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AS 2019 2627

Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires

Erratum (art. 10, al. 1, LPubl)

Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

du 16 décembre 2016 (RO 2017 1353; RS 817.022.16)

Annexe 13, ch. 33, 33.1

Au lieu de: 33.1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou toute autre alléga- tion susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables à l’allégation «valeur énergétique réduite».

Lire: 33.1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou toute autre alléga- tion susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables à l’allégation «réduit en».

20 août 2019 Chancellerie fédérale

2019-2658 2627

O du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires. Erratum RO 2019

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