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Ordonnance sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles
Ordonnance sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles (OTPE)
du 28 août 2019
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 1, vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises 2, vu l’art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) 3, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée4, vu les art. 27 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays 5, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’ordre, la préparation et l’exécution de transports prioritaires dans des situations exceptionnelles.
Art. 2 Situations exceptionnelles On entend par situations exceptionnelles: a. des situations dans lesquelles certaines tâches de l’État ne peuvent plus être gérées avec les procédures administratives normales (situations particu- lières); b. des situations dans lesquelles, dans de nombreux domaines et secteurs, les procédures administratives normales ne suffisent pas pour gérer les pro- blèmes et défis de l’activité gouvernementale (situations extraordinaires); c. des mises en danger considérables de l’approvisionnement économique du pays impliquant une menace de graves dommages imminents pour l’écono-
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mie nationale ou des défaillances considérables de l’approvisionnement éco- nomique du pays (graves pénuries); d. des événements naturels, techniques ou sociaux ayant des effets aux niveaux cantonal, intercantonal, national ou international sur la population, les bases d’existence ou l’approvisionnement de la population en biens et services vitaux; e. des menaces et des dangers relevant de la politique de sécurité en Suisse et dans les pays limitrophes; f. des situations qui requièrent la défense du pays et de sa population ou le sou- tien aux autorités civiles lorsque les moyens de celles-ci ne suffisent plus à accomplir leur mission.
Art. 3 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises titulaires:
a. d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV; b. d’une concession d’infrastructure et d’un agrément de sécurité au sens de l’art. 5 LCdF; c. d’une autorisation d’accès au réseau et d’un certificat de sécurité au sens de l’art. 8c LCdF. 2 Elle ne s’applique pas aux transports sur les tronçons sans fonction de desserte au sens des art. 3 LTV et 5 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs6.
Art. 4 Exemption de l’obligation d’exécuter des transports prioritaires Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, sur demande, exempter une entreprise de l’obligation d’exécu- ter des transports prioritaires s’il est prouvé que l’entreprise n’a pas de rôle à jouer dans la gestion de situations exceptionnelles.
Art. 5 Ordre Les instances suivantes peuvent ordonner l’exécution des transports prioritaires: a. les organisations fédérales et cantonales chargées de tâches relevant de la protection de la population: pour protéger la population ou les bases d’exis- tence; b. les organisations et les entreprises chargées de tâches relevant de l’approvi- sionnement économique du pays: pour approvisionner la population et l’économie en biens et services vitaux; c. l’armée: pour soutenir les autorités civiles ou pour défendre le pays et sa population.
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Art. 6 Coordination des transports 1 Dans des situations exceptionnelles, les Chemins de fer fédéraux (CFF) coordon- nent sans discrimination l’exécution des transports prioritaires avec les autres ges- tionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaires, notamment en ce qui concerne la régulation du trafic et les horaires. 2 Dans des situations exceptionnelles, CarPostal SA coordonne sans discrimination l’exécution des transports prioritaires par route entre les entreprises de transport concessionnaires du transport public régional de voyageurs et celles du transport public local, notamment en ce qui concerne les capacités de transport disponibles et les horaires.
Art. 7 Décision sur les priorités en matière de transport 1 Si, dans une situation exceptionnelle, il est prouvé que les sillons ou les moyens de transport des entreprises ne suffisent plus à l’exécution des transports prioritaires, l’Office fédéral des transports (OFT) décide des priorités en matière de transport après avoir consulté tous les participants. 2 La compétence de décision de l’armée en cas de défense du pays et de sa popula- tion est réservée.
Art. 8 Mesures préparatoires 1 Les entreprises doivent prendre des mesures préparatoires dans l’éventualité de situations exceptionnelles afin de pouvoir exécuter des transports prioritaires avec les moyens disponibles et maintenir autant que possible les autres services de trans- port. 2 En fonction de la situation exceptionnelle, les mesures préparatoires doivent être propres à garantir le transport nécessaire des voyageurs et des marchandises
24 heures sur 24.
3 Elles doivent en particulier être prises pour garantir la disponibilité du personnel nécessaire à l’exploitation et pour mettre à disposition les ressources nécessaires à l’exploitation. Ce faisant, les exigences relatives à la sécurité des transports et de l’exploitation ainsi qu’à la protection des employés doivent être prises en compte dans une juste mesure. 4 Les entreprises doivent planifier et prendre les mesures préparatoires avec les autorités et les organisations responsables, sur leur réseau, de la protection de la population, de la sécurité intérieure et de l’économie. Ce faisant, elles doivent éga- lement inclure les entreprises offrant des correspondances ainsi que les CFF et CarPostal SA. 5 Elles doivent tenir une documentation des mesures préparatoires prises et plani- fiées.
Art. 9 Surveillance des mesures préparatoires La surveillance des mesures préparatoires incombe à l’OFT.
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Art. 10 Indemnisation des prestations particulières 1 Les prestations particulières fournies par des entreprises dans des situations excep- tionnelles sont indemnisées par l’instance qui les ordonne selon les principes généra- lement admis dans le commerce. 2 La prise en charge des coûts par la Confédération dans le cas de la défense natio- nale et de transports militaires est réservée.
Art. 11 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d’une concession dans des situations particulières ou extra- ordinaires7 est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2019.
28 août 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
7 RO 2009 5937, 2016 1859, 2017 3179
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