AS 2020 1149
Ordonnance sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques
Ordonnance sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Ordonnance sur la signature électronique, OSCSE)
Modification du 1er avril 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2016 sur la signature électronique1 est modifiée comme suit:
Art. 7a Dispense de l’obligation de se présenter en personne pendant la pandémie de COVID-19 1 L’identité d’une personne qui demande un certificat réglementé peut être établie par le biais d’une communication audiovisuelle en temps réel, pour autant qu’elle s’inscrive dans un processus répondant aux exigences: a. de la législation sur le blanchiment d’argent, ou b. de l’art. 24, par. 1, al. 2, let. d, du règlement (UE) n° 910/2014 2 et du droit national d’un État lié par ce règlement.
2 Les fournisseurs reconnus peuvent mettre en œuvre eux-mêmes le processus au
sens de l’al. 1 ou confier cette tâche à un tiers. Le processus doit avoir été évalué par l’un des organes suivants, compétent conformément au droit applicable en vertu de l’al. 1: a. une société d’audit dans le cadre d’un audit en relation avec les cas visés à l’al. 1, let. a; b. un organisme d’évaluation de la conformité dans les cas visés à l’al. 1, let. b.
1 RS 943.032 2 Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électro- niques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, version du JO L 257 du 28.8.2014, p. 73
2020-0934 1149
Ordonnance sur la signature électronique RO 2020
3 La durée de validité des certificats délivrés en application de l’al. 1 ne peut aller au-delà de la durée de validité du présent article. Si le présent article est abrogé avant la date prévue, les fournisseurs révoquent les certificats qui seraient encore valables après l’abrogation. 4 Une signature électronique qualifiée fondée sur un certificat délivré en application de l’al. 1 ne peut pas servir à demander un nouveau certificat réglementé valable au- delà de la durée de validité du présent article. 5 Les fournisseurs reconnus qui délivrent des certificats conformément au présent article en informent immédiatement l’organisme de reconnaissance. Ils lui remettent dès que possible une attestation selon laquelle le processus d’identification a été évalué au sens de l’al. 2.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2020 à 0 h 00 3.
2 Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
1er avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 Publication urgente du 1er avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publi-cations officielles (RS 170.512)