AS 2019 2889
Ordonnance de l'OSAVinstituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d'importation, de transit et d'exportation avec les États membres de l'Union européenne, l'Islande et la Norvège
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 6 septembre 2019
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
I L’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Nor- vège1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. a, note de bas de page 1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a. zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE2 considérées à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine;
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
1 RS 916.443.107
2 Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant
des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1385, JO L 228 du 4.9.2019, p. 141.
2019-3000 2889
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2019 les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
III La présente ordonnance entre en vigueur le 11 septembre 20193.
6 septembre 2019 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
3 Publication urgente du 10 septembre 2019 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2019 les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Annexe (art. 3 à 6)
États membres et zones concernés
Ch. 1
1 Zones réglementées conformément à la décision d’exécution
2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision d’exécution Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 2014/709/UE 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1385, JO L 228 du 4.9.2019, p. 141.
L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États mem- bres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Belgique Bulgarie Estonie Hongrie
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2019 les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Belgique Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie