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AS 2019 3769

Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) (Délai d'échange des billets de banque)

Loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) (Délai d’échange des billets de banque)

Modification du 21 juin 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 février 20181, arrête:

I La loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paie- ment2 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 5

5 Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance l’échange des pièces de monnaie

par les caisses publiques de la Confédération ainsi que le retrait des pièces détério- rées, usées ou fausses.

Art. 8, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 9, al. 3 et 4 3 Sans préjudice de l’al. 4, la Banque nationale est tenue d’échanger à leur valeur nominale les billets rappelés qui ont été émis depuis 1976 en tant que partie de la sixième série de billets ou d’une série ultérieure. L’art. 8 est réservé. 4 Après 25 ans à compter de la première publication du rappel, la contre-valeur des billets rappelés qui n’ont pas été présentés pour être échangés est attribuée comme suit: a. 90 % de la contre-valeur revient pour un cinquième au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles et le

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