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AS 2019 4289

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 27 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci- jointes.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

27 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1 (art. 19 et 19a)

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux

personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 393 Schaffhouse 18 Berne 240 Appenzell Rh.-E. 10 Lucerne 93 Appenzell Rh.-I. 3 Uri 7 Saint-Gall 116 Schwyz 31 Grisons 49 Obwald 8 Argovie 133 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 9 Tessin 93 Zoug 44 Vaud 176 Fribourg 57 Valais 67 Soleure 54 Neuchâtel 42 Bâle-Ville 76 Genève 144 Bâle-Campagne 59 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000

2. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 septembre

20182 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux

personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre

750 750 750 750

5. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; les auto-

risations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 septembre

2018 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

2 RO 2018 3347

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2019

Annexe 2 (art. 20 et 20a)

Nombre maximum d’autorisations de séjour

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à

l’art. 20 est fixé à 4500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1250 Zurich 246 Schaffhouse 11 Berne 150 Appenzell Rh.-E. 6 Lucerne 58 Appenzell Rh.-I. 2 Uri 4 Saint-Gall 73 Schwyz 19 Grisons 31 Obwald 5 Argovie 83 Nidwald 6 Thurgovie 33 Glaris 5 Tessin 58 Zoug 27 Vaud 110 Fribourg 36 Valais 42 Soleure 34 Neuchâtel 26 Bâle-Ville 47 Genève 90 Bâle-Campagne 37 Jura 11 b. Nombre maximum pour la Confédération: 3250

2. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 septembre

20183 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à

l’art. 20a est fixé à 500 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre

125 125 125 125

5. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; les auto-

risations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 septembre

2018 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

3 RO 2018 3347

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2019

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