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AS 2019 5025

Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

Texte original

Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

Conclu à Strasbourg le 22 novembre 2017 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 20191 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 novembre 2019 Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2020

Préambule Les États membres du Conseil de l’Europe, et les autres États signataires du présent Protocole, désireux de faciliter l’application du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE no 167)2, qui a été ouvert à la signa- ture à Strasbourg le 18 décembre 1997 (ci-après dénommé «le Protocole addition- nel») et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, considérant qu’il est souhaitable de moderniser et d’améliorer le Protocole addition- nel en tenant compte de l’évolution de la coopération internationale en matière de transfèrement de personnes condamnées depuis son entrée en vigueur, sont convenus d’amender le Protocole additionnel comme suit:

Art. 1 Le titre de l’art. 2 et le par. 1 de cet article sont modifiés comme suit:

«Art. 2 Personnes ayant quitté l’État de condamnation avant l’exécution totale de la peine 1. Lorsqu’un ressortissant d’une Partie fait l’objet d’une condamnation définitive, l’État de condamnation peut adresser à l’État de nationalité une requête tendant à ce

RS 0.343.11

2018-0398 5025

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que celui-ci se charge de l’exécution de la condamnation dans les circonstances suivantes: a) lorsque le ressortissant s’est enfui ou est retourné d’une autre manière dans l’État de sa nationalité en ayant connaissance de la procédure pénale en ins- tance à son encontre dans l’État de condamnation, ou b) lorsque le ressortissant s’est enfui ou est retourné d’une autre manière dans l’État de sa nationalité en sachant qu’un jugement a été rendu à son en- contre.»

Art. 2 Les par. 1, 3, let. a et 4 de l’art. 3 sont modifiés comme suit:

«Art. 3 Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière 1. Sur demande de l’État de condamnation, l’État d’exécution peut, sous réserve des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière, lorsque la condamnation pronon- cée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative, comporte une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le terri- toire de l’État de condamnation.

2. [inchangé]

3. Aux fins de l’application de cet article, l’État de condamnation fournit à l’État d’exécution: a) une déclaration contenant l’avis de la personne condamnée en ce qui con- cerne son transfèrement envisagé, ou une déclaration indiquant que la per- sonne condamnée refuse de donner un avis à cet égard, et b) [inchangé] 4. Toute personne qui a été transférée en application de cet article n’est ni poursui- vie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamna- tion exécutoire, sauf dans les cas suivants: a) lorsque l’État de condamnation l’autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle- même l’extradition aux termes de la législation de l’État de condamnation, ou lorsque l’extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu’il n’est pas possible pour l’État de condamnation de respecter le délai prévu au

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présent paragraphe, il en informe l’État d’exécution, en lui précisant les rai- sons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision; b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n’a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’État d’exécution, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.»

Dispositions finales

Art. 3 Signature et ratification 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties au Protocole additionnel. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratifica- tion, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Après l’ouverture à signature du présent Protocole et avant son entrée en vigueur, une Partie à la Convention ne peut ratifier, accepter, approuver ou adhérer au Proto- cole additionnel sans avoir simultanément ratifié, accepté ou approuvé le présent Protocole.

Art. 4 Entrée en vigueur Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties au Protocole additionnel auront exprimé leur consentement à être liées par le présent Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 3.

Art. 5 Application provisoire En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues à l’art. 4, une Partie au Protocole additionnel peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer que les dispositions du présent Protocole lui seront applicables à titre provi- soire. Dans ce cas, les dispositions du présent Protocole ne s’appliqueront qu’aux Parties ayant fait une déclaration similaire à cet effet. Cette déclaration prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 6 Terme de l’application provisoire Le présent Protocole cessera d’être appliqué à titre provisoire à la date de son entrée en vigueur.

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Art. 7 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Con- seil de l’Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre État qui a été invité à adhérer à la Convention: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’art. 4; d) toute déclaration faite en vertu de l’art. 5; e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2017, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communique- ra copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à tout État invité à adhérer à la Convention.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application le 20 décembre 2019 Les États suivants ont déclaré, conformément à l’art. 5 du Protocole, que les disposi- tions du Protocole leurs seront applicables à titre provisoire dans leurs rapports avec les États ayant fait une déclaration similaire à cet effet.

Appliqué provisoirement entre les États suivants: à partir du:

Lituanie 01.01.2020 Saint-Siège 01.01.2020 Suisse 01.01.2020

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