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AS 2019 3225

Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (OSFPrHE)

Modification du 16 octobre 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 septembre 2017 sur les systèmes d’information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 56b, al. 3, 65, al. 1, et 68, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu l’art. 67 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)3, vu l’art. 10 de la loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse4,

Art. 1, al. 1, let e, et 2

1 La présente ordonnance régit le traitement des données dans les systèmes

d’information suivants du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI): e. le système d’information pour les bourses attribuées à des chercheurs et ar- tistes étrangers en Suisse. 2 Les systèmes d’information mentionnés à l’al. 1, let. a à d, sont des sous-systèmes du système central «BerufsbildungsCompetenz-Center (BeCC)».

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Art. 12, let. a, ch. 4 Le SEFRI gère un système d’information pour: a. traiter les demandes de reconnaissance ou d’attestation de niveau des di- plômes et des certificats étrangers en vertu des dispositions suivantes:

4. art. 70 LEHE, dans le domaine des hautes écoles;

Art. 14, let. d Les données du système d’information sont traitées par: d. les collaborateurs de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) qui traitent les demandes de reconnaissance pour les diplômes étrangers d’enseignement, de pédagogie spécialisée, de logopédie et de psychomotricité.

Titre suivant l’art. 19 Section 5a Système d’information pour les bourses attribuées à des chercheurs et artistes étrangers en Suisse

Art. 19a But Le SEFRI gère un système d’information pour: a. enregistrer les demandes d’octroi ou de prolongation de bourses en faveur de chercheurs et artistes étrangers au sens de la loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse, procéder à l’examen et à l’évaluation de ces demandes et statuer sur ces demandes; b. gérer les bourses; c. établir et analyser des statistiques sur les activités mentionnées aux let. a et b.

Art. 19b Données

1 Le système d’information traite les données relatives:

a. au requérant; b. au professeur chargé de l’encadrement dans le pays d’origine (personne de référence); c. au professeur chargé de l’encadrement en Suisse; d. au projet de recherche ou au travail artistique; e. à l’évaluation de la demande. 2 Concernant le requérant, le système d’information traite les données suivantes:

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a. données personnelles:

1. nom, prénom, titre académique, photographie, numéro de passeport,

état civil, nombre d’enfants, employeur,

2. adresse, domicile, adresse électronique, numéro de téléphone, personne

de contact, caisse-maladie,

3. sexe, date de naissance, nationalité,

4. langue maternelle, connaissances linguistiques,

5. parcours scolaire et professionnel, diplômes, séjours de recherche, sé-

jours à l’étranger, autres contributions à la formation,

6. projets d’avenir;

b. documents:

1. copies des certificats et diplômes,

2. lettre de motivation,

3. lettre de soutien de la personne de référence: informations sur la per-

sonnalité et les compétences du requérant, description du domaine de recherche et de son importance pour la haute école ou description du travail artistique et de son importance pour la carrière de l’artiste,

4. projet de recherche pour les demandes émanant de chercheurs ou travail

artistique pour les demandes émanant d’artistes,

5. évaluation et commentaires de l’expert:

– pour les chercheurs: concernant la qualité scientifique, l’originalité, la méthodologie et la faisabilité du projet, de même que l’adéquation de l’institut du domaine des hautes écoles choisi par le requérant – pour les artistes: concernant l’originalité, le potentiel et la qualité du travail artistique,

6. commentaires de la représentation diplomatique suisse correspondante

dans le réseau extérieur du DFAE.

3 Concernant le professeur chargé de l’encadrement en Suisse, le système

d’information traite les données suivantes: a. nom, prénom, titre académique, adresse électronique; b. employeur, adresse. 4 Concernant la personne de référence, le système d’information traite les données suivantes: a. nom, prénom, titre académique, adresse électronique; b. employeur, adresse; c. lien avec le requérant.

Art. 19c Traitement des données Les données du système d’information sont traitées par:

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a. les requérants qui recourent au système de déclaration accessible sur la pla- teforme internet du SEFRI pour saisir et actualiser les données relatives à leur demande au sens de l’art. 19b; b. les collaborateurs des représentations diplomatiques suisses du réseau extérieur du DFAE chargés des tâches d’exécution correspondantes; c. les collaborateurs de l’Office fédéral de la culture chargés des tâches d’exécution correspondantes qui recourent au système d’évaluation en ligne pour examiner les demandes en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une bourse artistique; d. les membres de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers chargés de l’examen, de l’évaluation et de la sélection des demandes de bourse qui recourent au système d’évaluation en ligne; e. les collaborateurs des hautes écoles suisses chargés des tâches d’exécution correspondantes; f. les collaborateurs du SEFRI chargés des tâches d’exécution correspondantes.

Art. 19d Transmission des données à d’autres services Les données suivantes concernant les requérants peuvent être transmises aux offices cantonaux des migrations concernés si les boursiers ont déposé une demande de permis de séjour: a. nom, prénom, titre académique, numéro de passeport, état civil, nombre d’enfants; b. adresse, domicile, adresse électronique; c. sexe, date de naissance, nationalité; d. langue maternelle.

Art. 19e Conservation

1 La décision positive du SEFRI est conservée durant 50 ans pour permettre

l’établissement d’un duplicata à l’intention du requérant.

2 Les autres données sont rendues anonymes ou effacées 15 ans après la décision.

Les dispositions de la législation relative à l’archivage sont réservées.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

16 octobre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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