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AS 2020 1245

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Limitation de l'importation et de l'exportation des marchandises)

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Limitation de l’importation et de l’exportation des marchandises)

Modification du 16 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 let. a 1 Afin de conserver la capacité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COVID-19, en particulier à assurer le maintien de conditions permettant un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, les mesures sui- vantes doivent être prises, notamment: a. des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en prove- nance de pays ou de régions à risque ainsi que l’importation et l’exportation de marchandises;

Art. 3, al. 2

2 Les personnes concernées doivent pouvoir montrer de manière crédible qu’elles

remplissent une des conditions précitées. Le Secrétariat d’État aux migrations publie les directives nécessaires.

1 RS 818.101.24

2020-1085 1245

O 2 COVID-19 (Limitation de l’importation et de l’exportation des marchandises) RO 2020

Art. 3a Interdiction du tourisme d’achat L’importation, par un poste frontière terrestre, de marchandises en provenance d’un pays voisin qui est un pays à risque est interdite, si elles ont été acquises au cours d’un voyage servant exclusivement au tourisme d’achat.

Art. 4, titre et al. 4 Dispositions concernant le trafic transfrontalier des personnes et des marchandises

4 L’Administration fédérale des douanes (AFD) peut ordonner et exécuter de façon

autonome la fermeture de petits postes frontières terrestres secondaires à la circula- tion des personnes et des marchandises si et tant que la situation le requiert. Elle communique immédiatement les fermetures ordonnées au DFJP, au DETEC et au DFAE. Elle désigne les postes frontières fermés en tant que tels et publie la liste actuelle des postes frontières terrestres ouverts sur son site Internet

2 Est puni de l’amende, quiconque:

c. enfreint les restrictions en matière de trafic frontalier des personnes et des marchandises aux postes frontières visées à l’art. 4, al. 4. d. enfreint l’interdiction du tourisme d’achat visée à l’art. 3a.

3 Les infractions suivantes peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de

100 francs, conformément à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre2: b. les infractions aux restrictions en matière de trafic frontalier des personnes et des marchandises aux postes frontières visées à l’art. 4, al. 4. 4 Les infractions à l’interdiction du tourisme d’achat au sens de l’art. 3a peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de 100 francs, conformément à la procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre. 5 Dans les limites de ses compétences en matière de contrôle, l’AFD est habilitée à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infractions aux art. 3a et 4, al. 4. Si l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement, elle transmet le dossier à l’auto- rité de poursuite pénale compétente.

2 RS 314.1

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II L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre3 est modi- fiée comme suit:

Ch. XV Ch. 15003 et 15004

XV. Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20204

15003. Infractions aux restrictions en matière de trafic transfrontalier des

personnes et des marchandises aux postes frontières (art. 4, al. 4, et 10f, al. 2, let. c, de l’ordonnance 2 COVID-19). 100

15004. Infractions à l’interdiction du tourisme d’achat (art. 3a et 10f, al. 2,

let. d, de l’ordonnance 2 COVID-19) 100

III La présente ordonnance entre en vigueur le 17 avril 2020 à 0 h 005.

16 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 314.11 4 RS 818.101.24 5 Publication urgente du 16 avril 2020 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

O 2 COVID-19 (Limitation de l’importation et de l’exportation des marchandises) RO 2020

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