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AS 2020 1137

AS 2020 1137

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Canalisation du trafic frontalier)

Modification du 1er avril 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:

1bis L’entrée avec un permis de frontalier visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, n’est admise que pour des motifs professionnels.

Art. 4, al. 4 et 5

4 L’Administration fédérale des douanes (AFD) peut ordonner et exécuter de façon

autonome la fermeture de petits postes frontières terrestres secondaires à la circula- tion des personnes si et tant que la situation le requiert. Elle communique immédia- tement les fermetures ordonnées au DFJP, au DETEC et au DFAE. Elle désigne les postes frontières fermés en tant que tels et publie la liste actuelle des postes fron- tières terrestres ouverts sur son site Internet2. 5 Elle détermine à quels postes frontières routiers des voies prioritaires (green lanes) sont aménagées pour des biens importants pour le maintien de l’approvisionnement économique du pays et pour des personnes appartenant à des groupes professionnels prioritaires, notamment pour des personnes actives dans le domaine de la santé. Elle fixe les conditions d’utilisation des green lanes pour les biens importants en accord avec le domaine logistique de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays. Elle consulte les cantons en ce qui concerne l’utilisation des green lanes par des personnes appartenant à des groupes professionnels prioritaires. Elle publie la

1 RS 818.101.24

2 www.douane.admin.ch > Postes frontières ouverts

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liste actuelle des green lanes ainsi que les conditions d’utilisation sur son site Inter-

2 Est puni de l’amende, quiconque:

c. enfreint les restrictions en matière de circulation transfrontalière des per- sonnes aux postes frontières visées à l’art. 4, al. 4.

3 Les infractions suivantes peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de

100 francs, conformément à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre4: a. les infractions à l’interdiction de rassemblement dans l’espace public au sens b. les infractions aux restrictions en matière de circulation transfrontalière des personnes aux postes frontières visées à l’art. 4, al. 4. 4 Dans les limites de ses compétences en matière de contrôle, l’AFD est habilitée à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infractions à l’art. 4, al. 4. Si l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement, elle transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale compétente.

II L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre5 est modi- fiée comme suit:

Ch. XV, ch. 15003

XV. Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20206

15003. Infractions aux restrictions en matière de circulation transfrontalière

des personnes aux postes frontières (art. 4, al. 4, et 10f, al. 2, let. c, de l’ordonnance 2 COVID-19). 100

3 www.douane.admin.ch > Green Lanes

4 RS 314.1 5 RS 314.11 6 RS 818.101.24

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2020 à 0 h 007.

1er avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 Publication urgente du 1er avril 2020 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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