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés,

désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404 Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitu-

dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm ex 4407.93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm

4407.94 Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitu-

dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm

4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudi-

nalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant

4407.96 Bois bruts de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407.99 Bois de platane (Platanus spp.) ainsi que les bois de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., sciés ou dédossés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408.10 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles

obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

2175

Protection des végétaux. O RO 2019

Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes

4416.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie

et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406.10 Constructions préfabriquées en bois

Ch. 7 et 7.1

7. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la

vitalité des végétaux originaires d’États tiers,

7.1 Les engins et véhicules usagés qui ont été utilisés à des fins agricoles ou

forestières, qui correspondent à l’une des descriptions suivantes:

Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes

ex 8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport, usagés ex 8433.53 Machines pour la récolte des racines ou tubercules, usagées ex 8436.80 Machines et appareils pour la sylviculture, usagés ex 8701.20 Tracteurs routiers pour semi-remorques utilisés à des fins agricoles ou forestières, usagés ex 8701.9110 Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance de ex 8701.9190 moteur n’excédant pas 18 kW, usagés

2176