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Loi fédérale sur l'impôt anticipé
Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)
Modification du 28 septembre 2018
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 20181, arrête:
I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 À l’art. 5, al. 1bis, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «Administration fédérale des contributions (AFC)».
2 Dans tout l’acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par
«AFC».
3 Ne concerne que le texte allemand et italien.
Art. 5, al. 1, let. e Abrogée
Art. 11, al. 1
1 L’obligation fiscale est exécutée par:
a. le paiement de l’impôt (art. 12 à 18), ou b. la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).
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Art. 16, al. 2bis, let. abis 2bis Aucun intérêt moratoire n’est dû si les conditions matérielles d’exécution de l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à: abis. l’art. 20a et ses dispositions d’exécution, ou à
Art. 20, al. 3
3 Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de
déclaration est admise même si la déclaration de la prestation impo- sable, la demande d’autorisation du recours à la procédure de déclara- tion ou la demande d’application de la procédure de déclaration n’est pas déposée dans le délai imparti.
Art. 20a 3. Pour les gains 1 Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent qui ne sont pas en nature prove- nant de jeux exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 24, let. i à iter, LIFD3 et pour les d’argent ainsi que de jeux gains en nature provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à d’adresse ou de promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu de loteries destinés l’art. 24, let. j, LIFD, il incombe à l’organisateur d’exécuter l’obliga- à promouvoir les ventes tion fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2 La déclaration doit être adressée par écrit à l’AFC dans les nonante
jours qui suivent l’échéance du gain. Elle doit être accompagnée d’une attestation de domicile du gagnant.
3 L’AFC transmet la déclaration à l’autorité fiscale du canton dans
lequel se trouve le domicile du gagnant.
4 La procédure de déclaration est également admise lorsque la déclara-
tion n’est pas déposée dans les nonante jours qui suivent l’échéance du gain.
Art. 23 b. Déchéance 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas du droit aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou la fortune d’où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.
2 Il n’y a pas de déchéance du droit si l’omission du revenu ou de la
fortune dans la déclaration d’impôt est due à une négligence et si, dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d’impôt dont la décision n’est pas encore entrée en force, ce revenu ou cette fortune:
3 RS 642.11
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a. sont déclarés ultérieurement, ou b. ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l’autorité fiscale.
Art. 38, al. 3
3 La procédure de déclaration au sens de l’art. 20a, al. 1, s’effectue
dans les nonante jours qui suivent l’échéance de la prestation impo- sable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d’une attestation de domicile du gagnant.
Art. 40, al. 5
5 Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou
l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques4, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application de l’impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.
Art. 64, al. 1 et 2
1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:
a. n’observe pas une condition de laquelle dépend une autorisa- tion particulière; b. contrevient à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signi- fiée sous la menace de la peine prévue au présent article; c. ne respecte pas les délais prévus pour les actes mentionnés à l’art. 20, al. 3, fixés dans les dispositions d’exécution qui s’y rapportent; d. ne respecte pas le délai visé à l’art. 20a, al. 2.
2 L’infraction par négligence est également punissable.
Art. 70d VI. Disposition L’art. 23, al. 2, s’applique aux prétentions nées à partir du 1er janvier transitoire relative à la 2014 pour autant que le droit au remboursement de l’impôt anticipé modification du 28 septembre n’ait pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force. 2018
4 RS 952.0
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II La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre5 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. f Abrogée
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 S’il est établi le 31 janvier 2019 qu’aucun référendum n’a abouti contre la présente loi, elle entre en vigueur comme suit: a. les art. 11, al. 1, 16, al. 2bis, let. abis, 20a, 38, al. 3, et 64, al. 1, let. d, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 si la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argents6 entre en vigueur à cette date; b. les autres dispositions avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 28 septembre 2018 Conseil des Etats, 28 septembre 2018 Le président: Dominique de Buman La présidente: Karin Keller-Sutter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 2019 sans avoir été utilisé.7 2 Conformément à son ch. III, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.
5 février 2019 Chancellerie fédérale
5 RS 641.10 6 RS 935.51 7 FF 2018 6093
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