AS 2020 1041
Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux uvres publiées
Texte original
Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées
Conclu à Marrakech le 27 juin 2013 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 20191 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 février 2020 Entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2020
Les Parties contractantes, rappelant les principes de non-discrimination, d’égalité des chances, d’accessibilité et de pleines et effectives participation et inclusion sociales, proclamés par la Décla- ration universelle des droits de l’homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées2, conscientes des obstacles préjudiciables au plein épanouissement des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, qui limitent leur liberté d’expression, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées de toutes sortes sur un pied d’égalité avec les autres, en recourant y compris à tous moyens de communication de leur choix, leur jouissance du droit à l’éducation et la possibilité de faire de la recherche, soulignant l’importance que revêt la protection du droit d’auteur pour encourager et récompenser la création littéraire et artistique et pour améliorer les possibilités de chacun, y compris des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, de participer librement à la vie culturelle de la com- munauté, de jouir des arts et de profiter des progrès scientifiques et de leurs bien- faits, conscientes des obstacles qui empêchent les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés d’accéder aux œuvres publiées pour réaliser l’égalité des chances dans la société, et de la nécessité non seulement d’augmenter le nombre d’œuvres dans des formats accessibles, mais aussi d’amélio- rer la circulation de ces œuvres, ayant à l’esprit que les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés vivent pour la plupart dans les pays en développe- ment et les pays les moins avancés,
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Accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres RO 2020
Art. 1 Rapports avec d’autres conventions et traités Aucune disposition du présent Traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de tout autre traité ni ne porte atteinte aux droits qu’ont les Parties contractantes en vertu de tout autre traité.
Art. 2 Définitions Aux fins du présent Traité: a) «œuvres» s’entend des œuvres littéraires et artistiques au sens de l’art. 2.1) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artis- tiques, sous la forme de texte, de notations ou d’illustrations y relatives, qu’elles soient publiées ou mises d’une autre manière à la disposition du pu- blic sur quelque support que ce soit; b) «exemplaire en format accessible» s’entend d’un exemplaire d’une œuvre présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre, et notamment d’y avoir accès aussi aisément et libre- ment qu’une personne sans déficience visuelle ou autre difficulté de lecture des textes imprimés. Les exemplaires en format accessible ne sont utilisés que par les personnes bénéficiaires et doivent respecter l’intégrité de l’œuvre originale, compte dûment tenu des modifications nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format spécial et des besoins en matière d’acces- sibilité des personnes bénéficiaires; c) «entité autorisée» s’entend d’une entité qui est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lec- ture adaptée ou d’accès à l’information. Ce terme désigne aussi un établis- sement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. L’entité autorisée définit et suit ses propres pratiques à l’effet: i. d’établir que les personnes auxquelles s’adressent ses services sont des personnes bénéficiaires; ii. de limiter sa distribution et sa mise à disposition d’exemplaires en for- mat accessible aux personnes bénéficiaires ou entités autorisées; iii. de décourager la reproduction, distribution et mise à disposition d’ex- emplaires non autorisés, et iv. de faire preuve de la diligence requise dans sa gestion des exemplaires d’œuvres et de tenir un registre de cette gestion, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires conformément à l’art. 8.
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Art. 3 Personnes bénéficiaires Par «personne bénéficiaire», on entend une personne qui: a) est aveugle; b) est atteinte d’une déficience visuelle, d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n’est donc pas capa- ble de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, ou c) est incapable en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, indépendamment de tous autres handicaps.
Art. 4 Limitations et exceptions relatives aux exemplaires en format accessible prévues dans la législation nationale 1. a) Les Parties contractantes prévoient, dans leur législation nationale relative au droit d’auteur, une limitation ou une exception au droit de reproduction, au droit de distribution et au droit de mise à la disposition du public tel que prévu par le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT)4 pour mettre plus facilement des œuvres en format accessible à la disposition des personnes bénéficiaires. La limitation ou l’exception prévue dans la législation natio- nale devrait autoriser les changements nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format spécial. b) Les Parties contractantes peuvent également prévoir une limitation ou une exception au droit de représentation ou exécution publiques afin de per- mettre aux personnes bénéficiaires d’accéder plus facilement aux œuvres. 2. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 4.1) pour tous les droits visés dans ledit article en prévoyant, dans leur législation natio- nale relative au droit d’auteur, une limitation ou une exception selon laquelle: a) les entités autorisées peuvent, sans l’autorisation du titulaire du droit d’au- teur, réaliser un exemplaire en format accessible d’une œuvre, obtenir d’une autre entité autorisée un exemplaire en format accessible d’une œuvre et mettre ces exemplaires à la disposition des personnes bénéficiaires par tous les moyens disponibles, y compris par prêt non commercial ou par commu- nication électronique par fil ou sans fil, et prendre toute mesure intermé- diaire pour atteindre ces objectifs, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i. l’entité autorisée désirant entreprendre cette activité a un accès licite à cette œuvre ou à un exemplaire de cette œuvre,
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ii. l’œuvre est convertie en un exemplaire en format accessible qui peut inclure tous les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans ce format accessible mais qui n’introduit pas de changements autres que ceux nécessaires pour rendre l’œuvre accessible à la per- sonne bénéficiaire, iii. les exemplaires en format accessible de l’œuvre sont offerts exclusive- ment pour l’utilisation des personnes bénéficiaires, et iv. l’activité est entreprise à des fins non lucratives, et b) une personne bénéficiaire ou une personne physique agissant en son nom, y compris le principal auxiliaire, peut réaliser un exemplaire en format acces- sible d’une œuvre pour l’usage personnel de la personne bénéficiaire ou peut aider d’une autre manière la personne bénéficiaire à réaliser et utiliser des exemplaires en format accessible lorsque la personne bénéficiaire a un accès licite à cette œuvre ou à un exemplaire de cette œuvre. 3. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 4.1) en prévoyant, conformément aux art. 10 et 11, d’autres limitations ou exceptions dans leur législation nationale relative au droit d’auteur. 4. Les Parties contractantes peuvent limiter les limitations ou exceptions prévues par le présent article aux œuvres qui ne peuvent pas être obtenues dans le format accessible considéré dans le commerce à des conditions raisonnables pour les per- sonnes bénéficiaires sur le marché. Toute Partie contractante qui fait usage de cette faculté le déclare dans une notification déposée auprès du Directeur général de l’OMPI au moment de la ratification ou de l’acceptation du présent Traité ou de l’adhésion à ce dernier ou à tout autre moment. 5. Est réservée à la législation nationale la faculté de déterminer si les limitations et exceptions prévues dans le présent article font l’objet d’une rémunération.
Art. 5 Échange transfrontière d’exemplaires en format accessible 1. Les Parties contractantes prévoient que si un exemplaire en format accessible est réalisé en vertu d’une limitation ou d’une exception ou par l’effet de la loi, cet exemplaire en format accessible peut être distribué ou mis à la disposition d’une personne bénéficiaire ou d’une entité autorisée dans une autre Partie contractante par une entité autorisée. 2. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 5.1) en prévoyant dans leur législation nationale relative au droit d’auteur une limitation ou une exception selon laquelle: a) les entités autorisées sont autorisées à distribuer ou à mettre à disposition, sans l’autorisation du titulaire du droit et pour l’usage exclusif des personnes bénéficiaires, des exemplaires en format accessible à l’intention d’une entité autorisée dans une autre Partie contractante, et b) les entités autorisées sont, conformément à l’art. 2.c), autorisées à distribuer ou à mettre à disposition des exemplaires en format accessible à l’intention
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d’une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante et ce, sans l’autorisation du titulaire du droit. Il est entendu que, avant la distribution ou la mise à disposition, l’entité autorisée d’origine ne savait pas ou n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’exem- plaire en format accessible serait utilisé au profit de personnes autres que les per- sonnes bénéficiaires. 3. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 5.1) en prévoyant, dans leur législation nationale relative au droit d’auteur, d’autres limitations ou exceptions conformément aux art. 5.4), 10 et 11.
4. a) Lorsqu’une entité autorisée dans une Partie contractante reçoit des exem-
plaires en format accessible conformément à l’art. 5.1) et que cette Partie contractante n’est soumise à aucune obligation en vertu de l’art. 9 de la Convention de Berne, elle s’assure, en conformité avec ses propres système et pratiques juridiques, que les exemplaires en format accessible sont repro- duits, distribués ou mis à disposition au profit exclusif des personnes bénéfi- ciaires sur le territoire relevant de la compétence de cette Partie contractante. b) La distribution et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible par une entité autorisée en vertu de l’art. 5.1) sont limitées au territoire rele- vant de la compétence de cette Partie contractante, à moins que cette der- nière ne soit partie au WCT5 ou ne limite les limitations et exceptions mises en œuvre en vertu de ce traité en ce qui concerne le droit de distribution et le droit de mise à la disposition du public à certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injus- tifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. c) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur la détermination de ce qu’il convient d’entendre par acte de distribution ou acte de mise à la dis- position du public. 5. Aucune disposition du présent Traité ne sera utilisée pour traiter la question de l’épuisement des droits.
Art. 6 Importation d’exemplaires en format accessible Dans la mesure où la législation nationale d’une Partie contractante autoriserait une personne bénéficiaire, une personne physique agissant en son nom ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire d’une œuvre en format accessible, la législation nationale de cette Partie contractante les autorise également à importer un exem- plaire en format accessible au profit des personnes bénéficiaires sans l’autorisation du titulaire du droit.
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Art. 7 Obligations concernant les mesures techniques de protection Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, le cas échéant, pour faire en sorte que lorsqu’elles prévoient une protection juridique adéquate et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques, cette protec- tion juridique n’empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues dans le présent Traité.
Art. 8 Respect de la vie privée Dans la mise en œuvre des limitations et exceptions prévues dans le présent Traité, les Parties contractantes s’efforcent de protéger la vie privée des personnes bénéfi- ciaires sur un pied d’égalité avec toute autre personne.
Art. 9 Coopération visant à faciliter les échanges transfrontières 1. Les Parties contractantes s’efforcent de favoriser les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible en encourageant le partage volontaire d’informa- tions pour aider les entités autorisées à s’identifier les unes les autres. Le Bureau international de l’OMPI crée à cette fin un point d’accès à l’information. 2. Les Parties contractantes s’engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre de l’art. 5 en vue de mettre à disposition des infor- mations relatives à leurs pratiques conformément à l’art. 2.c) grâce au partage d’informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d’informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges trans- frontières de ces exemplaires en format accessible, à l’intention des parties intéres- sées et du public si nécessaire.
3. Le Bureau international de l’OMPI est invité à communiquer des informations,
lorsqu’elles sont disponibles, sur le fonctionnement du présent Traité. 4. Les Parties contractantes reconnaissent l’importance de la coopération internatio- nale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts du présent Traité.
Art. 10 Principes généraux de mise en œuvre 1. Les Parties contractantes s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour assu- rer l’application du présent Traité. 2. Rien ne doit empêcher les Parties contractantes de déterminer la méthode appro- priée pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité dans le cadre de leurs propres système et pratiques juridiques. 3. Les Parties contractantes peuvent jouir de tous leurs droits et assumer toutes leurs obligations découlant du présent Traité au moyen des limitations ou exceptions expressément au profit des personnes bénéficiaires, d’autres limitations ou excep- tions, ou d’une combinaison de ces éléments dans le cadre de leurs système et pratiques juridiques nationaux. Il peut s’agir d’actes judiciaires, administratifs ou réglementaires au profit des personnes bénéficiaires concernant des pratiques, arran-
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gements ou usages loyaux pour répondre à leurs besoins, conformément à leurs droits et obligations découlant de la Convention de Berne, d’autres traités internatio- naux et de l’art. 11.
Art. 11 Obligations générales concernant les limitations et exceptions En adoptant les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent Traité, toute Partie contractante peut jouir de tous ses droits et assumer toutes ses obliga- tions en vertu de la Convention de Berne, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce6 et du WCT7, y compris leurs interprétations communes, de telle sorte que: a) conformément à l’art. 9.2) de la Convention de Berne, elle puisse autoriser la reproduction d’œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle repro- duction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur; b) conformément à l’art. 13 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, elle restreigne les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne por- tent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préju- dice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit; c) conformément à l’art. 10.1) du WCT, elle puisse assortir de limitations ou d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en vertu du WCT dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur; d) conformément à l’art. 10.2) du WCT, elle restreigne, en appliquant la Con- vention de Berne, toutes limitations ou exceptions dont elle assortit les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n’est pas porté at- teinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Art. 12 Autres limitations et exceptions 1. Les Parties contractantes conviennent qu’une Partie contractante peut mettre en œuvre dans sa législation nationale au profit des personnes bénéficiaires, des limi- tations et exceptions en matière de droit d’auteur autres que celles qui sont prévues par le présent Traité, eu égard à la situation économique et aux besoins de cette Partie contractante sur les plans social et culturel, conformément aux droits et obli- gations de cette Partie contractante sur le plan international et, dans le cas d’un pays moins avancé, compte tenu de ses besoins particuliers et de ses droits et obligations particuliers sur le plan international, ainsi que des éléments de flexibilité qui en découlent.
6 RS 0.632.20 annexe 1C
7 RS 0.231.151
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2. Le présent Traité est sans préjudice des autres limitations et exceptions relatives aux personnes handicapées prévues par la législation nationale.
Art. 13 Assemblée
1. a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée à l’Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée. L’Assemblée peut demander à l’OMPI d’accorder une as- sistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement con- formément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2. a) L’Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développe-
ment du présent Traité ainsi que son application et son fonctionnement. b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’art. 15 en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations intergouverne- mentales à devenir parties au présent Traité. c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent Traité et donne les instructions nécessaires au Directeur général de l’OMPI pour la préparation de celle-ci. 3. a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote unique- ment en son propre nom. b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement. 4. L’Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas excep- tionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’OMPI.
5. L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus et établit son
règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extra- ordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent Traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
Art. 14 Bureau international Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le présent Traité.
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Art. 15 Conditions à remplir pour devenir partie au traité
1. Tout État membre de l’OMPI peut devenir partie au présent Traité.
2. L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent Traité toute
organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les ques- tions régies par le présent Traité et qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent Traité. 3. L’Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent Traité, peut devenir partie au pré- sent Traité.
Art. 16 Droits et obligations découlant du traité Sauf disposition contraire expresse du présent Traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent Traité.
Art. 17 Signature du traité Le présent Traité est ouvert à la signature lors de la conférence diplomatique à Marrakech puis, par la suite, au siège de l’OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au présent Traité pendant un an après son adoption.
Art. 18 Entrée en vigueur du traité Le présent Traité entre en vigueur trois mois après que 20 parties remplissant les conditions requises visées à l’art. 15 ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 19 Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité Le présent Traité lie: i) les 20 parties remplissant les conditions requises visées à l’art. 18, à compter de la date à laquelle le présent Traité est entré en vigueur; ii) toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l’art. 15, à l’ex- piration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’OMPI.
Art. 20 Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification adres- sée au Directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.
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Art. 21 Langues du traité 1. Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant égale- ment foi. 2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’art. 21.1) est établi par le Directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par «partie intéressée» tout État membre de l’OMPI dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que l’Union européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent Traité, si l’une de ses langues officielles est en cause.
Art. 22 Dépositaire Le Directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent Traité.
Fait à Marrakech, le 27 juin 2013
(Suivent les signatures)
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Déclarations communes: Déclaration commune concernant l’art. 2.a) Aux fins du présent Traité, il est entendu que la présente définition couvre les livres en format audio tels que les livres sonores. Déclaration commune concernant l’art. 2.c) Aux fins du présent Traité, il est entendu que «les entités reconnues par le gouver- nement» peuvent inclure les entités recevant, de la part du gouvernement, une aide financière en vue d’offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des ser- vices en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Déclaration commune concernant l’art. 3.b) Aucune disposition du présent texte ne sous-entend que l’expression «ne peuvent pas être réduites» requiert la mise en œuvre de toutes les méthodes de diagnostic et de tous les traitements médicaux possibles. Déclaration commune concernant l’art. 4.3) Il est entendu que le présent alinéa ne réduit ni n’étend le champ d’application des limitations et exceptions prévues dans la Convention de Berne à l’égard du droit de traduction, en ce qui concerne les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Déclaration commune concernant l’art. 4.4) Il est entendu qu’une condition relative à la disponibilité dans le commerce est sans préjudice de la question de savoir si une limitation ou une exception prévue par cet article est en conformité ou non avec le test en trois étapes. Déclaration commune concernant l’art. 5.1) Il est également entendu qu’aucune disposition du présent Traité ne réduit ni n’étend le champ d’application des droits exclusifs prévus dans d’autres traités. Déclaration commune concernant l’art. 5.2) Il est entendu que, aux fins de la distribution ou de la mise à disposition directes d’exemplaires en format accessible à une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante, il peut être approprié pour une entité autorisée de prendre des mesures supplémentaires en vue d’établir que la personne à laquelle elle fournit des services est une personne bénéficiaire et de suivre ses propres pratiques définies à l’art. 2.c). Déclaration commune concernant l’art. 5.4.b) Il est entendu qu’aucune disposition du présent Traité n’emporte obligation ni n’im- plique pour une Partie contractante d’adopter ou d’appliquer le test en trois étapes
au-delà de ses obligations découlant du présent instrument ou de tout autre traité international.
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Déclaration commune concernant l’art. 5.4.b) Il est entendu qu’aucune disposition du présent Traité n’emporte obligation pour une Partie contractante de ratifier le WCT8 ou d’adhérer à ce traité ou de se conformer à ses dispositions et que les dispositions du présent Traité sont sans préjudice des droits, exceptions et limitations énoncés dans le WCT. Déclaration commune concernant l’art. 6 Il est entendu que les Parties contractantes jouissent des éléments de flexibilité énon- cés à l’art. 4 lorsqu’elles remplissent leurs obligations au titre de l’art. 6. Déclaration commune concernant l’art. 7 Il est entendu que les entités autorisées, dans différentes circonstances, choisissent d’appliquer des mesures techniques, aux fins de la réalisation, de la distribution et de la mise à disposition des exemplaires en format accessible et aucune disposition du présent article ne vise à perturber de telles pratiques lorsqu’elles sont en conformité avec la législation nationale. Déclaration commune concernant l’art. 9 Il est entendu que l’art. 9 n’emporte aucune obligation d’enregistrement pour les entités autorisées, ni ne constitue une condition préalable à la mise en œuvre par les entités autorisées d’activités reconnues par le présent Traité; cependant, il prévoit la possibilité de partager des informations afin de faciliter les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible. Déclaration commune concernant l’art. 10.2) Il est entendu que lorsqu’une œuvre constitue une œuvre au sens de l’art. 2.a) du présent Traité, y compris les œuvres sous forme audio, les limitations et exceptions prévues dans le présent Traité s’appliquent mutatis mutandis aux droits connexes dans la mesure nécessaire pour réaliser l’exemplaire en format accessible, le distri- buer et le mettre à la disposition des personnes bénéficiaires.
8 RS 0.231.151
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Champ d’application le 5 mars 2020
États parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Afghanistan 26 juillet 2018 26 octobre 2018 Arabie Saoudite 21 novembre 2018 A 21 février 2019 Argentine 1er avril 2015 30 septembre 2016 Australie* 10 décembre 2015 30 septembre 2016 Azerbaïdjan* 24 septembre 2018 A 24 décembre 2018 Belize 9 novembre 2018 A 9 février 2019 Bolivie 12 mars 2019 A 12 juin 2019 Botswana 5 octobre 2016 A 5 janvier 2017 Brésil 11 décembre 2015 30 septembre 2016 Burkina Faso 31 juillet 2017 31 octobre 2017 Canada* 30 juin 2016 A 30 septembre 2016 Cap-Vert 22 février 2019 A 22 mai 2019 Chili 10 mai 2016 30 septembre 2016 Corée (Nord) 19 février 2016 30 septembre 2016 Corée (Sud) 8 octobre 2015 30 septembre 2016 Costa Rica 9 octobre 2017 9 janvier 2018 El Salvador 1er octobre 2014 30 septembre 2016 Émirats arabes unis 15 octobre 2014 A 30 septembre 2016 Équateur 29 juin 2016 30 septembre 2016 États-Unis 8 février 2019 8 mai 2019 Ghana 11 mai 2018 11 août 2018 Guatemala 29 juin 2016 30 septembre 2016 Honduras 29 mars 2017 A 29 juin 2017 Îles Cook 19 mars 2019 A 19 juin 2019 Îles Marshall 8 février 2019 A 8 mai 2019 Inde 24 juin 2014 30 septembre 2016 Israël 21 mars 2016 A 30 septembre 2016 Japon* 1er octobre 2018 A 1er janvier 2019 Jordanie 26 juin 2018 26 septembre 2018 Kenya 2 juin 2017 2 septembre 2017 Kirghizistan 15 mai 2017 A 15 août 2017 Kiribati 31 juillet 2019 A 31 octobre 2019 Lesotho 30 avril 2018 A 30 juillet 2018 Libéria 6 octobre 2016 A 6 janvier 2017 Malawi 14 juillet 2017 A 14 octobre 2017 Mali 16 décembre 2014 30 septembre 2016 Maroc* 15 mai 2019 15 août 2019 Mexique 29 juillet 2015 30 septembre 2016 Moldova 19 février 2018 19 mai 2018 Mongolie 23 septembre 2015 30 septembre 2016 Nicaragua 16 janvier 2020 A 16 avril 2020 Nigéria 4 octobre 2017 4 janvier 2018
Accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres RO 2020
États parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Nouvelle-Zélande 4 octobre 2019 A 4 janvier 2020 Tokelau 4 octobre 2019 A 4 janvier 2020 Ouganda 23 avril 2018 23 juillet 2018 Panama 10 février 2017 10 mai 2017 Paraguay 20 janvier 2015 30 septembre 2016 Philippines 18 décembre 2018 A 18 mars 2019 Pérou 2 février 2016 30 septembre 2016 Qatar 24 octobre 2018 A 24 janvier 2019 Russie 8 février 2018 A 8 mai 2018 République dominicaine* 5 juin 2018 5 septembre 2018 Saint-Vincent-et-les Grenadines 5 septembre 2016 A 5 décembre 2016 Serbie 24 février 2020 A 24 mai 2020 Singapour 30 mars 2015 A 30 septembre 2016 Sri Lanka 5 octobre 2016 A 5 janvier 2017 Suisse 11 février 2020 11 mai 2020 Tadjikistan 27 février 2019 A 27 mai 2019 Thaïlande 28 janvier 2019 A 28 avril 2019 Trinité-et-Tobago 4 octobre 2019 A 4 janvier 2020 Tunisie 7 septembre 2016 7 décembre 2016 Union européenne (UE) 1er octobre 2018 1er janvier 2019 Uruguay 1er décembre 2014 30 septembre 2016 Venezuela 2 octobre 2019 A 2 janvier 2020 Zimbabwe 12 septembre 2019 12 décembre 2019 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle: www.wipo.int/treaties/fr ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internatio- naux, 3003 Berne.
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