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AS 2019 4283

Accord du 12 juillet 2012 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein

Accord du 12 juillet 2012 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein

RS 0.641.295.142.1; RO 2012 4147

Traduction

Modification Approuvée par la Commission mixte lors de sa 53e séance le 29 mai 2019. Entrée en vigueur le 22 décembre 2019 par échange de notes des 21 octobre et 21 novembre 2019.

(1) Les administrations fiscales des États contractants et, dans le domaine de l’impôt sur les importations, l’Administration fédérale des douanes et l’Administra- tion fiscale du Liechtenstein se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplisse- ment de leurs tâches. (3a) En dérogation à l’al. 3, l’administration fiscale d’un État contractant peut aussi contrôler sur le territoire de l’autre État contractant des assujettis inscrits dans son registre des assujettis à la TVA. L’administration fiscale de l’autre État contractant doit en être informée au préalable.

(1bis) L’Administration fiscale du Liechtenstein peut donner aux personnes respon- sables de la perception et de l’encaissement de la TVA et de l’exécution des procé- dures pénales et administratives au sein de l’Administration fédérale des douanes un accès en ligne aux données dont la communication est prévue par le droit du Liech- tenstein régissant la TVA. (1ter) L’Administration fédérale des douanes peut donner aux personnes respon- sables de la perception et de l’encaissement de la TVA au sein de l’Administration fiscale du Liechtenstein un accès en ligne aux données qui sont nécessaires au pla- cement sous régime douanier en cas d’importation ou d’exportation de biens par des personnes inscrites au registre des assujettis à la TVA du Liechtenstein. (5) Toute personne concernée qui en fait la demande doit être informée des données qui la concernent et de l’utilisation qui en est faite. Les autorités fiscales des États

2019-3560 4283

Taxe sur la valeur ajoutée. Ac. avec le Liechtenstein RO 2019

contractants et l’Administration fédérale des douanes peuvent refuser de donner les renseignements, restreindre l’étendue des renseignements fournis ou différer leur remise, dans la mesure où des intérêts publics prépondérants l’exigent ou si les renseignements risquent de compromettre une instruction pénale ou une autre procé- dure d’instruction. Les renseignements sont fournis par les administrations fiscales des États contractants et par l’Administration fédérale des douanes dès que les motifs justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaissent, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

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