AS 2019 253
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 21 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 8, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 20, 25, 30, al. 1 et 4, 41, al. 2bis et 3, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,
Remplacement d’expressions 1 Aux art. 27, 33, 40, 48, 95, 118a, 133, 162, 164–166, 191, 207, al. 3 à 5, 208, 209, 211 et aux annexes 6, 7, 9 et 10, «agricole» est remplacé par «agricole et forestier», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
8 Ne concerne que le texte italien.
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10 Ne concerne que le texte italien.
Art. 3, al. 3, let. f
3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:
f. OMBT pour l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension3;
Art. 7, al. 1, let. a, et 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 8, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 9, al. 5 5 Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière, ou d’une exploitation similaire (art. 86 OCR4), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l’art. 161 pour les véhicules automobiles et à l’art. 207 pour les remorques.
Art. 11, al. 4 Abrogé
Art. 12 Classification selon le droit de l’UE
1 Les voitures automobiles de transport visées dans la directive 2007/46/CE sont
classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes: a. catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conduc- teur compris; b. catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; c. catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t;
3 RS 734.26 4 RS 741.11
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d. catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 t; e. catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; f. catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.
2 Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à
l’annexe II, let. A, ch. 4, de la directive 2007/46/CE sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie. 3 Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes: a. catégorie T1: tracteurs dont la voie de l’essieu le plus proche du conducteur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 1,00 m; b. catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 0,60 m; c. catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n’excède pas 0,60 t; d. catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:
1. catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des
cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m,
3. catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices,
équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’excé- dant pas 10 t et d’un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au-dessus du sol. 4 Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T. 5 Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction: a. «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h; b. «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supé- rieure à 40 km/h. 6 Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.
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Art. 13, al. 2, let. d, et 4
2 Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:
d. les voitures automobiles des services du feu et de la protection qui transpor- tent exclusivement des personnes ou du matériel appartenant à l’organisation concernée.
4 Ne concerne que le texte italien.
Art. 18, let. b, ch. 1 Sont réputés «cyclomoteurs»: b. «les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:
1. qui ont deux places au plus,
Art. 19, al. 1 1 Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d’un dispositif d’attelage pivotant approprié. Les dispositifs d’attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.
Art. 20, al. 3, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. cbis, d et f, ainsi que 4
3 D’après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes:
cbis. les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pi- voter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construc- tion, une charge verticale au véhicule tracteur; d. les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu’une faible charge verticale au véhicule tracteur; f. les «traîneaux» sont des remorques d’une vitesse maximale de 20 km/h, trac- tées partiellement ou totalement sur des patins. 4 Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides.
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Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE
1 Les remorques de la catégorie O sont des remorques de transport au sens de la
directive 2007/46/CE. Elles sont classées dans les catégories suivantes: a. catégorie O1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; b. catégorie O2: remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais n’excède pas 3,50 t; c. catégorie O3: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n’excède pas 10,00 t; d. catégorie O4: remorques dont le poids garanti dépasse 10,00 t. 2 Les remorques de la catégorie R sont des remorques de transport au sens du règle- ment (UE) no 167/2013 spécialement conçues pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes: a. catégorie R1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 1,50 t; b. catégorie R2: remorques dont le poids garanti dépasse 1,50 t, mais n’excède pas 3,50 t; c. catégorie R3: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n’excède pas 21,00 t; d. catégorie R4: remorques dont le poids garanti dépasse 21,00 t. 3 Les remorques de la catégorie S sont des remorques de travail au sens du règle- ment (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçues pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes: a. Catégorie S1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 3,50 t; b. Catégorie S2: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t. 4 Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des remorques visées aux al. 2 et 3 en fonction de la vitesse maximale par construction: a. «a» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h; b. «b» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est supé- rieure à 40 km/h.
5 Pour la classification des semi-remorques, des remorques à timon rigide et des
remorques à essieu central, le poids garanti déterminant est égal à la charge trans- mise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhi- cule tracteur et qu’elle est chargée jusqu’à la limite maximale techniquement admis- sible. La charge du timon ou la charge de la sellette d’appui doit être prise en considération pour le véhicule tracteur.
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Art. 22, al. 2, let. a
2 Leur sont assimilées les remorques:
a. au sens de l’al. 1, dotées d’une capacité de chargement permettant de char- ger ou décharger provisoirement une marchandise produite ou nécessaire durant le processus de travail et dont le rapport entre le poids garanti et le poids à vide est inférieur à 3,0;
Art. 23, titre et al. 3 Voitures à bras, véhicules à traction animale
3 Abrogé
Art. 27, al. 1bis 1bis Les autres véhicules agricoles et forestiers dont la largeur n’excède 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caout- chouc, d’éventuels dispositifs de recouvrement des roues en matériau mou ou d’engins de travail sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui concerne les pneumatiques et les chenilles, il doit exister, du type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum.
Art. 28, let. b et c Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisa- tion et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: b. les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou fores- tière (art. 87 OCR5), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; c. les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jume- lés, de roues d’adhérence ou d’engins, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.
5 RS 741.11
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Titre précédant l’art. 29 Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation
Art. 29 Principe 1 Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s’ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l’équipement. 2 Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l’immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d’immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC6. 3 Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l’immatricula- tion pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du
4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs 7.
4 Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle en vue de l’immatricu- lation et l’immatriculation elle-même doivent être notifiées à l’autorité d’immatricu- lation et contrôlées conformément à l’art. 34, al. 2.
Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif 1 Pour les véhicules neufs, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen: a. d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la récep- tion par type ou de la fiche de données, ou b. d’un certificat de conformité européen sous forme électronique conformé- ment à l’art. 37 du règlement (UE) 2018/858.
2 Sont réputés neufs les véhicules qui:
a. sont immatriculés pour la première fois; b. ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été utilisés plus de 70 h.
Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement 1 Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée comme suit:
6 RS 741.51 7 RS 745.11
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a. s’il existe un certificat de conformité européen sous forme papier, un con- trôle d’identification est effectué dans le cas des voitures de tourisme et des voitures automobiles servant d’habitation d’un poids total de 3,50 t; un con- trôle de fonctionnement est réalisé pour les autres véhicules; b. s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sous forme papier, un contrôle de fonctionnement est effectué:
1. s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-
ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complé- mentaire conformément à la réception générale UE correspondante sont fournies,
2. si des réceptions et des marques de conformité ont été délivrées par des
États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses,
3. s’il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14,
ORT8,
4. s’il existe des rapports d’expertise conformes aux prescriptions énon-
cées à l’annexe 2, qui ont été établis par des organes d’expertise indi- qués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT, ou
5. si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques
ou consulaires. 2 Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques. 3 Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.
Art. 30b Contrôle de véhicules neufs; examen technique approfondi Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des pres- criptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, let b, ch. 1 à 4, ou de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.
8 RS 741.511
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Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi 1 Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30, al. 2) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué: a. s’il existe un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données; b. s’il existe un certificat de conformité européen; c. s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire con- formément à la réception générale UE correspondante sont fournies, ou d. si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires. 2 Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
3 Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, un examen technique
approfondi est effectué. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule 1 Les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un contrôle de fonctionnement si l’une des conditions énon- cées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est remplie. 2 Dans les autres cas, les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier s’ils offrent toute sécurité pour l’usage auquel ils sont destinés et s’ils ne présentent aucun risque sérieux pour l’environnement ou la santé publique.
Art. 32 Contrôle garage 1 Pour les véhicules bénéficiant d’une réception par type ou d’une fiche de données, l’autorité d’immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d’une exécu- tion irréprochable. 2 La délégation peut s’étendre aux voitures automobiles légères, remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadri- cycles à moteur et tricycles à moteur.
3 Elle ne s’applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.
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4 L’autorité d’immatriculation procède à des contrôles par sondage. Elle retire
l’habilitation en cas de lacunes graves ou répétées.
Titre suivant l’art. 32 Chapitre 2 Contrôles subséquents
Art. 33, al. 1 et 2, let. e, ch. 7 1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’imma- triculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
e. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
7. les remorques de forains et de cirques qui sont désignées comme telles
dans le permis de circulation et transportent exclusivement du matériel de forains et de cirque.
Art. 34, al. 1, 2, let. h, 5, 5bis et 6 1 La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dom- mages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement. 2 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transfor- mé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés: h. ne concerne que le texte italien;
5 Abrogé
5bis Abrogé
6 Ne concerne que le texte italien.
Art. 34a Délégation des contrôles subséquents L’autorité d’immatriculation peut déléguer les contrôles subséquents à des entre- prises ou à des organisations qui garantissent une exécution irréprochable. Font exception les contrôles subséquents effectués à la suite de notifications de la police (art. 34, al. 1).
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Titre suivant l’art. 34a Chapitre 2a Dispositions communes aux contrôles en vue de l’immatriculation et aux contrôles subséquents
Art. 34b 1 Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents doivent être réalisés par des experts de la circulation. Font exception les contrôles en vue de l’immatriculation visés à l’art. 30, al. 1, et les contrôles garage (art. 32). 2 Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents réalisés par une autorité d’immatriculation sont reconnus par les autres. Sont également recon- nus les contrôles délégués à des personnes qui apportent la preuve que le canton de stationnement les a habilitées à effectuer le contrôle garage (art. 32). 3 Si l’autorité d’immatriculation n’est pas en mesure d’effectuer elle-même certaines vérifications techniques, elle peut demander qu’un organe d’expertise au sens de l’annexe 2 ORT9 procède à un contrôle. 4 L’autorité d’immatriculation peut demander une traduction certifiée conforme des documents requis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais. 5 Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier; METAS est compé- tent en la matière. Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doi- vent être fabriqués selon une norme nationale et indiquer les résultats conformément à celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe d’expertise ou de tiers, conformément aux indications du constructeur. 6 Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées.
Art. 35, al. 2, let. c
2 L’entretiendu système antipollution des voitures automobiles à allumage par
compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend: c. une mesure des émissions de fumées en accélération libre au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels ou une mesure du nombre de particules selon les exigences de l’OPair10 concernant l’entretien du système antipollution des machines de chantier ainsi que des machines et engins équipés d’un moteur à combustion et non destinés à la circulation routière.
9 RS 741.511 10 RS 814.318.142.1
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Art. 42, al. 1 1 L’augmentation du poids garanti, du poids remorquable, du poids de l’ensemble ou de la capacité de charge par essieu nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art. 41, al. 2.
Art. 46, al. 3
3 Les mesures de puissance réalisées selon d’autres normes, comme la norme
CEI 60034-1: 2010 Machines électriques tournantes – partie 1: caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement, peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables. Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique et les vélos-taxis électriques, une mesure de puissance selon le service type S1 de la norme CEI 60034-1: 2010 peut être reconnue.
Art. 48, al. 5, let. e
5 Ne sont pas visés par l’al. 4:
e. l’adaptation d’un véhicule à une évaluation de conformité ou à une attesta- tion de conformité existante.
Art. 51, al. 1 1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non: a. le nom ou la marque du fabricant du moteur; b. la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2).
Art. 53, al. 3, let. h et i 3 Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l’origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéfi- cient, pour le type de véhicule considéré, d’une réception conforme à l’une des réglementations suivantes: h. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96, ou i. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.
Art. 58, al. 6, let. e et f, ainsi que 8 6 La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans les normes de l’ETRTO ou dans les réglementations suivantes: e. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/208, ou f. règlement CEE-ONU no 106.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
8 Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale par construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes aux règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011.
Art. 59, al. 2 2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences des règle- ments (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011 ou du règlement CEE-ONU no 64 et doivent être munies des indications nécessaires.
Art. 60, al. 6
6 Sont réputés pneumatiques larges les pneumatiques et les pneumatiques jumelés
dont la largeur représente au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou mesure au moins 0,60 m.
Art. 62, al. 4 4 Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules dont la vitesse maximale par construction est moins élevée. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé sur le véhicule ne doit pas être ôté.
Art. 65, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 66, al. 4 Ne concerne que le texte italien.
Art. 68, al. 3 3 Les camions, les voitures automobiles de travail, les tracteurs et leurs remorques peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes et fluorescentes, conformément au règlement CEE-ONU no 70 et à l’annexe 4.
Art. 69, al. 3 3 Les véhicules qui, en raison de leur utilisation spéciale, peuvent représenter un danger difficilement identifiable pour d’autres usagers de la route ou demandent une attention particulière peuvent être signalés par des dispositifs à la fois rétroréfléchis- sants et fluorescents.
Art. 71a, al. 6 6 Les déflecteurs à air ou à pluie incolores et transparents qui se trouvent aux fe- nêtres sont autorisés si le conducteur peut regarder dans le rétroviseur sans être gêné.
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Art. 78, al. 3 3 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent clignoter dans toutes les directions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux orange de danger doivent clignoter vers l’avant, vers l’arrière ou vers les côtés en fonction de la nature du danger représenté par le véhicule concerné. Le fonction- nement des feux bleus et des feux orange de danger doit être signalé au conducteur par un témoin de contrôle.
Art. 80, titre et al. 4 Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication
4 Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de
télécommunication11 sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicules utilisant des applications de radiocommunication; l’OFCOM est l’autorité compé- tente en la matière.
Art. 91, al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte italien.
2 Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 55, dans le règlement CEE- ONU no 147, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/208.
Art. 93, al. 2 2 Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux affectés au transport de petit bétail doivent disposer de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour le transport de chevaux, il est suffisant que la hauteur de la porte arrière atteigne 1,20 m. Des dispositifs d’attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.
11 RS 784.101.2
266
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Titre précédant l’art. 99 Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données
Art. 99, al. 1, 2, let. d, et 4
1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un
dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (CE) no 661/2009 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.
2 Ne sont pas visés par l’al. 1:
d. les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 60 km/h. 4 Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent tou- jours être munis des plombs nécessaires d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.
Art. 99a Installation, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse 1 Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’AFD aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.
2 Les dispositifs limiteurs de vitesse embarqués dans les véhicules au sens de
l’art. 99, al. 1, doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux effectués sur le véhicule ont porté atteinte à la vitesse de réglage, selon les instructions du fabricant de l’appareil ou du constructeur du véhi- cule.
Art. 100 Tachygraphe 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:
a. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 12 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique; b. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2 13 doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique; c. les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception
12 RS 822.221 13 RS 822.222
267
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe analogique ou numérique; d. les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conduc- teur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utili- sés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachy- graphe numérique ou analogique.
2 Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE)
no 165/2014 et à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent). 3 S’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
4 Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement
(UE) no 165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85. 5 Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55. 6 Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art. 55, al. 4, est réservé.
Art. 101 Installation, inspection et réparation des tachygraphes 1 Les tachygraphes doivent être installés, inspectés et réparés par des ateliers autori- sés. L’autorisation est délivrée par l’AFD aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.
2 L’inspection périodique des tachygraphes et les inspections consécutives à des
irrégularités, le scellement, la pose de la plaquette d’installation et la documentation des interventions dans le cadre de réparations effectuées sur le véhicule se fondent sur les art. 22 et 23 du règlement (UE) no 165/2014 ou sur le règlement d’exécution (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’installation doit également figurer le kilométrage au moment du dernier étalonnage. 3 Le tachygraphe doit être soumis à une inspection si des travaux ont compromis la précision des enregistrements.
4 Sont dispensés de l’inspection des tachygraphes et de la pose de la plaquette
d’installation les appareils de remplacement montés par des ateliers agréés pour une durée maximale de quatorze jours ainsi que les tachygraphes équipant les véhicules de remplacement (art. 9 et 10 OAV14) en trafic intérieur. 5 Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.
14 RS 741.31
268
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
6 Avant d’effectuer des opérations sur les tachygraphes numériques, l’atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe et les mettre à la dispo- sition des services et des personnes autorisés, à leur demande. Il doit par ailleurs enregistrer les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier utilisée immédia- tement après les travaux. 7 L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe et les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection et les disques d’enregistrement doivent être conservés pendant deux ans. À l’expiration de ces délais, les données doivent être effacées et les documents détruits.
Art. 104a, al. 5, let. b
5 Ne sont pas visés par l’al. 4:
b. les véhicules tout terrain (art. 12, al. 2);
Art. 105, al. 3 Abrogé
Art. 106, al. 5
5 Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction
excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16.
Art. 109, al. 6
6 Les engins supplémentaires installés provisoirement qui dépassent de plus de
4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipés d’au moins un feu orange de danger visible de l’avant et de côté.
Art. 110, al. 1, let. i
1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
i. des lampes de travail sur les véhicules d’intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d’ambulances, sur les véhicules de remor- quage et sur les véhicules au moyen desquels sont effectués des travaux né- cessitant des lampes de travail;
Art. 112, al. 5 et 6 5 Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les véhicules équipés pour le déneigement font exception.
269
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d’utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l’al. 6.
6 Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures
automobiles équipées à titre temporaire d’engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction (art. 164, al. 1). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l’avant pos- sible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure de l’engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l’annexe 13.
Art. 114, al. 2 2 Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d’un ou de plusieurs extincteurs appropriés à une utilisation sur des véhicules et conformes à l’état de la technique, tel qu’il est décrit notamment dans la norme EN 3. Les extincteurs doivent avoir un contenu d’au moins 6 kg au total.
Art. 117, al. 2 2 Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d’une décision de l’autorité ou du Conseil fédéral (art. 5, al. 1, let. b, OCR15), est inférieure à 80 km/h doivent porter bien visiblement à l’arrière un disque indi- quant la vitesse en chiffres conformément à l’annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.
Art. 118a, titre et al. 1 Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée à 40 km/h 1 Pour les tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités visées à l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d et e.
Art. 119, let. r et t Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118: r. abrogée
15 RS 741.11
270
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
t. les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont admis (art. 107, al. 1bis).
Art. 120, let. b Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119: b. il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91);
Art. 123, al. 5 5 En matière de protection contre les incendies, les autocars doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 107.
Art. 124, titre Abrogé
Art. 127, al. 4 et 5, let. d
4 Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède
5,00 t, le véhicule tracteur doit être compatible avec des freins de remorque à double conduite. Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur les raccords. 5 Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies: d. lorsque le frein de remorque est actionné sous l’effet d’une baisse de pres- sion, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge; le raccord de la conduite d’alimen- tation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule.
Art. 129, al. 1 1 Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.
Art. 131, al. 4 et 5 4 Les composants de véhicules ou les engins de travail ne doivent pas dépasser de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction. 5 Les engins supplémentaires nécessaires installés à titre temporaire ne doivent pas dépasser de plus de 5,00 m au plus vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction.
271
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Art. 134, al. 1 1 La charge utile des tracteurs ne doit pas dépasser 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 4,00 t. Cette restriction ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers ni aux tracteurs n’ayant pas de surface de charge, de citerne ou d’autre possibilité de transporter des marchandises.
Art. 141, al. 2 2 Sont en outre admis, sous réserve d’une autorisation de l’autorité d’immatricu- lation et de l’inscription dans le permis de circulation: a. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); ils ne doivent pas obliga- toirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2); b. sur les véhicules de la police et de la douane: un feu orientable et des feux orange de danger; les feux orange de danger ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2); c. sur les véhicules à chenilles utilisés à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.
Titre précédant l’art. 161 Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles et forestiers
Art. 161 Vitesse maximale, classification 1 Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhi- cules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise. 2 Les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T et C qui répondent aux exi- gences techniques énoncées dans le règlement (UE) no 167/2013 peuvent atteindre une vitesse maximale par construction de 40 km/h.
3 Les tracteurs des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction
dépasse 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont imma- triculés comme des tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés. 4 Si, pour les tracteurs des catégories T2 et T4.1, la hauteur du centre de gravité (mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépas- ser 30 km/h.
5 Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs
agricoles et forestiers peuvent également être immatriculés comme chariots à moteur
272
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
(art. 11, al. 2, let. g) ou comme tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.
6 Les art. 167 à 172 s’appliquent aux monoaxes agricoles et forestiers.
Art. 163 Freins 1 Le dispositif de freinage des véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que les raccords pour les freins de remorque doivent être conformes au règlement (UE) no 167/2013 ainsi qu’au règlement délégué (UE) 2015/68.
2 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à
l’annexe 7 au lieu du règlement délégué (UE) 2015/68. 3 Les véhicules tracteurs avec une vitesse maximale par construction de 30 km/h au maximum et un poids remorquable autorisé de 8,00 t pour les remorques dotées d’un freinage par inertie ne doivent pas obligatoirement être équipés de raccords pour freins de remorque. 4 En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 161, al. 2, un raccord hydraulique est admis pour un frein de remorque à une conduite si au moins les raccords pour un frein de re- morque hydraulique ou pneumatique à double conduite sont également présents. Le raccord du frein de remorque hydraulique à une conduite doit répondre aux exi- gences suivantes: a. le raccord de la conduite de commande doit être conforme à la norme ISO 5676:1983, «Tracteurs et matériels agricoles et forestiers; coupleurs hydrauliques; circuit de freinage»; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur; b. lors d’un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ±
15 bars (10 000 kPa ± 1500 kPa); la pression maximale doit être comprise
entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa). 5 S’il est prévu de raccorder des freins de remorque hydrauliques à une conduite et à deux conduites (al. 4), le raccord de la conduite de commande doit être compatible avec les deux systèmes. La reconnaissance d’un frein de remorque à une conduite et le réglage de la pression de freinage conformément à l’al. 4, let. b, doivent s’effectuer automatiquement.
Art. 164, al. 1 et 3, let. c 1 Les engins supplémentaires nécessaires équipant à titre temporaire des véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que des tracteurs industriels utilisés pour des courses agricoles ou forestières peuvent atteindre 5,00 m au plus à compter du centre du dispositif de direction. La charge admise par essieu (art. 41, al. 2, et 95, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.
3 Ne sont pas visés par l’al. 2:
c. les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n’offrirait pas davan- tage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, selon une confir- mation du fabricant ou d’un organe d’expertise agréé.
273
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Art. 166 Abrogé
Art. 168, al. 3 3 La vitesse maximale par construction ne doit pas excéder 25 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
Art. 183, al. 1, let. b à d, ainsi que 2, let. a et abis 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: Tonnes
b. pour les remorques à deux essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées 18,00 c. pour les remorques à trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées 24,00 d. pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques, re- morques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées 32,00
2 La charge par essieu ne doit pas excéder:
Tonnes
a. pour un essieu simple non entraîné 10,00 abis. pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3) 11,50
Art. 184 Charge du timon et répartition du poids
1 La charge du timon des remorques à timon rigide des catégories R et S peut at-
teindre au maximum 4,00 t si elles sont équipées de rotules de traction, ou au maxi- mum 3,00 t si elles sont équipées d’autres dispositifs de remorquage. S’agissant des remorques de travail attelées à des camions, à des chariots à moteur lourds ou à des tracteurs lourds, la charge du timon peut atteindre jusqu’à 40 % du poids garanti de la remorque. 2 Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu’à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n’excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t.
Art. 189, al. 4 et 6
4 Ne concerne que le texte italien.
6 D’autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégo- ries O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d’attelage de sécurité des remorques qui n’appartiennent pas à la catégo- rie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.
274
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Art. 195, al. 1, 1bis et 2
1 Les remorques équipées de dispositifs d’attelage de remorques sont considérées
comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d’attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91). 1bis Le dispositif d’attelage des remorques à timon rigide ne peut pas être constitué d’un pivot d’attelage et d’une sellette d’attelage. 2 Les remorques à timon rigide dont la charge du timon excède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Si l’accouplement de la remorque et des conduites est automatique, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.
Art. 201 Freins 1 Le dispositif de freinage des remorques de travail doit être conforme à l’art. 189 ou aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
2 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à
l’annexe 7 et non plus selon le règlement délégué (UE) 2015/68. 3 Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semi- remorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, s’appliquent aux conduites de raccorde- ment entre tracteurs à sellette et semi-remorques ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.
Art. 202 Abrogé
Art. 203, titre, al. 1 et 2 Dispositif d’attelage de sécurité
2 Abrogé
Art. 205, al. 3 à 4bis 3 Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
4 Abrogé
4bis Abrogé
275
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Titre précédant l’art. 207 Section 8 Remorques agricoles et forestières
Art. 207, al. 1 et 6
40 km/h.
6 Les remorques dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h et qui sont con- formes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.
Art. 208, al. 1 et 1bis 1 Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h doivent satisfaire aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Les dispositifs d’attelage de sécurité visés à l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires. 1bis Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68.
Art. 209, titre et al. 4 Éclairage, facilités
4 Abrogé
Titre suivant l’art. 210 Section 10 Traîneaux
Art. 210a
1 Les traîneaux ne doivent être conformes qu’aux prescriptions ci-après.
2 Doivent être fixés à demeure à droite et à gauche, à l’avant, un catadioptre blanc rond le plus près possible du bord, et à l’arrière, un catadioptre rouge triangulaire. Si l’éclairage arrière du véhicule tracteur est masqué par la remorque ou son charge- ment, la remorque doit, de nuit et par mauvais temps, être équipée d’au moins une lumière jaune non éblouissante et visible de devant et de derrière, placée du côté de la circulation. 3 Si le poids garanti excède 0,15 t, des dispositifs permettant le freinage, tels que des griffes ou des chaînes à griffes, doivent être présents.
276
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Titre précédant l’art. 211 Titre septième Autres véhicules sans moteur Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges
Art. 211, titre Abrogé
Art. 212 Abrogé
Art. 219, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. b, g et h, ainsi que 3, phrase introductive (ne concerne que le texte italien)
2 Est puni de l’amende, si aucune peine plus sévère n’est applicable, quiconque:
b. ne concerne que le texte italien g. vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéris- tiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT16) sans bénéficier d’une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type; h. apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d’une réception par type pour ces modifications ou pour les composants uti- lisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type.
Art. 222f, al. 6 6 Jusqu’au 1er janvier 2008, les véhicules de la catégorie N1 sont soumis aux disposi- tions antérieures de l’art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Art. 222o, al. 17 17 Les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type avant le 15 janvier 2017 et ceux qui sont exemptés de ladite réception et ont été importés ou construits en Suisse avant le 15 janvier 2017 peuvent, en ce qui concerne l’art. 46, al. 2, let. b, relatif à la détermination de la puissance des moteurs électriques, être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
16 RS 741.511
277
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Art. 222p Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2018 1 S’agissant de l’art. 100, al. 1, let. a, par dérogation à l’art. 3b, al. 1, la date de la première immatriculation fait foi pour l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 165/2014. 2 Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 15 juin 2019 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 15 juin 2034, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 117 devront toutefois être équi- pés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 2. 3 Pour les miroirs de vision latérale visés à l’art. 112, al. 5, qui ont été fixés avant le 1er mai 2019, une surface de 300 cm2 suffit. 4 En ce qui concerne l’art. 123, al. 5, relatif au dispositif de protection contre les incendies, les autocars importés ou construits en Suisse jusqu’au 1 er septembre 2021 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit. 5 Si des remorques de la catégorie O qui ont été immatriculées pour la première fois avant le 1er mai 2019 sont immatriculées ou utilisées ultérieurement comme remorques de travail, remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail ou comme remorques agricoles et forestières (art. 200 à 209), le nouveau droit s’applique en ce qui concerne les dispositifs de freinage.
II
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 13 ci-jointe.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Les art. 33, al. 2, let. e, ch. 7, 58, al. 6, let. e et f, 112, al. 5 et 6, 118a, al. 1, 131, al. 5, 164, al. 1, 166, 189, al. 6, 201, 202, 203, titre et al. 1 et 2, 205, al. 3 à 4bis, 208, al. 1 et 1bis, et 209, titre et al. 4, l’annexe 5, ch. 212a, l’annexe 6, ch. 111.2, 221, 37 et 42, partie introductive, et l’annexe 7, ch. 11, 12, 13, 21, titre, 211, 212, 213.1, let. b et c, 214, 22, titre, 221, 24, 312.1, 312.2, 313.1, 313.2, 314.11, 314.12, 314.2,
314.5 et 32 entrent en vigueur le 1er mai 2019.
17 RS 822.221
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Annexe 2
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» (art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a, 30a, al. 1, let. b, ch. 2 et 4, 49, al. 5, et 164, al. 2)
Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales
Ch. 1, titre
1 Voitures automobiles de transport et leurs remorques, tracteurs
agricoles et forestiers, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cyclomoteurs
Ch. 111, règlement (UE) no 167/2013, règlement (UE) no 168/2013, règlement (UE) no 901/2014, règlement (UE) 2015/504 et règlement (UE) 2018/858 Abrogée: directive 2002/24/CE
111 Textes législatifs de l’UE concernant la réception générale
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février (UE) 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles no 167/2013 et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/985, JO L 182 du 18.7.2018, p. 1. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 5, al. 4, et 8, al. 4 et 5. Règlement Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du (UE) 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhi- no 168/2013 cules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n o 134/2014, JO L 53 du 21.2.2014, p. 1. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 6, al. 4, et 9, al. 4 et 5. Règlement Règlement d`exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 (UE) portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du no 901/2014 Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 249 du 22.8.2014, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2016/1825, JO L 279 du 15.10.2016, p. 47. Règlement Règlement d`exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 (UE) portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du 2015/504 Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 85 du 28.3.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/986, JO L 182 du 18.7.2018, p. 16.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (UE) relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de 2018/858 leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n o 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, version du JO L 151 du 14.6.2018, p. 1. Font exception les dispositions sur la surveillance de mar- ché, notamment les art. 1, al. 2, 6 à 11 et 13, al. 4.
Ch. 112, règlement (CE) no 715/2007, règlement (CE) no 595/2009, règlement (UE) no 582/2011, règlement (UE) no 1230/2012, règlement (UE) no 3/2014, règlement (UE) no 44/2014, règlement (UE) no 134/2014, règlement (UE) no 540/2014, règle- ment (UE) no 1322/2014, règlement (UE) 2015/68, règlement (UE) 2015/208, règlement (UE) 2015/758, règlement (UE) 2017/78, règlement (UE) 2017/1347 et règlement (UE) 2018/985 Abrogés: directive 93/14/CEE, directive 93/30/CEE, directive 93/33/CEE, directive 93/93/CEE, directive 95/1/CE, directive 97/24/CE, directive 2000/7/CE, directive 2002/51/CE, directive 2009/62/CE, directive 2009/67/CE, directive 2009/78/CE, directive 2009/79/CE, directive 2009/80/CE, directive 2009/139/CE, règlement (UE) 2015/96
112 Prescriptions de l’UE intégrées dans les textes législatifs
concernant la réception générale Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin (CE) 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des no 715/2007 véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/858, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1. Règlement Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin (CE) 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des no 595/2009 émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informa- tions sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modi- fié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/858, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1. Règlement Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant moda- (UE) lités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement no 582/2011 européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parle- ment européen et du Conseil, JO L 167 du 25.6.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/932, JO L 165 du 2.7.2018, p. 32.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant (UE) application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du no 1230/2012 Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 353 du 21.12.2012, p. 31; modifié par le règlement (UE) 2017/1151, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 (UE) complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du no 3/2014 Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 7 du 10.1.2014, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2016/1824, JO L 279 du 15.10.2016, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 (UE) complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du no 44/2014 Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 25 du 28.1.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) 2018/295, JO L 56 du 28.2.2018, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 (UE) complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du no 134/2014 Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environ- nementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V, JO L 53 du 21.2.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/295, JO L 56 du 28.2.2018, p. 1. Règlement Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril (UE) 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de no 540/2014 silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE, JO L 158 du 27.5.2014, p. 131; modifié par le règle- ment (UE) 2017/1576, JO L 239 du 19.9.2017, p. 3. Règlement Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre (UE) 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement no 1322/2014 européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et fores- tiers, JO L 364 du 18.12.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/830, JO L 140 du 6.6.2018, p. 15. Règlement Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 com- (UE) 2015/68 plétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 17 du 23.1.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/828, JO L 140 du 6.6.2018, p. 5. Règlement Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 (UE) complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil 2015/208 en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 42 du 17.2.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/829, JO L 140 du 6.6.2018, p. 8. Règlement Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril (UE) 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le dé- 2015/758 ploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77; modifié par le règlement (UE) 2017/79, JO L 12 du 17.1.2017, p. 44.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement d’exécution (UE) 2017/78 de la commission du 15 juillet 2016 (UE) 2017/78 établissant les dispositions administratives relatives à la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée des utilisateurs de ces systèmes, version du JO L 12 du 17.1.2017, p. 26. Règlement Règlement (UE) 2017/1347 de la commission du 13 juillet 2017 rectifiant la (UE) directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2017/1347 no 582/2011 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commis- sion complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n o 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, version du JO L 192 du 24.7.2017, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 (UE) complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil 2018/985 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnemen- tales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission, version du JO L 182 du 18.7.2018, p. 1.
Ch. 113, règlement (UE) 2016/1628, règlement (UE) 2017/654, règlement (UE) 2017/655 et règlement (UE) 2017/656
113 Prescriptions de l’UE hors des textes législatifs concernant
la réception générale Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre (UE) 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz 2016/1628 polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié par le règlement (UE) 2017/656, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364. Règlement Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 (UE) complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 2017/654 en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2018/989, JO L 182 du 18.7.2018, p. 61. Règlement Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 (UE) complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 2017/655 en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334; modifié par le règlement (UE) 2018/987, JO L 182 du 18.7.2018, p. 40.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 (UE) établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d’émissions et 2017/656 à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364; modifié par le règlement (UE) 2018/988, JO L 182 du 18.7.2018, p. 46.
Ch. 114, titre, règlement (UE) 2016/799 et règlement (UE) 2017/548
114 Droit de l’UE concernant le tachygraphe
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la commission du 18 mars 2016 (UE) mettant en oeuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du 2016/799 Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, JO L 139 du 26.5.2016, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/502, JO L 85 du 28.3.2018, p. 1. Règlement Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la commission du 23 mars 2017 (UE) établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait 2017/548 ou la casse d’un scellement de tachygraphe, version du JO L 79 du 24.3.2017, p. 1.
Ch. 12, règlements CEE-ONU no 0, 3, 4, 6, 7, 11 à 13, 13-H, 14, 16, 17, 19, 23, 27, 28, 30, 34, 37 à 39, 41, 43 à 46, 48 à 51, 53 à 55, 60, 63 à 65, 69, 70, 73, 75, 77 à 80, 83, 86, 87, 90 à 92, 96, 98, 99, 101, 104 à 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117 à 119, 121, 123, 128, 129, 134 et 136 à 147
12 Règlements de la CEE-ONU
N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 0, du 19 juillet 2018, énonçant des prescriptions CEE-ONU uniformes concernant un régime d’homologation de type internationale de no 0 l’ensemble du véhicule (Add.0). Règlement Règlement CEE-ONU no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules no 318 à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 17, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.2 Rév.4 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques no 419 d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 19, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.3 Rév.3 Amend.3).
18 RO 2005 3765 19 RO 2005 3765
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et no 620 de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 28, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.5 Rév.6 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux-position (latéraux) avant et arrière, des no 721 feux-stop et des feux-encombrement pour véhicules à moteur et de leurs re- morques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complé- ment 27, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.6 Rév.6 Amend.7). Règlement Règlement CEE-ONU no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résis- no 11 tance des serrures et charnières de portes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.10 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protec- no 1222 tion du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 5, en vigueur dès le
19 juillet 2018 (Add.11 Rév.4 Amend.4).
Règlement Règlement CEE-ONU no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui no 1323 concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 11, complément 14, en vigueur dès le 2 février 2017 (Add.12 Rév.8 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le no 13-H24 freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.12H Rév.4) Règlement Règlement CEE-ONU no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de no 1425 ceintures de sécurité, les ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supé- rieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 08, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.13 Rév.6). Règlement Règlement CEE-ONU no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et systèmes no 1626 de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur: I Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II Véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de rete- nue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 2, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.15 Rév.9 Amend.2.
20 RO 2005 3765 21 RO 2005 3765 22 RO 2005 3765 23 RO 2005 3765 24 RO 2011 891 25 RO 2005 3765 26 RO 2005 3765
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les no 1727 sièges, leur ancrage et les appuie-tête; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 08, complément 4, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.16 Rév.5 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; no 1928 modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 10, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.18 Rév.7 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière et feux de ma- no 2329 nœuvre pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 22, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.22 Rév.4 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; modifié no 2730 en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le
10 octobre 2017 (Add.26 Rév.2 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à no 2831 moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.27 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et no 3032 leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, com- plément 19, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.29 Rév.3 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des no 34 risques d’incendie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.33 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les no 3733 projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modi- fié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 45, en vigueur dès le 22 juin 2017 (Add.36 Rév.7 Amend.8). Règlement Règlement CEE-ONU no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à no 3834 moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 19, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.37 Rév.3 Amend.3).
27 RO 2005 3765 28 RO 2005 3765 29 RO 2005 3765 30 RO 2005 3765 31 RO 2005 3765 32 RO 2005 3765 33 RO 2005 3765 34 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne no 39 l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 10 octobre
2017 (Add.38 Rév.2 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit; modifié no 41 en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 5, en vigueur dès le
9 février 2017 (Add.40 Rév.2 Amend.5).
Règlement Règlement CEE-ONU no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de no 43 ces vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amende- ments 01, complément 6, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.42 Rév.4 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord no 4435 des véhicules à moteur; modifié par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 12 septembre 1995 (Add.43 Rév.1, inclus tous les amendements suivants jusque-là: – série d’amendements 04, complément 13, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.43 Rév.3 Amend.6). Règlement Règlement CEE-ONU no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en no 45 ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 11, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.44 Rév.2 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des no 46 véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 5, en vigueur dès le
19 juillet 2018 (Add.45 Rév.6 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne no 48 l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 10, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.47 Rév.12 Amend.6). Règlement Règlement CEE-ONU no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et no 4936 de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 5, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.48 Rév.6 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux-arrière, des no 5037 feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.49 Rév.3 Amend.4).
35 RO 2005 3765 36 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, no 5138 en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 2, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.50 Rév.3 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (moto- no 53 cycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signali- sation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 22 juin 2017 (Add.52 Rév.4 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs no 5439 remorques; modifié en dernier lieu par le complément 22, en vigueur dès le
10 février 2018 (Add.53 Rév.3 Amend.4).
Règlement Règlement CEE-ONU no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de no 5540 véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complé- ment 7, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.54 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs no 60 (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.59 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 63, du 15 août 1985, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des cyclomoteurs et motocycles légers à deux roues no 63 en ce qui concerne le bruit; modifié par la série d’amendements 02, complé- ment 3, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add. 62 Rév. 1 Amend. 3). Règlement Règlement CEE-ONU no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneuma- no 64 tiques de secours à usage temporaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 9 février (Add.63 Rév.1 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à no 6541 moteur; modifié en dernier lieu par le complément 10, en vigueur dès le
10 octobre 2017 (Add.64 Rév.2 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à no 6942 moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.68 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules no 7043 lourds et longs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, com- plément 10, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.69 Rév.1 Amend.4).
37 RO 2005 3765 38 RO 2011 891 39 RO 2005 3765 40 RO 2005 3765 41 RO 2005 3765 42 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des no 7344 semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.72 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles; no 75 modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 10 octobre
2017 (Add.74 Rév.2 Amend.4).
Règlement Règlement CEE-ONU no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhi- no 7745 cules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 18, en vigueur dès le
10 février 2018 (Add.76 Rév.3 Amend.2).
Règlement Règlement CEE-ONU no 78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui no 78 concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 22 juin 2017 (Add.77 Rév.1 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne no 7946 l’équipement de direction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.78 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en no 8047 ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 10 février
2018 (Add.79 Rév.2 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission no 8348 de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 6, en vigueur dès le
10 février 2018 (Add.82 Rév.5 Amend.6).
Règlement Règlement CEE-ONU no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules agricoles ou forestiers en ce qui no 86 concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 juin
2017 (Add.85 Rév.2 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à no 8749 moteur; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le
10 février 2018 (Add.86 Rév.3 Amend.4).
43 RO 2005 3765 44 RO 2005 3765 45 RO 2005 3765 46 RO 2005 3765 47 RO 2011 891 48 RO 2005 3765 49 RO 2011 891
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des plaquettes de frein de rechange, des no 90 garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de re- change pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 3, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.89 Rév.3 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules no 9150 à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.90 Rév.3 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement no 92 de remplacement non d’origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicules à trois roues; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.91 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des moteurs destinés aux tracteurs agri- no 96 coles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.95 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes CEE-ONU concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de no 9851 sources lumineuses à décharge; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.97 Rév.3 Amend.8). Règlement Règlement CEE-ONU no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs no 9952 homologués de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complé- ment 13, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.98 Rév.3 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement no 10153 par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction élec- trique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 7, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.100 Rév.3 Amend.6). Règlement Règlement CEE-ONU no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour no 10454 véhicules des catégories M, N et O; modifié en dernier lieu par le complément 9, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.103 Rév.1 Amend.3).
50 RO 2005 3765 51 RO 2011 891 52 RO 2011 891 53 RO 2005 3765 54 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises no 10555 dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construc- tion; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le
22 juin 2017 (Add.104 Rév.2 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs no 10656 remorques; modifié en dernier lieu par le complément 15, en vigueur dès le
10 février 2018 (Add.105 Rév.2 Amend.5).
Règlement Règlement CEE-ONU no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui no 10757 concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 1, en vigueur dès le 22 juin
2017 (Add.106 Rév.7 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les no 10958 véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complé- ment 8, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.108 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation: no 11059 I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel compri- mé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui con- cerne l’installation de ces organes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.109 Rév.4 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automo- no 11260 biles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 8, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.111 Rév.3 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automo- no 11361 biles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.112 Rév.3 Amend.6).
55 RO 2005 3765 56 RO 2005 3765 57 RO 2005 3765 58 RO 2005 3765 59 RO 2005 3765 60 RO 2005 3765 61 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation: no 11562 I des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur sys- tème de propulsion; II des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur sys- tème de propulsion; modifié en dernier lieu par le complément 7, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.114 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne les émissions de no 11763 bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complé- ment 9, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.116 Rév.4 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou no 11864 aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégo- ries de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.117 Rév.1 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur; modi- no 11965 fié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.118 Rév.1 Amend.6). Règlement Règlement CEE-ONU no 121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne no 12166 l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.120 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 123, du 2 février 2007, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptifs no 12367 (AFS) destinés aux véhicules automobiles; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.122 Rév.2 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électro- no 12868 luminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leur remorques; modifié en dernier lieu par le complé- ment 6, en vigueur dès le 22 juin 2017 (Add.127 Amend.6). Règlement Règlement CEE-ONU no 129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants no 12969 (ECRS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 19 juillet 2018 (Add.128 Rév.2 Amend.2.
62 RO 2005 3765 63 RO 2011 891 64 RO 2011 891 65 RO 2011 891 66 RO 2011 891 67 RO 2011 891 68 RO 2014 2611 69 RO 2014 2611
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 134, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en no 13470 ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le
19 juillet 2018 (Add.133 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 136, du 20 janvier 2016, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui no 13671 concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique (Add.135). Règlement Règlement CEE-ONU no 137, du 9 juin 2016, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne la no 13772 protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 17 décembre
2017 (Add.136 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 138, du 5 octobre 2016, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui no 13873 concerne leur audibilité réduite; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 10 octobre 2017 (Add.137 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 139, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne no 13974 le système d’assistance au freinage d’urgence (Add.138). Règlement Règlement CEE-ONU no 140, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne no 14075 les systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC) (Add.139). Règlement Règlement CEE-ONU no 141, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur sys- no 14176 tème de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) (Add.140). Règlement Règlement CEE-ONU no 142, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne no 14277 le montage des pneumatiques (Add.141). Règlement Règlement CEE-ONU no 143, du 19 juin 2017, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des systèmes d’adaptation des moteurs de véhicules no 14378 utilitaires lourds à la bicarburation, conçus pour les moteurs diesel des véhi- cules utilitaires lourds et des véhicules utilitaires lourds à moteur diesel; modi- fié par le complément 1, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.142 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 144, du 19 juillet 2018, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des systèmes automatiques d’appel d’urgence no 144 (AECS) (Add.143). Règlement Règlement CEE-ONU no 145, du 19 juillet 2018, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des systèmes d’ancrages ISOFIX, les an- no 145 crages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size (Add.144).
70 RO 2015 2435 71 RO 2016 3693 72 RO 2016 3693 73 RO 2016 3693 74 RO 2017 3793 75 RO 2017 3793 76 RO 2017 3793 77 RO 2017 3793 78 RO 2017 3793
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 146, du 2 janvier 2019, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs compo- no 146 sants en ce qui concerne la sécurité des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 fonctionnant à l’hydrogène (Add.145). Règlement Règlement CEE-ONU no 147, du 2 janvier 2019, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des en- no 147 sembles de véhicules agricoles (Add.146).
Ch. 13, phrase introductive et code 9
13 Codes normalisés de l’OCDE
Code OCDE Titre
Codes normalisés de l’OCDE selon annexe 1 de la décision du juillet 2014 du conseil de l’OCDE. Code 9 Essais officiels des structures de protection de chariots automobiles (Essai de la structure de protection des chariots automoteurs tout-terrain à portée variable à usage agricole contre les chutes d’objets et contre le renversement).
Ch. 14, EN 12642
14 Normes européennes
N° EN Titre
EN 12642 Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Structure de la carrosserie des véhicules utilitaires – Exigences minimales, édition EN 12642:2017.
Ch. 21, règlement (UE) 2016/1628, règlement (UE) 2017/654, règlement (UE) 2017/655 et règlement (UE) 2017/656
21 Droit UE
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre (UE) 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz 2016/1628 polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié par le règlement (UE) 2017/656, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364. Règlement Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 (UE) complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 2017/654 en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2018/989, JO L 182 du 18.7.2018, p. 61.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 (UE) complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 2017/655 en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334; modifié par le règlement (UE) 2018/987, JO L 182 du 18.7.2018, p. 40. Règlement Règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 (UE) établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d’émissions et 2017/656 à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364; modifié par le règlement (UE) 2018/988, JO L 182 du 18.7.2018, p. 46.
Ch. 22, règlement CEE-ONU no 96
22 Règlements de la CEE-ONU
No du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des moteurs destinés aux tracteurs agri- no 96 coles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.95 Rév.3 Amend.1.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Annexe 5 (art. 50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3)
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation
Ch. 111, 112, 121, 211a, 211a.1, 211b, 211b.1, 212a, 213 et 216
111 Au cours de la procédure de réception par type de voitures automobiles
équipées d’un moteur à allumage par compression, il convient d’effectuer une mesure à pleine charge conformément au règlement (CE) n o 715/2007, au règlement CEE-ONU no 83 ou au règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628. 112 Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par com- pression, il suffit d’effectuer une mesure à pleine charge conformément à la directive 77/537/CEE. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
121 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures
automobiles conformément à l’annexe IV de la directive 77/537/CEE ou à l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
21 Procédure et valeurs limites
211a Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satis- faire à la directive 97/68/CE, au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no 96. 211a.1 Abrogé 211b Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire: – à la directive 97/68/CE, – à la directive 2000/25/CE, – au règlement (UE) 2016/1628, – au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/96,
296
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
– au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2018/985, ou – au règlement CEE-ONU no 96. 211b.1 Font exception les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 6 km/h. 212a Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des luges à moteur, des monoaxes et des voitures à bras équipées d’un moteur doivent être conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no 96.
213 S’agissant des moteurs à allumage commandé ou à allumage par compres-
sion des véhicules automobiles dont le poids total n’excède pas 12 t et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h, il suffit qu’ils soient conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no 96.
216 Les ch. 211, 211a, 211b, 211c, 212, 213 et 215 sont également applicables
aux véhicules dispensés de la réception par type.
297
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Annexe 6 (art. 53, al. 1, et 177, al. 1)
Mesurage du niveau sonore
Ch. 111.2, 111.31, 221, 37, points 9 et 10, et 42, partie introductive
111.2 Les tracteurs doivent être conformes aux exigences du règlement (UE)
no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2018/985. 111.31 Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s’appliquent aux véhicules à propul- sion purement électrique.
221 Pour déterminer le régime du moteur, on utilise au minimum un compte-
tours de la classe 2,0 selon la norme EN 60051-1, 2017, Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires – Première partie: définitions et prescriptions générales communes à toutes les parties. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet.
37 Valeurs limites
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
Catégories de véhicules/source sonore Valeur limite en dB(A)
9. Chariots à moteur dont le moteur a une puissance:
150 kW 84 > 150 kW 86
42 Mesurage effectué à l’arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres»
Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l’objet d’un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, à 7 mètres, conformément aux ch. 42 à 422.2. Pour les tracteurs, le mesurage en question se fonde sur le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2018/985.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Annexe 7
Renvoi entre parenthèses sous sous l’indication «Annexe 7» (art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3, 149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 160, al. 2, 163, al. 2, 169, 174, al. 2, 178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4)
Freins Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité
Ch. 11 à 14
11 Exigences générales
L’efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage ou à la décélération moyenne totale. Au début de l’essai, les pneumatiques doivent être froids. L’efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale. La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l’arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action. La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s 2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée au terme du temps de réponse et l’arrêt complet du véhicule. Les abréviations ci-après sont utilisées pour désigner les vitesses: v1 = vitesse initiale v2 = vitesse cible vmax = vitesse maximale par construction
12 Contrôle de l’efficacité des freins à froid (essai de type 0)
Pour le contrôle de l’efficacité des freins à froid, la température mesurée sur le disque de frein ou à l’extérieur du tambour ne doit pas dépasser 100 °C, tandis que celle relevée au niveau du carter de freins entièrement protégés et de freins à bain d’huile ne doit pas être supérieure à 50 °C. Le mesurage doit être effectué avec le véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé. L’essai doit être effectué à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concer- née. L’efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.
299
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
131 Préparation
Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé à chaud, les freins doivent être préconditionnés comme suit, au moyen de freinages répétés:
Catégorie de véhicule v1 v2 Intervalle Nombre maximal de cycles
M1 80 % vmax, ≤ 120 km/h ½ v1 45 s 15 M2 80 % vmax, ≤ 100 km/h ½ v1 55 s 15 N1 80 % vmax, ≤ 120 km/h ½ v1 55 s 15 M3, N2, N3 80 % vmax, ≤ 60 km/h ½ v1 60 s 20 T, C ½ v1 20
80 % vmax 60 s
au choix si vmax ≤ 40 km/h 0,05 v1 18 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et ½ v1 1000 m 10 tricycles à moteur Roue avant/freins combinés 70 % vmax, ≤ 100 km/h Roue arrière 70 % vmax, ≤ 80 km/h
132 Contrôle de l’efficacité
Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de frei- nage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du frei- nage à froid. Elle ne doit pas être inférieure aux valeurs ci-après prescrites pour le freinage à froid:
132.2 véhicules des catégories M2, M3, N, T et C: 80 %;
132.3 motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur: 65 %.
14 Contrôle de l’efficacité du ralentisseur (essai de type II ou IIA)
Les ralentisseurs des tracteurs et des véhicules des catégories N et M 2 doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,5 m/s2. Ceux des autocars de la catégorie M3, excepté les autocars de la catégorie I, et des véhicules de la catégorie N3 qui sont autorisés à tracter des remorques de la catégorie O4 doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,6 m/s2. Lors du contrôle, il faut choisir le rap- port de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de
30 km/h lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du
moteur et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
300
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Ch. 151 et 153
15 Contrôle du temps de réponse
Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes:
151 En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des
freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
153 La mesure est effectuée conformément aux prescriptions du règlement CEE-
ONU no 13, du règlement CEE-ONU no 13-H ou du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
Ch. 16 à 18
16 Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie
Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai du règlement CEE-ONU no 13, du règlement CEE-ONU no 13-H ou du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
17 Contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie
Le contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie comprend un essai pratique sur route afin d’évaluer le comportement général des freins (contrôle dynamique), le contrôle du dispositif à inertie et le contrôle de l’efficacité. L’efficacité des freins est définie au ch. 22.
18 Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS)
Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 661/2009, du règlement CEE-ONU no 13, du règlement CEE-ONU no 13-H ou du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Ceux des motocycles doivent être conformes au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 3/2014 ou au règlement CEE-ONU no 78.
301
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Ch. 21, titre, 211, 212, 213.1, let. b et c, ainsi que 214
21 Véhicules des catégories M, N, T et C
Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.
211 Frein de service
La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégo- rie:
m/s2 v1 Force de commande maximale
pied main
M1 5,8 100 km/h 500 N N1 5,0 80 km/h 700 N M2, M3, N2, N3 5,0 60 km/h 700 N T, C vmax > 30 km/h 5,0 vmax 600 N 400 N T, C vmax ≤ 30 km/h 3,55 vmax 600 N 400 N
212 Frein auxiliaire
La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégo- rie:
m/s2 v1 Force de commande maximale
pied main
M1 2,44 100 km/h 500 N 500 N M 2, M 3 2,5 60 km/h 700 N 600 N N1 2,2 70 km/h 700 N 600 N N2 2,2 50 km/h 700 N 600 N N3 2,2 40 km/h 700 N 600 N T, C vmax > 30 km/h 2,2 30 km/h 600 N 400 N T, C vmax ≤ 30 km/h 1,5 vmax 600 N 400 N
213.1 Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de sta-
tionnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mou- vement sur les rampes ou les déclivités suivantes: b. 18 % pour les véhicules des catégories M2, M3, N, T et C; c. 40 % pour les véhicules de la catégorie T4.3.
302
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
214 Effet de freinage résiduel
En cas de défaillance d’une partie du dispositif de transmission, l’effet de freinage résiduel du système de freinage de service doit, avec une force de commande maximale de 700 N, atteindre au moins les valeurs ci-après pour les véhicules de la catégorie:
v1 chargés non chargés m/s2 m/s2
M2 60 km/h 1,5 1,3 M3 60 km/h 1,5 1,5 N1 70 km/h 1,3 1,1 N2 50 km/h 1,3 1,1 N3 40 km/h 1,3 1,3 T vmax > 60 km/h 40 km/h 1,3 1,3
Ch. 22, titre et 221
221 Frein de service
Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au minimum pour: les remorques normales 50 % les semi-remorques 45 % les remorques à timon rigide et les remorques à essieu central 50 % les remorques dont la vmax n’excède pas 30 km/h 35 % Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la conduite de frein ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d’alimentation, 7,0 bars pendant l’essai de freinage. Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage.
Ch. 24 Abrogé
303
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Ch. 311.32, 311.4, 312.1, 312.2, 313.1, 313.2, 313a, 314.11, 314.12, 314.2 et 314.5
311 Dispositions générales
311.32 200 N sur les cycles et les cyclomoteurs, 400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.
311.4 Temps de réponse
En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
312 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale par
construction dépasse 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
m/s2 %
313 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale par construction n’excède
pas 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
m/s2 %
313.2 pour le frein auxiliaire 1,8 22
313a Chariots à moteur, chariots de travail et monoaxes dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et voitures à bras équipées d’un moteur La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
m/s2 %
313a.1 pour le frein de service 1,8 22 313a.2 pour le frein auxiliaire 1,3 16
304
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
314 Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la
vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et remorques agricoles et forestières La décélération ou le taux de freinage du frein de service doit atteindre au minimum:
m/s2 %
314.11 pour les remorques dont la vitesse maximale
autorisée n’excède pas 30 km/h 2,9 35
314.12 pour les remorques dont la vitesse maximale
autorisée est supérieure à 30 km/h 4,1 50
314.2 Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la
pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage.
314.5 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la re-
morque complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités allant jusqu’à 18 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
Ch. 32
32 Efficacité de freinage à chaud
Pour déterminer l’efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou de la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l’arrêt complet du véhicule. Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de freinage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du freinage à froid, ni en- deçà de 72 % des valeurs d’efficacité prescrites pour le freinage à froid. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’efficacité de freinage à chaud des cyclomoteurs et des cycles.
Ch. 411, 411.1, 411.2, 412, 412.1 et 412.2
41 Documents requis pour l’expertise
Les documents requis peuvent être établis par le constructeur des compo- sants de freins ou du véhicule ou par un organe d’expertise reconnu. Pour les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carros- sé, l’auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une at- testation prouvant qu’il a tenu compte des instructions de montage du cons- tructeur. 411 Pour l’expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13 ou au règle-
305
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
ment (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants:
411.1 un schéma du système de freins avec le bordereau d’inventaire des divers
composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes d’attribution ainsi que les courbes d’utilisation de l’adhérence; la synthèse des essieux voisins, sous forme d’un essieu fictif, est admissible; 411.2 un diagramme présentant la fonction «pression dans le cylindre de frein» en relation avec la «pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour le véhicule chargé et non chargé ainsi que la fonction «production de force du cylindre de frein» en relation avec la «pression dans le cylindre de frein» [Fcyl = f(pcyl)].
412 Pour l’expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de
produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13 ou au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants: 412.1 toutes les données de sortie, le mode de calcul de l’efficacité d’immobilisa- tion et le contrôle du frottement nécessaire;
412.2 selon l’exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction
«production de force à l’extrémité de la vis filetée» (FSp) en relation avec la «force manuelle exercée», soit la «force dans le cylindre, à la tige de com- mande du cylindre de frein à ressort» (FB).
Ch. 421, 422.3, 422.4, 423.1, 423.3 et 424.2
421 Contrôle visuel
Le véhicule à contrôler doit être conforme aux indications qui figurent dans les documents. Les raccords d’essai prescrits, d’un diamètre de 16 mm, doi- vent être installés et les plaquettes d’information nécessaires pour le régula- teur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent être ap- posées conformément à l’annexe 10, al. 7, du règlement CEE-ONU no 13 ou à l’annexe II, appendice 1, ch. 6, du règlement délégué (UE) 2015/68.
422 Contrôle du fonctionnement et de l’efficacité
422.3 Sur les voitures automobiles, l’effet de freinage résiduel en cas de défail- lance d’un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l’efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la voiture automobile est autorisée à tracter une remorque équipée de freins à air com- primé, la pression sur la tête d’accouplement de la conduite de frein doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques, l’effet de freinage résiduel doit atteindre au moins 30 % de l’efficacité prescrite pour le frein de service, conformément à l’annexe 10, al. 6, du règlement CEE-ONU no 13 ou à l’annexe II, appendice 1, ch. 5, du règlement délégué (UE) 2015/68.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
422.4 Le système du frein de service et du frein de stationnement doit faire l’objet d’un contrôle d’efficacité et satisfaire aux exigences visées aux ch. 423 et 424.
423.1 Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d’essai de
freinage. Pour les véhicules agricoles et forestiers, le contrôle peut être ef- fectué en mesurant la force d’entraînement si les résultats sont comparables. Les valeurs de décélération totale à atteindre sont définies au ch. 211 pour les voitures automobiles et au ch. 221 pour les remorques.
423.3 Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc
d’essai de freinage, il y a lieu d’effectuer un contrôle de l’efficacité sur la route en mesurant la décélération ou la force d’entraînement.
424.2 La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder 400 N
sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 600 N sur les voitures automobiles équipées d’une commande à pédale et 600 N sur les remorques.
Ch. 51 51 Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans le règlement CEE-ONU no 13-H, le règlement CEE-ONU no 13 ou le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/68 sont respectées. L’autorité d’immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d’autres exper- tises et exiger des documents supplémentaires.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Annexe 8 (art. 67, al. 2)
Composants dangereux des véhicules
Ch. 25 Abrogé
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Annexe 10
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 10» (art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, ainsi que 3, let. c, 119, let. m, 148, al. 2, 178a, al. 5, 179a, al. 2, let. d, 193, al. 1, let. n à p, 216, al. 3 et 4, ainsi que 217, al. 3)
Feux, clignoteurs de direction et catadioptres
Ch. 22 Si, en raison de la construction ou de l’usage d’un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s’applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule.
Ch. 321 et 325
321 1,20 m du sol pour les feux de croisement et
de brouillard 1,50 m du sol pour les feux de croisement et de brouillard des véhicules automobiles agricoles et fores- tiers, si la forme de la carrosse- rie l’exige, et pour les feux de croisement des véhicules tout terrain de la catégorie N3
325 1,00 m du sol pour les feux arrière de brouil-
lard 1,20 m du sol pour les feux arrière de brouil- lard des véhicules tout terrain des catégories M et N 2,10 m du sol pour les feux arrière de brouil- lard des véhicules automobiles agricoles et forestiers
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2019
Annexe 13 (art. 112, al. 6)
Exigences concernant les systèmes à caméra et moniteur
11 Les systèmes à caméra et moniteur doivent comporter au moins deux camé-
ras de vision latérale et au moins un moniteur.
12 Les angles d’ouverture horizontaux de l’ensemble des caméras de vision
latérale placées à droite et à gauche doivent chacun être compris entre 50° et 70°.
14 Le conducteur doit pouvoir identifier aisément tout dysfonctionnement, toute
anomalie ou perturbation du système.
15 Le réglage standard doit permettre d’afficher simultanément les images des
côtés gauche et droite. 151 Si un seul moniteur est utilisé, les images des côtés gauche et droite doivent être disposées de manière claire sur le moniteur.
17 Les images doivent être affichées dans une résolution suffisante.
171 L’image affichée sur le moniteur doit permettre d’identifier un objet situé à
70 m de distance et avec une face avant d’une hauteur de 1,80 m et d’une
largeur de 0,60 m, et mesurer au moins 3 mm de haut.
182 Les caméras de vision latérale doivent être en mesure de fournir des images
même en cas de soleil éblouissant.
2 Résistance aux influences extérieures
21 Tous les composants doivent être protégés contre les infiltrations d’eau et de poussières.
22 Les composants et leur réglage de même que les connexions par câble doi-
vent résister aux vibrations dues à l’utilisation du véhicule.
23 Les systèmes à caméra et moniteur doivent fonctionner dans une plage de
température comprise entre –20 °C et +65 °C. 24 Les lentilles des caméras ou les verres de protection doivent être fabriqués à partir de matériaux qui restent transparents en toutes circonstances.
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3 Mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation
Un mode d’emploi doit contenir des indications et des instructions claires et compréhensibles concernant les conditions requises pour le système, l’installation, la maintenance et le constructeur du système (art. 41, al. 1).
41 Les systèmes à caméra et moniteur selon la norme ISO 16505, 2015, Véhi-
cules routiers – Aspects ergonomiques et de performance des caméras em- barquées – Exigences et procédures d’essai, qui satisfont aux exigences applicables aux dispositifs de vision indirecte situés du côté conducteur au sens de la classe II du règlement CEE-ONU no 46 sont admis, s’il existe un mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation au sens du ch. 3.
42 Les évaluations de conformité selon les normes nationales d’États étrangers
peuvent être reconnues si les exigences sont au moins équivalentes à celles prescrites aux ch. 1 et 2 et s’il existe un mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation au sens du ch. 3; il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence.
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