AS 2019 3753
Ordonnance 20 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG
Ordonnance 20 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG
du 13 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 3, arrête:
Section 1 Assurance-vieillesse et survivants
Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: francs
a. la limite supérieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 56 900.– b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 9 500.–
Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de
l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 9400 francs. 2 La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucra- tive, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 409 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimale prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 818 francs par an.
RS 831.108
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Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime RO 2019 de l’AVS, de l’AI et des APG. O 20
Art. 3 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS est fixé à 1185 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de: 1185–1175 = 0,9 %. 1175 Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2019 sont applicables. 3 Les nouvelles rentes, complètes ou partielles, ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 215,5 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, l’indice des rentes équi- vaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 191,0 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 198,8 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consomma- tion; b. 240,0 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de
2410 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.
Section 2 Assurance-invalidité
Art. 6 La cotisation minimale des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1bis, LAI, est fixée à 66 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 132 francs par an.
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Section 3 Régime des allocations pour perte de gain
Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale
1 Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG s’élève à
245 francs par jour.
2 Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG s’élève à
196 francs par jour.
Art. 8 Niveau de l’indice Le montant maximum de l’allocation totale correspond à un indice de 2218 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral de la statistique (juin 1939 = 100).
Art. 9 Cotisation minimale La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, s’élève à 21 francs par an.
Section 4 Dispositions finales
Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance 19 du 21 septembre 2018 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2 L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2020.
13 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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