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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 20 novembre 2019
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 1er juin 2010 sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,
Art. 7 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protec- tion de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
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Formation professionnelle initiale de céramiste avec CFC. O du SEFRI RO 2019
3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de forma- tion.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Titre précédant l’art. 12 Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 12, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
5 Le plan de formation du 1er juin 2010 (état le 20 novembre 2019) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Titre précédant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations
Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 14a Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
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Art. 15, titre Dossier des prestations fournies durant la formation scolaire et durant la formation initiale en école
Art. 16, let. c, ch. 2 et 3 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
2. a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des céramistes CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 18, al. 1 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualifi- cation ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 80 à 200 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation peut être utilisé comme aide;
b. connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation subit des examens écrit et oral,
3. l’examen oral dure 30 minutes;
c. ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 19, al. 3
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à
une demi-note, des 8 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.
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Art. 23 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des céramistes (commission) comprend: a. 3 à 6 représentants de «swissceramics – Association Céramique Suisse»; b. 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles et de la formation initiale en école; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Art. 25a Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 2019 et première application de dispositions particulières modifiées
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste CFC avant l’entrée
en vigueur de la modification du 20 novembre 2019 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de
céramiste CFC jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 La modification de l’art. 18, al. 1, let. a et b, est applicable au 1 er janvier 2024.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
20 novembre 2019 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
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