AS 2019 529
Ordonnance sur les amendes d'ordre
Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)
du 16 janvier 2019
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 1, et 15 de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (LAO)1, arrête:
Art. 1 Listes des amendes Les contraventions punies dans la procédure de l’amende d’ordre et les montants des amendes sont mentionnées aux annexes 1 et 2 (listes des amendes) comme suit: a. contraventions au sens de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation rou- tière2: annexe 1; b. contraventions au sens des autres lois: annexe 2.
Art. 2 Concours d’infractions dans les domaines de la circulation routière et de la navigation intérieure 1 Lorsqu’un prévenu commet une infraction aux prescriptions de la circulation rou- tière réprimée par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne a. commet, lors du stationnement ou de l’arrêt de son véhicule automobile à un endroit où l’arrêt est interdit, une autre contravention touchant les véhicules à l’arrêt selon l’annexe 1, ch. 2; b. est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule selon l’annexe 1, ch. 4 et 5; c. enfreint deux ou plusieurs règles générales de la circulation, signaux ou marques routières visant le même effet protecteur.
RS 314.11
2018-2527 529
Amendes d’ordre. O RO 2019
2 Lorsqu’un prévenu commet une infraction aux prescriptions de la navigation inté- rieure réprimée par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour consti- tuer une amende globale, sauf si ladite personne enfreint deux ou plusieurs règles générales de la navigation, signaux ou balises visant le même effet protecteur.
Art. 3 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre3 est abrogée.
Art. 4 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.
Art. 5 Disposition transitoire Il est permis d’épuiser le stock de quittances et de formules concernant le délai de réflexion subsistant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
16 janvier 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RO 1996 1078, 1997 2404, 1998 1440 1796, 2000 2880, 2001 1372, 2002 1928 3210 4212, 2004 3517, 2005 4481, 2006 1669, 2009 5699, 2011 4931, 2012 1819, 2013 4681, 2015 1311 2449, 2017 2647
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Amendes d’ordre. O RO 2019
Annexe 1 (art. 1, let. a)
Liste des amendes 1
Contraventions à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)4 Fr.
5. de la fiche d’entretien du système antipollution
(art. 59c, al. 1, OCR5) 20
6. de l’autorisation spéciale relative à une prescription indiquée
par des signaux (art. 10, al. 4, LCR et art. 17, al. 1, OSR6) 20
101. Ne pas être porteur
1.a. du disque d’enregistrement de la veille (art. 14c, al. 1 et 3, OTR 17) 140 1.b. de l’impression papier de la veille (art. 14c, al. 3, OTR 1) 140 1.c. des autres disques d’enregistrement qu’il faut emporter (art. 14c, al. 1 et 3, OTR 1); à forfait pour chaque période de 7 jours entamée 60 1.d. des autres impressions papier qu’il faut emporter (art. 14c, al. 3, OTR 1); à forfait pour chaque période de 7 jours entamée 60 1.e. de la carte de conducteur (art. 14c, al. 2 et 3, OTR 1) 140 2.a. de disques d’enregistrement de remplacement ou de jeux de disques hebdomadaires neufs (art. 14a, al. 5, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 28) 40 2.b. de papier d’impression de remplacement (art. 14b, al. 7, OTR 1) 40
4. du livret de travail (art. 17, al. 1, OTR 2) 40
4 RS 741.01
7 O du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (RS 822.221).
8 O du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222).
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Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
5. des rapports journaliers de la semaine en cours à l’usage
de l’entreprise ou d’un double de ces rapports (art. 19, al. 2, OTR 2); à forfait 40
6. de la décision de dispense de l’obligation de remplir le livret
de travail (art. 19, al. 2 et 4, OTR 2) 40
7. de cartes de contrôle pour conducteurs de taxis
(art. 25, al. 4, OTR 2) 40
3. dans la carte de contrôle pour conducteurs de taxis
(art. 25, al. 4, OTR 2) 40
103. 1. Omettre d’apporter des inscriptions sur le disque
d’enregistrement du tachygraphe (art. 14a, al. 1, OTR 1 et art. 16, al. 3 et 4, OTR 2) 40
2. Omettre d’apporter des inscriptions sur l’impression papier
(art. 14b, al. 5, OTR 1) 40
3. Apporter des inscriptions incomplètes sur le disque
d’enregistrement du tachygraphe (art. 14a, al. 1, OTR 1 et art. 16, al. 3 et 4, OTR 2) 40
4. Apporter des inscriptions incomplètes sur l’impression papier
(art. 14b, al. 5, OTR 1) 40
5. Apporter des inscriptions mensongères sur le disque
d’enregistrement du tachygraphe (art. 14a, al. 1, OTR 1 et art. 16, al. 3 et 4, OTR 2) 40
6. Apporter des inscriptions mensongères sur l’impression papier
(art. 14b, al. 5, OTR 1) 40
7. Utiliser un disque d’enregistrement de tachygraphe non homo-
logué (art. 14a, al. 5, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 2) 40
8. Utiliser un disque d’enregistrement non approprié au tachy-
graphe (art. 14a, al. 5, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 2) 40
9. Utiliser du papier d’impression non approprié
(art. 14b, al. 7, OTR 1) 40
104. Ne pas être porteur, en ayant conscience de transporter
des marchandises dangereuses,
3. des consignes écrites (aide-mémoire en cas d’accident)
(art. 21, let. c, SDR) 40
9 O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route
(RS 741.621).
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Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
105. Omettre d’enlever ou de couvrir les panneaux de signalisation
orange lors d’un transport sans marchandises dangereuses (art. 21, let. d, SDR) 60
106. 1. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circons-
tance qui exige la modification ou le remplacement d’un per- mis ou d’une autorisation (art. 15, al. 4 et 26, al. 1, OAC10) 20
2. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard un changement
de domicile au nouveau lieu de résidence en Suisse (art. 26, al. 2, OAC) 20
3. Omettre d’annoncer des changements sur les cartes de tachy-
graphe (art. 13a, al. 3, OTR 1) 20
4. Omettre d’annoncer l’endommagement, le dysfonctionnement,
la perte ou le vol d’une carte de tachygraphe (art. 13a, al. 5, OTR 1) 20
5. Omettre de restituer la carte de conducteur
(art. 13b, al. 6, OTR 1) 20
2. Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation
applicables aux véhicules en stationnement
200. Dépasser la durée du stationnement autorisée (art. 48, al. 8, OSR)
a. de deux heures au plus 40 b. de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
1. sur le même tronçon de route en zone bleue, sans avoir, aupa-
ravant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 2. …
3. sur la même place de parc en zone bleue, sans avoir, aupara-
vant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 4. …
5. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement
contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40
6. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement à
durée limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40
7. sur la même place de parc d’une aire de stationnement contre
paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son vé- hicule dans la circulation 40
8. sur la même place de parc d’une aire de stationnement à durée
limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhi- cule dans la circulation 40
10 O du 27 oct. 1976 réglant l’admission à la circulation routière (RS 741.51).
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Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
1. le disque de stationnement sur le véhicule
(art. 48, al. 4 et 10, OSR) 40
2. le ticket de stationnement sur le véhicule
(art. 48, al. 7 et 10, OSR) 40
3. la carte de stationnement pour personnes handicapées sur
le véhicule (art. 20a, al. 4, OCR et art. 65, al. 5, OSR) 40
203. 1. Indiquer une heure d’arrivée fausse sur le disque de station-
nement (art. 48, al. 4, OSR) 40
2. Changer l’heure d’arrivée sans quitter la place
(art. 48, al. 4, OSR) 40
4. Payer la taxe une deuxième fois lorsque c’est interdit
(art. 48, al. 8, OSR) 40
5. Payer la taxe lorsque la durée du stationnement est écoulée
(art. 48, al. 8, OSR) 40
204. S’arrêter à un endroit dépourvu de visibilité, notamment aux abords
d’un tournant ou du sommet d’une côte (art. 18, al. 2, let. a, OCR) 80
206. S’arrêter à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée
(art. 18, al. 2, let. b, OCR) 80
207. 1. Stationner sur un tronçon servant à la présélection (art. 18,
al. 2, let. c, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, al. 2,
let. c, OCR) 80
208. 1. Stationner à côté d’une ligne de sécurité lorsqu’il ne reste pas
un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter à côté d’une ligne de sécurité lorsqu’il ne reste pas un
passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, OCR) 80
209. 1. Stationner à côté d’une ligne longitudinale continue lorsqu’il
ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter à côté d’une ligne longitudinale continue lorsqu’il
ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, OCR) 80
210. 1. Stationner à côté d’une ligne double lorsqu’il ne reste pas un
passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter à côté d’une ligne double lorsqu’il ne reste pas un
passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, al. 2, let. c, OCR) 80
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Fr.
211. 1. Stationner à une intersection (art. 18, al. 2, let. d, et art. 19,
al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
212. 1. Stationner avant une intersection à moins de 5 m de la chaus-
sée transversale (art. 18, al. 2, let. d, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée
transversale (art. 18, al. 2, let. d, OCR) 80
213. 1. Stationner après une intersection à moins de 5 m de la chaus-
sée transversale (art. 18, al. 2, let. d et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter après une intersection à moins de 5 m de la chaussée
transversale (art. 18, al. 2, let. d, OCR) 80
214. 1. Stationner sur un passage pour piétons (art. 18, al. 2, let. e, et
art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur un passage pour piétons
(art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
215. 1. Stationner dans le prolongement d’un passage pour piétons
(art. 18, al. 2, let. e, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à
2. S’arrêter dans le prolongement d’un passage pour piétons
(art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
217. 1. Stationner à moins de 10 m avant un panneau indiquant
un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. Gêner les transports publics en s’arrêtant à moins de 10 m
avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, al. 3, OCR) 80
3. S’arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins
de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3, OCR) 80
218. 1. Stationner à moins de 10 m après un panneau indiquant
un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3 et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. Gêner les transports publics en s’arrêtant à moins de 10 m
après un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, al. 3, OCR) 80
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Fr.
3. S’arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins
de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, al. 3, OCR) 80 219. …
220. 1. Stationner devant un local du service du feu ou un dépôt
d’engins d’extinction (art. 18, al. 3, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter devant un local du service du feu ou un dépôt
d’engins d’extinction, pour charger ou décharger des mar- chandises (art. 18, al. 3, OCR) 80
3. Gêner le service du feu en s’arrêtant devant un local du service
du feu ou un dépôt d’engins d’extinction, pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, al. 3, OCR) 80
221. Gêner la circulation en s’arrêtant en double file à côté de véhicules
stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des mar- chandises (art. 18, al. 4, OCR) 80
222. 1. Stationner sur une bande cyclable (art. 19, al. 2, let. d, OCR)
jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur une bande cyclable en gênant la circulation
des cyclistes (art. 40, al. 3, OCR) 80
223. Stationner sur la chaussée contiguë à une bande cyclable
(art. 19, al. 2, let. d, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
224. 1. Stationner sur une voie de tram (art. 19, al. 2, let. a, et art. 25,
al. 5, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
225. 1. Stationner à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche
(art. 19, al. 2, let. a, et art. 25, al. 5, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche
(art. 25, al. 5, OCR) 80
226. 1. Stationner sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute
(art. 36, al. 3, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, si ce
n’est pour un arrêt de nécessité (art. 36, al. 3, OCR) 80
227. 1. Stationner sur la bande d’arrêt d’urgence d’une semi-autoroute
(art. 36, al. 3, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence d’une semi-autoroute,
si ce n’est pour un arrêt de nécessité (art. 36, al. 3, OCR) 80
228. 1. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des
marques ne l’autorisent expressément, s’il ne reste pas un pas- sage d’au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1bis, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
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2. S’arrêter sur le trottoir, s’il ne reste pas un passage d’au moins
1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1bis, OCR) 80
229. 1. Stationner sur une bande longitudinale pour piétons, en
gênant la circulation des piétons (art. 41, al. 3, OCR) jusqu’à
2. S’arrêter sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant
la circulation des piétons (art. 41, al. 3, OCR) 80
230. 1. Stationner à un endroit où une interdiction de s’arrêter est
signalée (2.49; art. 30 ORS et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signa-
lée (2.49; art. 30 OSR) 80
231. 1. Stationner sur une voie réservée aux bus (art. 34, al. 1, OSR)
jusqu’à 60 minutes 120
232. 1. Stationner sur une «Place d’évitement» (art. 47, al. 4, OSR)
jusqu’à 60 minutes 120
233. 1. Stationner sur une «Place d’arrêt pour véhicules en panne»
(art. 47, al. 5, OSR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur une «Place d’arrêt pour véhicules en panne»
(art. 47, al. 5, OSR) 80
234. 1. Stationner avant un passage pour piétons, sur la ligne inter-
disant l’arrêt (art. 77, al. 2, ORS et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter avant un passage pour piétons sur la ligne interdisant
l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR) 80
235. 1. Stationner sur la chaussée avant un passage pour piétons,
lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur la chaussée avant un passage pour piétons lors-
qu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
236. 1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons,
à côté de la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, ORS et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté
de la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR) 80
237. 1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lors-
qu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
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2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il
n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
238. 1. Stationner sur une surface interdite au trafic (art. 78 OSR)
jusqu’à 60 minutes 120
2. Gêner les transports publics en s’arrêtant sur une ligne en
zigzag pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 79, al. 3, OSR) 80
3. S’arrêter sur une ligne en zigzag pour charger ou décharger
des marchandises (art. 79, al. 3, OSR) 80
240. 1. Stationner un véhicule non autorisé sur une case de station-
nement réservée aux personnes handicapées (art. 65, al. 5, et 79, al. 4, OSR) jusqu’à 60 minutes 120
2. Utiliser sans autorisation la «Carte de stationnement pour
personnes handicapées» (art. 20a OCR) 120
241. 1. Stationner sur une ligne interdisant l’arrêt (art. 79, al. 6, ORS
et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
242. Stationner sur une route principale hors des localités
(art. 19, al. 2, let. b, OCR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
243. Stationner sur une route principale dans une localité, lorsque deux
voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser (art. 19, al. 2, let. c, OCR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 244. …
245. Stationner à moins de 20 m d’un passage à niveau
(art. 19, al. 2, let. e, OCR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
246. Stationner sur un pont (art. 19, al. 2, let. f, OCR)
a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
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247. Stationner devant l’accès à un bâtiment d’autrui
(art. 19, al. 2, let. g, OCR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
248. Stationner devant l’accès à un terrain d’autrui
(art. 19, al. 2, let. g, OCR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
249. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques
ne l’autorisent expressément, s’il reste un passage d’au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1bis, OCR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
250. Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée
(2.50; art. 30, al. 1, OSR) a jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
251. Stationner dans une zone de rencontre, à un endroit non désigné à
cet effet (art. 22b, al. 3, OSR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
252. Stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement
indiqué (art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
253. Stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un
revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, par ses dimensions, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicule (art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
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Fr.
254. Stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un
revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation, n’est pas destinée à cette catégorie de véhi- cule (art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR) a. jusqu’à deux heures 40 b pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
255. Stationner sur une ligne interdisant le parcage (art. 79, al. 4, OSR)
a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
256. Stationner sur une case interdite au parcage (art. 79, al. 4, OSR)
a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
257. 1. Stationner sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé
à l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2 et 43, al. 2, LCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé
à l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) 80
258. 1. Stationner sur un chemin pour piétons avec un véhicule non
autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur un chemin pour piétons avec un véhicule non
autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) 80
259 Stationner dans une zone piétonne, à un endroit non désigné à cet
effet (art. 22c, al. 2, OSR) a. jusqu’à 2 heures 40 b. pendant plus de 2 heures, mais pas plus de 4 heures 60 c. pendant plus de 4 heures, mais pas plus de 10 heures 100
3. Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation
applicables aux véhicules en mouvement
300. 1. Dépasser le poids maximal autorisé, après déduction de la
marge d’erreur fixée par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour les appareils et les mesures (art. 9, al. 1, et 30, al. 2, LCR, art. 67, al. 1 et 3, OCR) a. de au plus 100 kg 100 b. pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total ou le poids de l’ensemble n’excède pas
3500 kg, de plus de 100 kg, mais de 5 % au maximum 200
540
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr. c. pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total ou le poids de l’ensemble excède 3500 kg, de plus de 100 kg, jusqu’à 5 %, mais de pas plus de 1000 kg 250
2. Dépasser la charge maximale autorisée par essieu, après dé-
duction de la marge d’erreur fixée par l’OFROU pour les ap- pareils et les mesures, lorsque le poids autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules n’est pas respecté (art. 9, al. 2, et 30, al. 2, LCR, art. 67, al. 2 et 3, OCR) a. de au plus 100 kg 100 b. pour les véhicules dont le poids total excède 3500 kg, de plus de 100 kg, mais de 2 % au maximum 250
3. Dépasser la charge maximale autorisée par essieu, après
déduction de la marge d’erreur fixée par l’OFROU pour les appareils et les mesures, lorsque le poids autorisé du véhicule et de l’ensemble de véhicules est respecté (art. 9, al. 2, et 30, al. 2, LCR, art. 67, al. 2 et 3, OCR) a. de plus de 2 %, mais de 5 % au maximum 40 b. de plus de 5 % 100
302. Motocyclistes ne restant pas à leur place dans une file de véhicules
lorsque la circulation est arrêtée (art. 47, al. 2, LCR) 60
303. 1. Dépasser, à l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale
signalée, définie à titre général ou pour certains genres de vé- hicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l’OFROU (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et 5, OCR; art. 22, al. 1, 22a, 22b, al. 2, et 22c, al. 1, OSR) a. de 1 à 5 km/h 40 b. de 6 à 10 km/h 120 c. de 11 à 15 km/h 250
2. Dépasser, hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vi-
tesse maximale signalée, définie à titre général ou pour cer- tains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l’OFROU (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1, et art. 5, OCR; art. 22, al. 1, OSR) a. de 1 à 5 km/h 40 b. de 6 à 10 km/h 100 c. de 11 à 15 km/h 160 d. de 16 à 20 km/h 240
541
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
3. Dépasser, sur une autoroute, la vitesse maximale signalée,
définie à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l’OFROU (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1, et art. 5 OCR; art. 22, al. 1, OSR) a. de 1 à 5 km/h 20 b. de 6 à 10 km/h 60 c. de 11 à 15 km/h 120 d. de 16 à 20 km/h 180 e. de 21 à 25 km/h 260
1. «Interdiction générale de circuler dans les deux sens»
(2.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 18, al. 1, OSR) 100
2. «Accès interdit» (2.02; art. 27, al. 1, LCR, art. 37, al. 3, OCR
et art. 18, al. 3, OSR) 100
3. «Circulation interdite aux voitures automobiles»
(2.03; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. a, OSR) 100
4. «Circulation interdite aux motocycles»
(2.04; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. b, OSR) 100
5. «Circulation interdite aux camions» (2.07; art. 27, al. 1, LCR
et art. 19, al. 1, let. d, OSR) 100
6. «Circulation interdite aux autocars» (2.08; art. 27, al. 1, LCR
et art. 19, al. 1, let. e, OSR) 100
7. «Circulation interdite aux remorques»
(2.09; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. f, OSR) 100
8. «Sens obligatoire à droite» (2.32; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. a, OSR) 100
9. «Sens obligatoire à gauche» (2.33; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. a, OSR) 100
10. «Obstacle à contourner par la droite» (2.34; art. 27, al. 1, LCR
et art. 24, al. 1, let. b, OSR) 100
11. «Obstacle à contourner par la gauche»
(2.35; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. b, OSR) 100
12. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 100
13. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; Vart. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100
14. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100
15. «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 4, OSR) 100
16. «Interdiction d’obliquer à droite» (2.42; art. 27, al. 1, LCR et
art. 25, al. 1, OSR) 100
17. «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43; art. 27, al. 1, LCR et
art. 25, al. 1, OSR) 100
542
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
18. «Interdiction de faire demi-tour» (2.46; art. 27, al. 1, LCR et
art. 27, al. 1, OSR) 100
19. «Chaînes à neige obligatoires» (2.48; art. 27, al. 1, LCR et
art. 29, al. 1, OSR) 100
20. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 22c, al. 1,
OSR) 100
22. «Chemin pour piétons» (2.61; art. 27, al. 1, LCR et art. 33,
al. 2, OSR) 100
23. «Piste cyclable et chemin pour piétons» (2.63, 2.63.1; art. 27,
al. 1, et art. 43, al. 2, LCR) 100
24. «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-
remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. fbis, OSR) 100
25. «Interdiction aux camions de dépasser» sur les autoroutes
(2.45; art. 27, al. 1, LCR et art. 26, al. 2, OSR) 100 305. Circuler sur un site propre réservé aux trams (art. 27, al. 1, et art. 43, al. 1, LCR) 60
306. 1. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche
de direction marquée sur la chaussée (art. 27, al. 1, LCR et art. 74, al. 2, OSR) 100
2. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la
flèche de la signalisation lumineuse (art. 27, al. 1, LCR et art. 68, al. 1bis, OSR) 100
3. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la
flèche (y compris en franchissant le cas échéant une ligne de sécurité délimitant deux voies de circulation destinées aux véhicules empruntant la même direction [6.01]; art. 27, al. 1, LCR, art. 73, al. 6, let. a, et art. 74, al. 1 et 2, OSR) 100
307. 1. Circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27, al. 1, LCR et
art. 74b OSR) 60
2. Circuler sur une chaussée réservée aux bus (art. 27, al. 1, LCR
et art. 34, al. 1, OSR) 60
308. Ne pas s’arrêter complètement au signal «Stop» («stop coulé»)
(3.01, art. 27, al. 1, LCR et art. 36, al. 1, OSR) 60
309. 1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, al. 1, LCR, art. 68
et art. 69, al. 3, OSR) 250
2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20)
ou un «Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR et art. 68, al. 1bis, et 93, al. 2, OSR) 250
310. Empiéter sur une bande cyclable ou la franchir, lorsqu’elle est
délimitée par une ligne continue (art. 27, al. 1, LCR et art. 74a, al. 1, OSR) 60
543
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
311. Utiliser un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la
course (art. 3, al. 1, OCR) 100
312. 1. Conducteurs de voitures automobiles ne portant pas la ceinture
de sécurité (art. 3a OCR) 60
2. Transporter un enfant de moins de douze ans non attaché
(art. 3a, al. 1 et 4, OCR) 60
313. 1. Conducteurs de motocycles, de quadricycles légers à moteur,
de quadricycles à moteur ou de tricycles à moteur ne portant pas le casque (art. 3b OCR) 60
2. Transporter un enfant de moins de douze ans sans casque sur
un motocycle, un quadricycle léger à moteur, un quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur (art. 3b, al. 1, OCR) 60
314. 1. Ne pas utiliser la voie extérieure de droite d’une route à plu-
sieurs voies, à moins de dépasser, de se mettre en ordre de présélection, de circuler en files parallèles ou à l’intérieur de localités (art. 8, al. 1, OCR) 60
2. Contourner des véhicules par la droite pour les dépasser,
sur une route à plusieurs voies, dans une localité (art. 8, al. 3, OCR) 140
315. Changer de voie sur un tronçon servant à la présélection, pour effec-
tuer un dépassement (art. 13, al. 3, OCR) 100
316. S’arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien
qu’il n’y ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer routier ni interdiction de parquer ou de s’arrêter et que la route soit large (art. 18, al. 1, et art. 19, al. 2, let. a, OCR) 60 317. Quitter le véhicule sans enlever la clé de contact (art. 22, al. 1, OCR) 60
2. Placer le signal de panne contrairement aux prescriptions
(art. 23, al. 2, OCR) 40
3. Utilisation abusive des feux clignotants sur le véhicule à l’arrêt
(art. 23, al. 3, let. a, OCR) 40
4. Utilisation abusive des feux clignotants sur le véhicule en
marche (art. 23, al. 3, let. b, OCR) 40
5. Ne pas placer de signal de panne à l’arrière d’un véhicule
remorqué (art. 23, al. 6, OCR) 40 319. …
320. 1. Faire des courses d’apprentissage avec un véhicule dépourvu
de la plaque L (art. 27, al. 1, OCR) 20
2. Ne pas ôter la plaque L lorsqu’il ne s’agit pas d’une course
d’apprentissage (art. 27, al. 1, OCR) 20
321. 1. Ne pas annoncer un changement de direction
(art. 28, al. 1, OCR) 100
544
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
2. Ne pas interrompre le signe donné, après un changement de
direction (art. 28, al. 2, OCR) 100
3. Ne pas être porteur de la palette de direction lorsqu’elle est
exigée (art. 28, al. 4, OCR) 40
323. Circuler sans feu (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1 et 2, et 39,
al. 2, OCR)
324. Circuler avec les feux de position ou les feux de circulation diurne
(art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1, et 39, al. 2, OCR)
326. 1. Faire chauffer inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt
(art. 33, let. a, OCR) 60
2. Faire tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt
(art. 33, let. a, OCR) 60
327. 1. Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un
motocycle d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 (art. 35, al. 2, OCR) 60
2. Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un autre
véhicule automobile qui n’y est pas admis (art. 35, al. 1, 2 et 4, OCR) 140
3. Circuler avec des pneus à clous sur une autoroute ou une semi-
autoroute (art. 35, al. 2, OCR) 60
4. Remorquer un véhicule plus loin que la prochaine sortie d’une
autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 35, al. 3, OCR) 140
328. 1. Circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou
d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR) 140
2. Utiliser la voie extérieure de gauche sur une autoroute ayant
au moins 3 voies dans le même sens, au moyen d’un véhicule avec lequel il n’est pas permis de rouler à plus de 100 km/h (art. 36, al. 6, OCR) 60
329. Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande longitu-
dinale pour piétons (art. 41, al. 3, OCR) 60
330. Circuler avec des plaques de contrôle pas bien lisibles
(art. 57, al. 2, OCR) 60
545
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
331. Transporter une personne de plus que le nombre des places autori-
sées (art. 60, al. 2, et 63, al. 2, OCR) 60
332. Inobservation de l’interdiction de circuler de nuit (art. 91, al. 2 et
3, OCR) a. jusqu’à une heure 100 b. plus d’une heure, mais pas plus de 2 heures 200
333. Circuler avec une (des) plaque(s) de contrôle masquée(s) par
(art. 57, al. 2, OCR)
334. Circuler avec un (des) dispositif(s) d’éclairage masqué(s) par
(art. 57, al. 2, OCR)
335. S’arrêter sur un passage pour piétons lors d’un arrêt de la circulation
(art. 12, al. 3, OCR) 60
336. S’arrêter à une intersection lors d’un arrêt de la circulation et barrer
ainsi la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal (art. 12, al. 3, OCR) 60
337. Ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons (art. 33 LCR,
art. 6, al. 1 et 2, OCR) 140
338. Transporter une personne sans autorisation sur un véhicule affecté
au transport de choses ou sur un véhicule agricole et forestier (art. 61 OCR) 60
339. Pour une personne sans handicap moteur, circuler en fauteuil roulant
motorisé ou au moyen d’un gyropode électrique sur une aire de cir- culation affectée aux piétons (art. 43a, al. 1, OCR) 40
340. Stationner avec un véhicule automobile sur une autoroute ou une
semi-autoroute si le véhicule en question est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur une place d’arrêt pour véhicules en panne par manque de carburant ou d’électricité (art. 29 LCR) 120
341. Franchir une ligne de sécurité ou empiéter sur elle à l’intérieur des
localités (art. 34, al. 2, LCR et art. 73, al. 6, let. a, OSR) 140
342. Franchir une surface interdite au trafic ou empiéter sur elle à
l’intérieur des localités (art. 27, al. 1, LCR et art. 78 OSR) 140
546
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
4. Conducteurs de véhicules automobiles; prescriptions
sur la construction et l’équipement
2. de la cale pour les voitures automobiles lourdes
(art. 114, al. 1, OETV) 40
3. de la pharmacie de bord exigée sur les autocars
(art. 123, al. 4, OETV) 40
4. d’un extincteur exigé (art. 114, al. 2 et 3, OETV et section
8.1.4 ADR12) 40
5. de la cale pour les remorques dont le poids total excède 0,75 t
(art. 195, al. 3, OETV) 40
401. Circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contraire-
ment aux prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 60
402. 1. Conduire un véhicule automobile dont un pneu est dans un état
insuffisant (art. 58, al. 4, OETV) 100
2. Tirer une remorque ayant un pneu défectueux (art. 58, al. 4,
OETV) 100
3. Circuler avec des pneus à clous, sans disque indiquant la
vitesse maximale ou avec un disque non conforme (art. 62, al. 2, OETV) 20
4. Utiliser des pneus à clous en dehors de la période pendant la-
quelle ils sont autorisés (art. 62, al. 1, OETV) 60
5. Rouler avec un disque indiquant la vitesse maximale, bien que
le véhicule soit utilisé sans pneus à clous (art. 62, al. 3, OETV) 20
403. Utiliser un véhicule muni d’un avertisseur acoustique non autorisé
(art. 82, al. 1, OETV) 40
404. Circuler sans la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins qu’il
ne s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140
405. Circuler sans disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, et
144, al. 7, OETV) 20
407. Conduire un motocycle sans catadioptre fixé à demeure (art. 140,
al. 1, let. b, et 148, al. 1, OETV) 60
11 O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules rou- tiers (RS 741.41) 12 Le texte des prescriptions «Allgemeine Vorschriften und Vorschriften für gefährliche Stoffe und Gegenstände» peut être consulté sous www.astra.admin.ch > Public profes- sionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Marchandises dangereuses > Droit in- ternational
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Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
408. Transporter des marchandises dangereuses avec un équipement
manquant, incomplet ou non conforme aux prescriptions (art. 4 en relation avec l’annexe B, ch. 8.1.5, ADR) 40
500. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance qui
exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 26, 74, al. 5, et 95, al. 3 et 4, OAC) 20
501. Dépasser le délai prescrit pour le service antipollution obligatoire
(art. 59b OCR) a. jusqu’à 1 mois 40 b. de plus d’un mois, mais pas plus de 3 mois 100 c. de plus de 3 mois, mais pas plus de 6 mois 200
502. 1. Mettre en circulation un véhicule automobile dont un pneu est
dans un état insuffisant (art. 58, al. 4, OETV) 100
2. Mettre en circulation une remorque avec un pneu défectueux
(art. 58, al. 4, OETV) 100
503. 1. Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale en
circulant avec un véhicule équipé de pneus à clous (art. 62, al. 2, OETV) 20
2. Ne pas apposer conformément aux prescriptions le disque
indiquant la vitesse maximale, en utilisant un véhicule équipé de pneus à clous (art. 62, al. 2, OETV) 20
3. Ne pas enlever le disque indiquant la vitesse maximale, lors-
que l’on n’utilise pas de pneus à clous (art. 62, al. 3, OETV) 20
504. 1. Ne pas apposer la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s),
à moins qu’il ne s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140
2. Ne pas apposer les plaques de contrôle conformément aux
prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1,
505. Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale
(art. 117, al. 2, et 144, al. 7, OETV) 20
506. Ne pas apposer la plaque d’identification arrière (art. 68, al. 4,
OETV) 20
507. Mettre en circulation un motocycle sans catadioptre fixé à demeure
(art. 140, al. 1, let. b, et 148, al. 1, OETV) 60
548
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
6. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis
électriques; règles de la circulation
600. 1. Lâcher l’appareil de direction (art. 3, al. 3, OCR) 20
2. …
601. Conducteurs de cyclomoteurs ne portant pas le casque
(art. 3b, al. 1, OCR) 30
602. S’arrêter sur un passage pour piétons lorsque la circulation est
arrêtée (art. 12, al. 3, OCR) 20
603. Faire tourner inutilement le moteur d’un cyclomoteur à l’arrêt
(art. 22, al. 1, et art. 33, let. a, OCR) 20
604. Circuler sans feu (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1, et 39, al. 2,
OCR)
605. 1. Rouler sur le trottoir malgré l’interdiction (art. 43, al. 2, LCR
et art. 41, al. 2, OCR) 40
2. Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande
longitudinale pour piétons (art. 41, al. 3, OCR) 40
606. 1. Transporter des objets empêchant de faire des signes
de la main (art. 42, al. 2, OCR) 20
2. Se placer devant une file de voitures arrêtées
(art. 42, al. 3, OCR) 20
3. Dépasser une file de voitures arrêtées en se faufilant entre
les voitures (art. 42, al. 3, OCR) 20
4. Combinaisons de cyclistes, de cyclomotoristes et de conduc-
teurs de vélos-taxis électriques 20
2. un enfant sans utiliser un siège d’enfant offrant toute sécurité
(art. 63, al. 4, OCR) 40
610. 1. Conducteur poussant un véhicule ou un objet
(art. 71, al. 1, OCR) 20
2. Conducteur tirant un véhicule ou un objet (art. 71, al. 1, OCR) 20
549
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
3. Conducteur remorquant un véhicule ou un objet
(art. 71, al. 1, OCR) 20
1. «Interdiction générale de circuler dans les deux sens»
(2.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 18, al. 1, OSR) 30
2. «Accès interdit»
(2.02; art. 27, al. 1, LCR et art. 18, al. 3, OSR) 30
3. «Circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs»
(2.05; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. c, OSR) 30
4. «Circulation interdite aux cyclomoteurs»
(2.06; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. c, OSR) 30
5. «Sens obligatoire à droite» (2.32; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. a, OSR) 30
6. «Sens obligatoire à gauche» (2.33; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. a, OSR) 30
7. «Obstacle à contourner par la droite» (2.34; art. 27, al. 1, LCR
et art. 24, al. 1, let. b, OSR) 30
8. «Obstacle à contourner par la gauche»
(2.35; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. b, OSR) 30
9. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 30
10. «Obliquer à droite»
(2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 30
11. «Obliquer à gauche»
(2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 30
12. «Carrefour à sens giratoire»
(2.41.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 4, OSR) 30
13. «Interdiction d’obliquer à droite»
(2.42; art. 27, al. 1, LCR et art. 25, al. 1, OSR) 30
14. «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43; art. 27, al. 1, LCR et
art. 25, al. 1, OSR) 30
15. «Interdiction de faire demi-tour»
(2.46; art. 27, al. 1, LCR et art. 27, al. 1, OSR) 30
16. «Piste cyclable»
(2.60; art. 27, al. 1, LCR et art. 33, al. 1, OSR) 30
17. «Zone de rencontre»
(2.59.5; art. 27, al. 1, LCR et art. 22b, al. 1, OSR) 30
18. «Zone piétonne»
(2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 22c, al. 1, OSR) 30
612. 1. Utiliser un chemin pour piétons sans descendre de la machine
(art. 33, al. 2, OSR) 30
2. Utiliser la piste cyclable à contresens
(art. 33 et 74a, al. 6, OSR) 30
613. Utiliser la bande cyclable à contresens (art. 33 et 74a, al. 6, OSR) 30
550
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
614. Ne pas s’arrêter complètement à un signal «Stop»; (Stop coulé)
(3.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 36, al. 1, OSR) 30
615. 1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, al. 1, LCR, art. 68
et 69, al. 3, OSR) 60
2. Ne pas observer un «Signal à feu clignotant alternativement»
(3.20) ou un «Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR et art. 68, al. 1bis et 93, al. 2, OSR) 60
616. 1. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche
de direction marquée sur la chaussée ni la flèche de la signali- sation lumineuse (art. 27, al. 1, et art. 36, al. 1, LCR, art. 68, al. 1, et art. 74, al. 2, OSR) 30
2. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la
flèche (art. 27, al. 1, LCR et art. 74, al. 2, OSR) 30
617. 1. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le chan-
gement de direction avant d’obliquer à droite (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, al. 1, OCR) 20
2. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le chan-
gement de direction avant d’obliquer à gauche (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, al. 1, OCR) 30
3. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le chan-
gement de direction avant de dépasser (art. 28, al. 1, OCR) 20
618. Empiéter sur une ligne de sécurité ou la franchir, dans une localité
(art. 34, al. 2, LCR et art. 73, al. 6, let. a, OSR) 40
619. Circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27, al. 1, et 43, al. 1,
LCR et art. 74b OSR) 30
620. Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n’est manifestement
pas destiné à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des vélos-taxis électriques (art. 43, al. 1, LCR) 30
622. Garer un cycle, un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique à
un endroit où l’arrêt ou le parcage est interdit sur la base
1. des règles générales de circulation (art. 37, al. 2, LCR; art. 18,
al. 2, let. a à f, et al. 3, 19, al. 2, 25, al. 5, et 41, al. 1, OCR) 20
3. des marquages (art. 18, al. 3, 19, al. 2, let. a et d, et 41, al. 3,
OCR; art. 34, al. 1, 78, 79, al. 1, 1bis, 1ter, 3, 4 et 6, OSR) 20
623. Ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons (art. 33 LCR,
art. 6, al. 1 et 2, OCR) 40
624. Utiliser un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant
la course (art. 3, al. 1, OCR) 40
551
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
7. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis élec-
triques; prescriptions sur la construction et l’équipement et dispositions administratives 700. 1. …
2. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique dépourvu
de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC; art. 176, al. 4, OETV) 60
3. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique sans le per-
mis de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80
4. Utiliser un cyclomoteur qui n’est pas assuré (art. 90 OAC) 120
701. 1. …
2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou d’un
vélo-taxi électrique dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60
3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou d’un
vélo-taxi électrique sans le permis de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80
4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur qui n’est
pas assuré (art. 90 OAC) 120
702. Circuler avec une plaque de contrôle qui n’est pas bien lisible
(art. 57, al. 2, OCR et art. 176, al. 4, OETV) 20
1. la sonnette prescrite pour les cyclomoteurs (art. 178b, al. 1,
179b, al. 2, et 181a, al. 4, OETV) 20
2. catadioptre fixé à demeure (art. 178a, al. 2, et 217, al. 1,
OETV) 40
3. le miroir rétroviseur prescrit pour les cyclomoteurs (art. 179b,
al. 1, OETV) 20
704. Pneu dont l’état est défectueux (art. 175, al. 1, 178, al. 2, et 214,
al. 1, OETV) amende par roue 20
800. 1. Passager ne portant pas la ceinture de sécurité
(art. 3a, al. 1, OCR) 60
2. Passager d’un motocycle, d’un quadricycle léger, d’un quadri-
cycle ou d’un tricycle à moteur ne portant pas le casque (art. 3b OCR) 60
3. Passager remorquant un véhicule ou un objet
(art. 71, al. 1, OCR) 20
552
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
1. un passage pour piétons se trouvant à une distance de moins
de 50 m 10
3. un passage souterrain se trouvant à une distance de moins
de 50 m 10
1. un signal lumineux (art. 27, al. 1, LCR, art. 50a, al. 1, OCR et
art. 68 OSR) 20
2. un «Signal à feux clignotant alternativement» (3.20) ou un
«Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1bis, et 93, al. 2, ORS et art. 50a, al. 1, OCR) 20
1. une autoroute (art. 43, al. 3, LCR, art. 36, al. 3, et 50a, al. 1,
OCR) 20
2. une semi-autoroute (art. 43, al. 3, LCR, art. 36, al. 3, et 50a,
al. 1, OCR) 20
905. Contourner, passer par-dessus ou par-dessous les barrières ou
les semi-barrières (art. 24, al. 3, et 50a, al. 1, OCR) 20
2. lorsqu’il dispose d’un chemin pour piétons (art. 40, al. 2,
OCR) 10
2. Utiliser les aires de circulation destinées aux piétons de
manière à gêner les autres usagers (art. 50, al. 2, OCR) 20
3. Utiliser la chaussée des routes secondaires à faible circulation
de manière à gêner les autres usagers (art. 50, al. 2, OCR) 20
4. Ne pas observer le signal «Circulation interdite aux engins
assimilés à des véhicules» (2.15.3; art. 19, al. 5, OSR) 20
5. Utiliser des engins assimilés à des véhicules sur des aires de
circulation qui leur sont interdites (art. 50, al. 1 et 2, OCR) 20
6. Ne pas respecter la priorité des piétons (art. 50a, al. 2, OCR) 30
553
Amendes d’ordre. O RO 2019
Annexe 2 (art. 1, let. b)
Liste des amendes 2
Contraventions à d’autres actes normatifs Fr.
I. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)13
1001. Ne pas collaborer à l’obtention de documents de voyage
(art. 120, al. 1, let. d, LEI) 100
II. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)14
2001. Violer l’obligation d’informer en refusant de donner un renseigne-
ment (art. 116, let. a, LAsi) 200
III. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)15
3001. Violer l’obligation d’indiquer les prix ou le prix unitaire
(art. 24, al. 1, let. a et e, et al. 2, LCD) 200
IV. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)16
4001. Violer l’interdiction de cueillir, déterrer, arracher, emmener,
mettre en vente, vendre, acheter ou détruire au maximum 5 plantes sauvages des espèces désignées à l’annexe 2 OPN17 (art. 24a, al. 1, let. b, LPN, art. 20, al. 1 et 5, OPN) 100
V. Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm) 18
5001. Omettre de conserver sur soi le permis de port d’armes (art. 34, al. 1,
let. h, LArm) 20
5002. Transporter une arme à feu sans avoir séparé l’arme des munitions
(art. 34, al. 1, let. n, LArm) 300
13 RS 142.20 14 RS 142.31 15 RS 241 16 RS 451
17 O du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1)
18 RS 514.54
554
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
VI. Loi fédérale du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)19
6001. Emprunter une route nationale soumise à redevance sans avoir
acheté la vignette nécessaire pour la période de taxation (art. 14, al. 1, en rel. avec les art. 7 et 8 LVA) 200
6002. Emprunter une route nationale soumise à redevance sans avoir collé
la vignette nécessaire pour la période de taxation directement sur le véhicule ou à l’emplacement prescrit ou en ayant collé une vignette endommagée (art. 14, al. 1, en rel. avec les art. 7 et 8 LVA) 200
VII. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)20
7100. Ne pas être muni des documents exigés (art. 45 et 46 LNI, art. 8
ONI21, art. 1.06 RNC22)
1. Ne pas être muni du permis de conduire exigé (art. 45 LNI,
art. 8 ONI, art. 1.06 RNC) 20
2. Ne pas être muni du permis de navigation ou du certificat
d’admission (art. 46 LNI, art. 8 ONI, art. 1.06 RNC) 20
3. Ne pas être muni de la fiche d’entretien du système antipollu-
tion (art. 48 LNI, art. 14, al. 3, DE-OMBat23) 20
7101. 1. Ne pas annoncer dans les délais tout fait qui nécessite une
modification ou un complément au permis, qui en entraîne le remplacement ou le réétablissement (art. 48 LNI, art. 85, al. 2, et 98, al. 2, ONI, art. 14.07 RNC) 20
2. Ne pas annoncer dans les délais un changement de domicile
au canton de son nouveau domicile (art. 48 LNI, art. 84, al. 3, ONI, art. 12.07 RNC) 20
7102. Conduire ou prêter un bateau soumis à l’obligation de signes distinc-
tifs, mais non à l’assurance obligatoire, alors que le permis de navi- gation ou le certificat d’admission fait défaut ou que le bateau est dépourvu de signes distinctifs ou muni de faux signes distinctifs (art 48 et 46 LNI, art. 16, al. 1, 92 et 157, ONI, art. 2.01 et 14.01, al. 1 et 4, RNC) 100
7103. Ne pas appliquer les signes distinctifs ou ne pas le faire confor-
mément aux prescriptions (art. 48 LNI, art. 16, al. 1, et 17, ONI, art. 2.01 et 2.02 RNC) 40
19 RS 741.71 20 RS 747.201
21 O du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (RS 747.201.1)
22 Règlement de la navigation sur le lac de Constance du 17 mars 1976 (RS 747.223.1) 23 Dispositions d’exécution du DETEC du 28 août 2017 de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RS 747.201.31)
555
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
7104. Ne pas munir des inscriptions prescrites les bateaux dont la longueur
est inférieure à 2,50 m, les engins de plage et autres bateaux sem- blables, les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l’aviron, les planches à voile et les kitesurfs et autres bateaux non soumis à l’obligation de signes distinctifs ou ne pas le faire conformément aux prescriptions (art. 48 LNI, art. 16, al. 3, et 163, al. 3, ONI, art. 2.01, al. 1, RNC) 40
7105. Mettre en service ou stationner sans autorisation un bateau qui a son
port d’attache à l’étranger (art. 46 LNI, art. 105 ONI) 50
7106. Dépasser les délais prescrits pour le contrôle périodique subséquent
obligatoire des gaz d’échappement ou le contrôle périodique des systèmes de filtres à particules de plus de 3 mois, mais de moins de 6 mois (art. 48 LNI, art. 17, let. a, ch. 4, OMBat24, art. 8, al. 2, DE-OMBat) 100
1. dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux,
joncs et nénuphars (art. 48 LNI, art. 59, al. 1, ONI) 100
2. dans les passages étroits, dans les chenaux, à proximité et sous
les ponts (art. 48 LNI, art. 70 ONI, art. 10.12 RNC) 100
7201. S’amarrer aux signaux de la voie navigable (art. 40, al. 1, LNI en rel.
avec l’art. 9, al. 1, ONI ou l’art 1.08, al. 1, RNC) 50
7202. Ne pas observer les signaux d’interdiction A7 à A9 de l’annexe 4
ONI ou A.4 à A.6 de l’annexe B RNC (art. 40, al. 1, LNI, art. 36, al. 1, ONI, art. 5.01, al. 1, RNC) 50
7203. Dépasser le temps de stationnement signalisé (art. 40, al. 1, LNI
en rel. avec l’art. 36, al. 1, ONI ou l’art. 5.01, al. 1, RNC)
7204. Stationner un bateau à l’extérieur des lieux de stationnement auto-
risés pendant 24 à 48 heures sans qu’une personne ne se trouve à bord (art. 40, al. 1, LNI, art. 59, al. 4, ONI) 100
7205. Stationner sans droit un bateau en dehors des ports, des débarcadères
ou de toute autre installation pour la navigation pendant 24 à 48 heures (art. 40, al. 1, LNI, art. 7.01, al. 1, RNC) 100
24 O du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (RS 747.201.3)
556
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
7300. Ne pas porter les signaux visuels prescrits ou porter des signaux
visuels interdits lors du stationnement (art. 40, al. 1, LNI, art. 18, 21, al. 1, 26, 28, 29 et 71, ONI, ou art. 3.03 et 3.08 RNC) 100
1. Ne pas porter le ballon jaune ou le feu prescrit pendant la pose
et le relèvement des filets (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI) 50
2. Ne pas porter le ballon blanc prescrit pendant la pêche (art. 40,
al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI) 50
3. Porter le ballon jaune ou le feu prescrit en dehors des périodes
de pose et de relèvement des filets (art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI) 50
4. Porter le ballon blanc prescrit en dehors des périodes de pêche
(art. 40, al. 1, LNI, art. 31, al. 1, ONI, art. 3.10, al. 1, RNC) 50
1. Ne pas porter le ballon blanc prescrit pendant la pêche (art. 40,
al. 1, LNI, art. 31, al. 2, ONI) 50
2. Ne pas porter le pavillon blanc prescrit pendant la pêche
(art. 40, al. 1, LNI, art. 3.10, al. 2, RNC) 50
3. Porter le ballon blanc en dehors de la pêche (art. 40, al. 1, LNI,
art. 31, al. 2, ONI) 50
4. Porter le pavillon blanc en dehors de la pêche (art. 40, al. 1,
LNI, art. 3.10, al. 2, RNC) 50
7303. Ne pas hisser le panneau prescrit (lettre «A» du Code international
de signaux) lors de plongée subaquatique à partir de la rive ou ne pas l’éclairer de manière efficace de nuit (art. 40, al. 1, LNI en rel. avec l’art. 32 ONI, art. 3.13 RNC) 50
7401. Ne pas observer les distances de sécurité par rapport aux bateaux
prioritaires et aux bateaux des pêcheurs professionnels portant les si- gnaux prescrits (art. 40, al. 1, LNI, art. 48 ONI, art. 6.06 RNC) 50
1. Naviguer sans droit en bateau à moteur en longeant la rive
dans la zone riveraine intérieure ou à moins de 150 m de la rive (art. 40, al. 1, LNI, art. 53, al. 1, let. a, ONI, art. 6.11, al. 1, RNC) 100
2. Naviguer sans droit en bateau motorisé en longeant la rive
dans la zone riveraine, mais à plus de 150 m de la rive (art. 40, al. 1, LNI, art. 6.11, al. 1, RNC) 50
557
Amendes d’ordre. O RO 2019
Fr.
3. Dépasser de 15 km/h au plus la vitesse maximale autorisée
dans la zone riveraine intérieure ou à moins de 150 m de la rive (art. 40, al. 1, LNI, art. 53, al. 1, let. b, ONI, art. 6.11, al. 1, RNC) 150
4. Dépasser de 15 km/h au plus la vitesse maximale autorisée
dans la zone riveraine extérieure (art. 40, al. 1, LNI, art. 53, al. 1, let. b, ONI) 100
5. Dépasser de 15 km/h au plus la vitesse maximale autorisée
dans la zone riveraine, mais à plus de 150 m de la rive (art. 40, al. 1, LNI, art. 6.11, al. 1, RNC) 100
6. Naviguer ou se tenir sans droit dans les eaux d’un port (art. 40,
al. 1, LNI, art. 52, al. 2, ONI, art. 6.10, al. 3, RNC) 100
7. Ne pas observer la distance minimale par rapport aux champs
de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars (art. 40, al. 1, LNI, art. 53, al. 3, ONI) 100
1. en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf
(art. 40, al. 1, LNI, art. 37, al. 1, ONI, art. 5.01, al. 1, et annexe B, RNC) 100
2. en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou
engin de plage (art. 40, al. 1, LNI, art. 37, al. 1, ONI, art. 5.01, al. 1 et annexe B, RNC) 50
7404. Naviguer sur des plans d’eau interdits à certaines catégories de
bateaux seulement
1. en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf
(art. 40, al. 1, LNI, art. 37, al. 2, ONI, art. 5.01, al. 1, annexe B et art. 16.02, al. 5, RNC) 100
2. en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou
engin de plage (art. 40, al. 1, LNI, art. 37, al. 2, ONI, art. 5.01, al. 1, annexe B et art. 16.02, al. 5, RNC) 50
7405. Naviguer avec des bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m,
des engins de plage et autres bateaux semblables ou des bateaux non soumis à l’obligation de signes distinctifs hors de la zone riveraine intérieure ou à plus de 150 m des bateaux qui les accompagnent (art. 40, al. 1, LNI, en rel. avec l’art. 42 ONI) 50
1. à des heures interdites (art. 40, al. 1, LNI, art. 54, al. 1, ONI,
art. 6.15, al. 1, RNC) 100
2. dans la zone riveraine extérieure (art. 40, al. 1, LNI, art. 54,
al. 2, ONI) 100
3. dans la zone riveraine intérieure mais à plus de 150 m de la
rive (art. 40, al. 1, LNI, art. 6.15, al. 2, RNC) 100
4. en remorquant simultanément plus de deux skieurs nautiques
ou engins (art. 40, al. 1, LNI, art. 54, al. 5, ONI, art. 6.15, al. 7, RNC) 100
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5. en traînant une corde à vide ou une corde élastique (art. 40,
al. 1, LNI, art. 54, al. 4, ONI, art. 6.15, al. 4, RNC) 60
6. utiliser sans droit des scooters aquatiques, des jetskis et autres
engins flottants similaires (art. 40, al. 1, LNI, prescriptions cantonales ou art. 6.15, al. 7, RNC) 100
7407. Ne pas être muni des équipements et engins de sauvetage prescrits
ou être muni d’équipements et d’engins hors d’usage (art. 48 LNI, art. 131, al. 2, 134, al. 4, et 134a ONI, art. 13.19 et 13.20 RNC)
7408. Emmener un nombre de personnes supérieur à celui mentionné dans
le permis de navigation (art. 46 LNI, art. 7, al. 1 et 3, ONI, art. 1.05, al. 3, RNC) 60
7409. Ne pas observer les signaux d’interdiction A1 à A6 et A10 de
l’annexe 4 ONI ou A.1 à A.3 et A.7 à A.12 de l’annexe B RNC (art. 40, al. 1, LNI, art. 36, al. 1, ONI, art. 5.01, al. 1, RNC) 100
7410. Dépasser de 15 km/h au plus la vitesse maximale signalisée ou la
vitesse maximale autorisée sur le lac de Constance (art. 40, al. 1, LNI, art. 36, al. 1, ONI, art. 5.01 et 6.02 RNC) 100
7411. Dépasser de 15 km/h au plus la vitesse maximale autorisée par le
canton (art. 3, al. 2, et 40 LNI) 100
1. Se baigner en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités
et signalés comme tels ou en dehors des bains publics, dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarca- dères des bateaux à passagers (art. 40, al. 1, LNI, art. 77, al. 1, ONI, art. 11.04, al. 1, RNC) 50
2. Se baigner en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités
et signalés comme tels ou en dehors des bains publics, dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarca- dères des bateaux à passagers lorsque la navigation s’en trouve entravée ou gênée (art. 40, al. 1, LNI, art. 77, al. 1, ONI, art. 11.04, al. 1, RNC) 50
7502. S’approcher de bâtiments en marche (art. 40, al. 1, LNI, art. 77, al. 2,
ONI, art. 11.04, al. 3, RNC) 50
7503. Pratiquer la plongée subaquatique sur la trajectoire des bateaux en
service régulier, dans les passages étroits, aux entrées des ports et à proximité, à proximité des places d’amarrage officiellement autori- sées ou dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier (art. 40, al. 1, LNI en rel. avec l’art. 77, al. 3, ONI) 100
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7504. Plonger dans les voies navigables marquées (art. 40, al. 1, LNI,
art. 11.04, al. 2, RNC) 100
7505. Ne pas observer le signal d’interdiction A14 figurant à l’annexe 4
ONI (art. 40, al. 1, LNI en rel. avec l’art. 36, al. 1, ONI) 50
7506. Utiliser sans droit un scooter de plongée (art. 40, al. 1, LNI, art. 54a,
al. 1 et 2, ONI) 100
VIII. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) 25
8001. Consommer illicitement et intentionnellement des stupéfiants ayant
des effets de type cannabique (art. 19a, ch. 1, LStup) 100
IX. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)26
9001. Utiliser un point de collecte des déchets public en dehors des ho-
raires prescrits (art. 61, al. 1, let. a, art. 12, al. 1, let. c, LPE) 50
9002. Ne pas être muni du document de suivi lors du transport de déchets
(art. 61, al. 1, let. k, LPE, art. 31, al. 4 bis et 6, OMoD27) 100
X. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif28
10001. Fumer dans des espaces fermés accessibles au public (art. 2, al. 1,
et art. 5, al. 1, let. a, de la loi sur la protection contre le tabagisme passif) 80
XI. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)29
11001. Ne pas observer les limitations d’accès dans certaines zones fores-
tières (art. 14, al. 2, let. a, et 43, al. 1, let. c, LFo) 100
11002. Circuler sans droit en forêt et sur des routes forestières avec des
véhicules à moteur (art. 15 et 43, al. 1, let. d, LFo) 100
XII. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP) 30
12001. Pénétrer sans motif suffisant sur le territoire de chasse muni d’une
arme de tir (art. 18, al. 1, let. b, et al. 3, LChP) 200
12002. Laisser chasser des chiens (art. 18, al. 1, let. d, et al. 3, LChP) 150
25 RS 812.121 26 RS 814.01
27 O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610)
28 RS 818.31 29 RS 921.0 30 RS 922.0
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12003. Pénétrer ou circuler dans les zones de tranquillité pour la faune
sauvage en dehors des chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 4 ter OChP31) 150
12004. Ne pas observer l’obligation de tenir les chiens en laisse dans les
districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. c, ODF32 et dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. c, OROEM33) 150
12005. Camper librement dans les districts francs fédéraux (art. 18, al. 1,
let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. e, ODF) 150
12006. Faire circuler des aéronefs civils sans occupants dans les districts
francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let.fbis, OROEM) et dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. f bis, OROEM) 150
12007. Pratiquer le ski en dehors des pistes et itinéraires balisés dans les
districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. g, ODF) 150
12008. Circuler sans droit sur des routes d’alpage et des routes forestières et
utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne dans les districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. h, ODF) 150
12009. Utiliser des planches à voile tirées par des cerfs-volants ou des
engins du même type et faire circuler des modèles réduits d’engins flottants dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. g, OROEM) 150
12010. Affourager des animaux sauvages et installer des saunières dans les
districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. bbis, ODF) et dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migra- teurs (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. b bis, OROEM) 150
12011. Se livrer à la chasse sans avoir sur soi les pièces de légitimation
prescrites (art. 18, al. 4, LChP), par pièce manquante 20
32 O du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (RS 922.31)
33 O du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (RS 922.32)
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XIII. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)34
13001. Pêcher des poissons ou des écrevisses pendant les périodes de pro-
tection (art. 17, al. 1, let. a, et al. 3, LFSP, art. 1, al. 1 à 3, OLFP 35), par poisson ou écrevisse 100
13002. Ne pas respecter la longueur minimale des poissons ou des écre-
visses pêchés (art. 17, al. 1, let. a, et al. 3, LFSP, art. 2, al. 1 et 4, OLFP), par poisson ou écrevisse 100
13003. Ne pas respecter les interdictions de capture (art. 17, al. 1, let. a,
et al. 3, LFSP, art. 2a, OLFP), par poisson ou écrevisse 150
XIV. Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 36 14001. Pratiquer le commerce itinérant sans autorisation (art. 14, al. 1, let. b, et al. 2 de la loi fédérale sur le commerce itinérant) 200
14002. Offrir des marchandises ou des services en violation des interdic-
tions ou restrictions prévues (art. 14, al. 1, let. e, et al. 2 de la loi fédérale sur le commerce itinérant) 200
14003. Ne pas porter sur soi l’autorisation de pratiquer le commerce itiné-
rant dans l’exercice de cette activité (art. 14, al. 1, let. f, et al. 2 de la loi fédérale sur le commerce itinérant) 20
34 RS 923.0
35 O du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
36 RS 943.1
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Annexe 3 (art. 4)
Modification d’autres actes
Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation
routière37
Art. 4, titre, al. 1, 2, phrase introductive, 3, phrase introductive, et 4 à 7 Compétence de l’Administration fédérale des douanes
1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour effectuer, aux
bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Elle procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.
3 Elle est en droit d’ordonner:
4 Si l’AFD constate une infraction, elle empêche le conducteur de reprendre la route.
5 Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu’une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l’amende d’ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre38, elle fait appel au poste le plus proche de la police cantonale. 6 Si elle ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, elle établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont elle dispose au com- mandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale. 7 L’OFROU règle, en accord avec l’AFD, les modalités de l’exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l’art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes39 sont réservées.
Art. 36, 2e phrase … Il n’y a pas lieu de communiquer les dénonciations effectuées en vertu de l’art. 6, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre40.
37 RS 741.013 38 RS 314.1 39 RS 631.0 40 RS 314.1
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2. Ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière 41
Art. 8 et annexe Abrogés
3. Ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant42
Art. 12, al. 1 1 Les commerçants itinérants doivent porter la carte de légitimation sur eux durant l’exercice de leur activité. Sur demande, ils doivent la présenter à la clientèle et aux organes chargés du contrôle; ces obligations valent aussi lors des contrôles effectués par l’Administration fédérale des douanes en vertu de l’art. 100 de la loi du 18 mars
3. Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets 44
Art. 31, al. 6, 1re phrase 6 Quiconque transporte des déchets destinés à être exportés ou importés doit être muni des documents de suivi nécessaires. …
41 RS 741.711 42 RS 943.11 43 RS 631.0 44 RS 814.610
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