AS 2019 3049
Ordonnance sur le registre foncier
Ordonnance sur le registre foncier (ORF)
Modification du 20 septembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1 1 L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l’Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l’art. 949d CC.
Art. 27, titre, al. 1 et 3 Accès en ligne
1 Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand
livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.
3 Abrogé
Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit
1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand
livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu’elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce: a. les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxi- liaires, les autorités fiscales et d’autres autorités fédérales, cantonales et
1 RS 211.432.1
2019-1371 3049
Registre foncier. O RO 2019
communales, s’agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales; b. les banques, les caisses de pensions, les assurances, les institutions recon- nues par la Confédération conformément à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fé- dérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)2 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement3, s’agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire; c. les avocats inscrits au registre des avocats, s’agissant des données néces- saires à l’exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles; d. d’autres personnes, s’agissant des données concernant les immeubles:
1. qui leur appartiennent, ou
2. sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient
nécessaires à l’exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts; e. les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu’auxiliaires des personnes visées à la let. d. 2 Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu’aux titulaires du droit au sens de l’al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer la confiden- tialité des pièces justificatives.
Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités
1 Les cantons règlent les modalités de l’accès étendu en ligne, en particulier:
a. le type et le mode d’accès; b. le contrôle d’accès; c. l’utilisation des données obtenues; d. la protection contre l’accès non autorisé aux données; e. les restrictions s’agissant de la transmission des données à des tiers; f. les conséquences d’un traitement abusif des données. 2 Ils publient les informations relatives aux droits d’accès sous une forme appro- priée.
Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d’accès en cas d’utilisation abusive 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d’un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l’identité et la fonction de la personne ou la désignation de l’autorité qui effectue la consultation, le
2 RS 211.412.11 3 RS 935.12
3050
Registre foncier. O RO 2019
numéro de l’immeuble, la date et l’heure de la consultation. Ils sont conservés pen- dant deux ans. 2 Les propriétaires peuvent demander par écrit à l’office du registre foncier compé- tent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt. 3 L’autorité informe immédiatement l’autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu’elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé. 4 Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d’accès lorsqu’il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
Art. 30a Relevés statistiques L’obligation faite aux offices du registre foncier de collaborer aux relevés de l’Office fédéral de la statistique est régie par la loi du 9 octobre 1992 sur la statis- tique fédérale4 et ses dispositions d’exécution.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.
20 septembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 431.01
3051
Registre foncier. O RO 2019
3052