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AS 2019 3571

Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer

Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Modification du 6 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer 1 est modifiée comme suit:

Art. 5a, al. 1 et 1bis 1 La demande du gestionnaire de l’infrastructure relative à l’octroi ou au renouvel- lement d’un agrément de sécurité conformément à l’art. 8a LCdF doit satisfaire, du point de vue du système de gestion de la sécurité, aux exigences de l’art. 9 de la directive (UE) 2016/7982 et de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2018/7623. 1bis Si la demande satisfait en outre aux exigences de l’annexe I dudit règlement (UE), l’agrément de sécurité s’étend aux activités suivantes: a. courses de maintenance sur sa propre infrastructure; b. courses d’intervention; c. prestations de service des manœuvres sur sa propre infrastructure; d. courses effectuées dans le cadre d’une maîtrise de système mandatée par l’OFT; e. courses d’instruction.

1 RS 742.141.1 2 Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte), version du JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

3 Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant

des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) n o 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, version du JO L 129 du 25.5.2018, p. 26.

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Art. 5b, al. 1 et 3

1 La demande d’une entreprise de transport ferroviaire relative à l’octroi ou au

renouvellement d’un certificat de sécurité conformément à l’art. 8e LCdF doit satis- faire, du point de vue du système de gestion de la sécurité, aux exigences de l’art. 9 de la directive (UE) 2016/7984 et de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2018/7625 et contenir les indications visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/7636. 3 L’OFT statue sur la demande d’octroi ou de renouvellement du certificat de sécuri- té dans un délai de trois mois après réception de tous les documents requis.

Art. 5d, al. 2

2 Un utilisateur de voies de raccordement peut franchir le point de raccordement

sans disposer d’un certificat de sécurité, si les conditions suivantes sont remplies: a. l’utilisateur de la voie de raccordement s’est assuré, sur la base des informa- tions mises à disposition par le gestionnaire d’infrastructure, que le véhicule est compatible avec le tronçon; b. le gestionnaire d’infrastructure a confirmé que le parcours situé entre la voie de raccordement et la voie de gare utilisée dispose d’une protection absolue contre les prises en écharpe par rapport aux itinéraires de trains possibles.

Art. 5e Procédure de l’OFT La procédure de l’OFT relative à l’octroi et au renouvellement est régie: a. pour l’agrément de sécurité des gestionnaires d’infrastructure: par l’art. 12 de la directive (UE) 2016/7987; b. pour le certificat de sécurité des entreprises de transport ferroviaire: par l’art. 10 de la directive (UE) 2016/798 ainsi que par l’art. 6 et par l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/7638.

Art. 5f Agréments et certificats de sécurité européens et étrangers 1 Si une entreprise ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité délivré par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA), l’OFT peut renon- cer à vérifier le respect des exigences, pour autant que ledit certificat atteste ce respect.

4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

6 Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission, version du JO L

129 du 25.5.2018, p. 49.

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5b, al. 1.

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2 L’OFT peut reconnaître les agréments et les certificats de sécurité étrangers sur les tronçons limitrophes et pour les courses sur ceux-ci, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de tels agréments et certificats.

Art. 5ibis Maintenance des véhicules La personne responsable de la maintenance des véhicules conformément à l’art. 17b LCdF doit exploiter un système de maintenance qui satisfait aux exigences de l’art. 14, par. 2 et 3, et de l’annexe III de la directive (UE) 2016/7989.

Art. 5k Processus de contrôle Les entreprises ferroviaires et les personnes responsables de la maintenance des véhicules sont soumises aux obligations liées au processus de contrôle visées aux art. 3 à 5 et dans l’annexe du règlement (UE) no 1078/201210.

Art. 6b Courses d’essai 1 L’OFT autorise les courses d’essai du véhicule sur l’infrastructure ferroviaire, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’octroi de l’autorisation d’exploiter et que le requérant prouve à l’OFT que la sécurité est garantie. 2 Pour les courses d’essai, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux obliga- tions visées aux art. 21, par. 3 à 5, de la directive (UE) 2016/79711 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/54512.

Art. 7, al. 4 4 La déclaration de conformité des véhicules prévus pour être utilisés sur des tron- çons interopérables (art. 15a, al. 1) est régie par l’art. 15 de la directive (UE) 2016/79713 et par l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/25014.

9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

10 Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécuri- té ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien, version du JO L 320 du 17.11.2012, p. 8. 11 Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (refonte), ver- sion du JO L 138 du 26.5.2016, p. 44 12 Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 90 du 6.4.2018, p. 66.

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

14 Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autori- sé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission, version du JO L 42 du 13.2.2019, p. 9.

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Art. 9, al. 4 4 Si une entreprise ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité ou d’un agré- ment de sécurité, l’OFT applique, lors de la surveillance, le règlement délégué (UE) 2018/76115.

Art. 12a Vérifications préalables à l’utilisation d’un véhicule Avant l’utilisation d’un véhicule, les entreprises de transport ferroviaire et les ges- tionnaires d’infrastructure effectuent les vérifications visées à l’art. 23, par. 1 et 2, de la directive (UE) 2016/79716.

Art. 12abis Ex-art. 12a

Art. 15b, al. 1 1 Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité y compris leurs interfaces sont régies par l’annexe III de la directive (UE) 2016/79717.

Art. 15c Mise en service des sous-systèmes (art. 23c, al. 1, LCdF)

Les nouveaux sous-systèmes des domaines de l’infrastructure, de l’énergie, du contrôle-commande, de la signalisation et des véhicules (sous-systèmes de nature structurelle conformément à l’annexe II de la directive [UE] 2016/79718) ne peuvent être mis en exploitation que si l’OFT a délivré une autorisation d’exploiter l’installation ferroviaire ou le véhicule dont ils font partie.

Art. 15d, al. 2 2 La modification d’un véhicule requiert une autorisation d’exploiter, pour autant que l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/79719 le prévoie.

15 Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agré- ment de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2012 de la Commission, version du JO L 129 du 25.5.2018, p. 16

16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

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Art. 15e, al. 1 à 3 1 Les constructions, les équipements et les renouvellements sont soumis aux STI s’il n’y a pas de raison de déroger à celles-ci conformément à l’art. 7 de la directive (UE) 2016/79720.

2 Sur demande, l’OFT peut admettre des dérogations à certaines exigences des STI

dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la directive (UE) 2016/797.

3 Abrogé

Art. 15g, al. 1, note de bas de page, et 2 1 L’OFT fournit au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés les données visées à l’annexe II de la décision d’exécution 2011/665/UE21 dans les délais indiqués à l’annexe I de ladite décision d’exécution. 2 Le registre est accessible aux autorités nationales de sécurité et à l’ERA. Il est rendu accessible au public dès que l’ERA a validé les données.

Art. 15h, titre Attestations requises (art. 23c, al. 2, LCdF)

Art. 15i, titre Dossier de sécurité de l’infrastructure (art. 23c, al. 4, LCdF)

Art. 15ibis Dossier de sécurité des véhicules (art. 23c, al. 4, LCdF)

Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire fournit les documents visés à l’art. 21, par. 3, de la directive (UE) 2016/79722 ainsi qu’aux art. 28 à 30 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/54523.

Art. 15j Évaluation de la conformité (art. 23j LCdF) 1 L’évaluation de la conformité de constituants d’interopérabilité est régie par l’art. 10 de la directive (UE) 2016/79724, par les STI, par les art. 4 et 5 et l’annexe I

20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

21 Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés, JO L 264 du 8.10.2011, p. 32, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p.108.

22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

23 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

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de la décision 2010/713/UE25 ainsi que par l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2019/25026. 2 L’évaluation de la conformité de sous-systèmes est régie par l’art. 15 et l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797, par les STI, par l’art. 6 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE ainsi que par les annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/250.

Art. 15l, titre et al. 2 Attestation de conformité concernant les règles nationales notifiées 2 Elle atteste que le sous-système et ses interfaces satisfont aux exigences essen- tielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées dans des règles nationales notifiées.

Art. 15m, al. 1, phrase introductive 1 Si les exigences ci-après font l’objet de spécifications dans d’autres prescriptions que les STI ou les règles nationales notifiées et qu’il s’agit d’un projet de haute importance pour la sécurité, des rapports d’examens d’experts sont requis pour attester:

Art. 15n, al. 2 2 Il est tenu d’attester que la réalisation est conforme aux prescriptions en présentant à l’OFT les déclarations suivantes: a. pour les sous-systèmes de nature structurelle conformément à l’annexe II, ch. 1, let. a, de la directive (UE) 2016/79727: les déclarations «CE» de vérifi- cation visées à l’art. 15, par. 2, de la directive (UE) 2016/797 ainsi qu’aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/25028; b. pour les constituants d’interopérabilité: les déclarations «CE» visées à l’art. 9 de la directive (UE) 2016/797 ainsi qu’à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/250.

Art. 15o Reconnaissance d’autorisations européennes et étrangères

1 Les véhicules admis par l’ERA ou par une autorité étrangère en vue de

l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation sup- plémentaire de l’OFT s’ils sont intégralement spécifiés dans les STI.

25 Directive 2010/713/UE de la Commission du 9 nov. 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérifi- cation CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.

26 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

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2 Pour les véhicules soumis à des dispositions nationales complémentaires, le respect des STI et des exigences nationales correspondantes n’est pas vérifié dans la mesure où il découle de l’autorisation d’exploiter émise par l’ERA ou par une autorité étrangère.

Art. 15p, titre et al. 1, introduction Vérifications de l’OFT relatives à l’infrastructure 1 L’OFT vérifie si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité de l’infrastructure. Il vérifie en particulier:

Art. 15pbis Vérifications de l’OFT relatives aux véhicules L’OFT vérifie, conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/797 29, si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité des véhicules; en particulier: a. il vérifie si la demande est complète conformément à l’art. 32 du règlement d’exécution (UE) 2018/54530; b. il évalue la demande conformément aux art. 38 à 40 ainsi qu’aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/545; c. il classe les problèmes conformément à l’art. 41 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit rè- glement d’exécution; d. il décide conformément aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.

Art. 15r, al. 2 2 Pour le reste, les art. 30 à 34 de la directive (UE) 2016/79731 s’appliquent aux organismes notifiés.

Art. 15s, al. 1 1 Les organismes notifiés ont les droits et les obligations prévus aux art. 34, 41 et 42 ainsi qu’à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/79732, dans les STI et dans la décision 2010/713/UE33.

29 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

30 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

31 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

32 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

33 Cf. note de bas de page relative à l’art. 15j, al. 1.

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Art. 15t, al. 4 4 Les organismes désignés doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 45, par. 1, de la directive (UE) 2016/79734.

Art. 15ubis Obligations des organismes désignés Les organismes désignés ont les obligations prévues à l’art. 45, par. 2 et 3, de la directive (UE) 2016/79735.

Art. 83h Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2019 1 Les autorisations d’exploiter octroyées ou reconnues selon l’ancien droit conser- vent leur validité. 2 Tant que le gestionnaire d’infrastructure n’a pas inscrit dans le registre de l’infrastructure les indications requises pour l’accès au réseau en vertu de l’art. 15f, al. 2, il doit vérifier la compatibilité des véhicules avec l’infrastructure concernée, sur la base des données mises à disposition par l’entreprise de transport ferroviaire. Il effectue cette vérification gratuitement dans les dix jours ouvrables et indique à l’entreprise de transport ferroviaire quels sont les véhicules compatibles avec l’infrastructure concernée. 3 Les demandes d’autorisation d’exploiter des véhicules remises le 15 juin 2020 au plus tard sont, sur demande, évaluées sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019, si cela est nécessaire à l’octroi d’une autorisation d’exploiter étrangère. 4 Les demandes de certificat de sécurité remises le 15 juin 2020 au plus tard sont, sur demande, évaluées sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019, si l’entreprise ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité étranger.

II L’annexe 7 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2019.

6 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

34 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

35 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

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Annexe 7 (art. 15b, al. 2)

Spécifications techniques d’interopérabilité

Ch. 2 à 8 et 11

2. Règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la

spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «appli- cations télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire tran- seuropéen, JO L 123 du 12.5.2011, p. 11; modifié en dernier lieu par le rè- glement d’exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 103.

3. Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la

spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne, version du JO L 158 du 15.6.2016, p. 1.

4. Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant

la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système Exploi- tation et gestion du trafic du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE, JO L 345 du 15.12.2012, p. 1; modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 2013/710/UE, JO L 323 du 4.12.2013, p. 35.

5. Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la

spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «maté- riel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union euro- péenne et abrogeant la décision 2006/861/CE, JO L 104 du 12.4.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/924 de la Commission du 8 juin 2015, JO L 150 du 17.6.2015, p. 10.

6. Règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur

les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les per- sonnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1

7. Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014

concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous- système «énergie» du système ferroviaire de l’Union, JO L 356 du 12.12.2014, p. 179; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018, JO L 149 du 14.6.2018, p. 16.

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8. Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014

concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous- système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne, JO L 356 du 12.12.2014, p. 228; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018, JO L 149 du 14.6.2018, p. 16.

11. Règlement (UE) n° 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014

relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous- système «Applications télématiques au service du fret» du système ferro- viaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) n° 62/2006 de la Commission, JO L 356 du 12.12.2014, p. 438; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356.

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