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AS 2020 1249

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 1; employés vulnérables; obligations de l'employeur)

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 1; employés vulnérables; obligations de l’employeur)

Modification du 16 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Lʼordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2, let. c et e, 3, phrase introductive et let. l, o, p et q

2 Les établissements publics sont fermés, notamment:

c. les bars, les discothèques, les boîtes de nuit, les salons érotiques et les ser- vices de prostitution, y compris ceux proposés dans des locaux privés; e. abrogée 3 Les al. 1 et 2 ne sʼappliquent pas aux établissements et manifestations suivants sʼils disposent dʼun plan de protection conformément à lʼart. 6a: l. inhumations dans le cercle familial; o. magasins de bricolage et jardineries, y compris pépinières et magasins de fleurs; p. prestataires proposant des services impliquant un contact physique comme les salons de coiffure, de massage, de tatouage et de beauté; q. établissements en libre-service comme les solariums, les stations de lavage de voitures ou les champs de fleurs.

1 RS 818.101.24

2020-1087 1249

O 2 COVID-19. (Étape transitoire 1; employés vulnérables; RO 2020

Art. 6a Plan de protection 1 Les exploitants dʼétablissements et les organisateurs de manifestations visés à lʼart. 6, al. 3, élaborent et mettent en œuvre un plan de protection garantissant que le risque de transmission est réduit pour: a. les clients, les visiteurs et les participants, et b. les personnes exerçant une activité dans lʼétablissement ou lors de la mani- festation. 2 En collaboration avec le SECO, lʼOFSP définit les prescriptions en matière de droit du travail et de la santé concernant les plans de protection. 3 Les associations des branches et des professions concernées élaborent si possible des plans globaux spécifiques à leur domaine et respectant les prescriptions visées à lʼal. 2. À cette fin, elles consultent les partenaires sociaux. 4 Les exploitants et les organisateurs fondent de préférence leurs plans de protection sur les plans globaux de leur branche visé à lʼal. 3, ou directement sur les prescrip- tions visées à lʼal. 2. 5 Les autorités cantonales compétentes ferment les établissements ou interdisent les manifestations qui nʼont pas de plan de protection suffisant ou ne le respectent pas.

Ex-art. 6a

2 L’organisateur est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 12, al. 8. …

1 Les personnes vulnérables sont appelées à rester chez elles et à éviter les regrou- pements de personnes. Si elles quittent leur domicile, elles prennent des précautions particulières pour respecter les recommandations de lʼOFSP en matière dʼhygiène et dʼéloignement social. 3 Les catégories visées à lʼal. 2 sont précisées à lʼannexe 6 à lʼaide de critères médi- caux. La liste est non exhaustive. Une évaluation clinique de la vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée.

4 LʼOFSP actualise en permanence lʼannexe 6.

Art. 10c Obligations de lʼemployeur concernant la protection de la santé des employés vulnérables

1 Lʼemployeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations

professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisation- nelles et techniques qui sʼimposent.

O 2 COVID-19. (Étape transitoire 1; employés vulnérables; RO 2020

2 Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles de- puis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis son domicile et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail. À cette fin, il prend les mesures organisation- nelles et techniques qui sʼimposent. 3 Si, pour des raisons dʼexploitation, la présence dʼemployés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habi- tuelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a. la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau indivi- duel ou une zone clairement délimitée où la distance minimale de deux mètres est respectée; b. dans les cas où un contact étroit sʼavère parfois inévitable, des mesures de protection appropriées sont prises, selon le principe STOP (substitution, me- sures techniques, mesures organisationnelles, équipement de protection indi- viduelle).

4 Sʼil ne peut pas occuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 3,

lʼemployeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions visées à lʼal. 3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.

5 Lʼemployeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures pré-

vues. 6 Lʼemployé concerné peut refuser dʼaccomplir une tâche qui lui a été attribuée si lʼemployeur ne remplit pas les conditions visées aux al. 1 à 4 ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque dʼinfection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par lʼemployeur au sens des al. 3 et 4. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical. 7 Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 4, ou dans le cas dʼun refus visé à lʼal. 6, lʼemployeur les dispense avec maintien du paiement de leur salaire. 8 Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.

Art. 12, al. 7 et 8

7 Abrogé

8 Les mesures visées au chap. 3 (art. 5 à 8) et lʼart. 10f, al. 1, 2, let. a, et 3, let. a, ont effet jusquʼau 10 mai 2020.

II La présente ordonnance est complétée par lʼannexe 6 ci-jointe.

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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 27 avril 2020 à 0 h 00, sous réserve de lʼal. 2. 2 Les modifications des art. 10b et 10c entrent en vigueur le 17 avril 2020 à 0 h 002.

16 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente du 16 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 6

Catégories de personnes vulnérables

1. Hypertension artérielle

– Hypertension artérielle avec atteinte dʼorganes cibles – Hypertension artérielle résistante au traitement

2. Maladies cardiovasculaires

2.1 Critères généraux

– Classe fonctionnelle NYHA  II et NT-Pro BNP > 125 pg/ml – Patients ayant  2 facteurs de risques cardiovasculaires (dont du diabète ou de l’hypertension artérielle) – Antécédent dʼattaque cérébrale et/ou vasculopathie symptomatique – Insuffisance rénale chronique (stade 3, DFG <60ml/min)

2.2 Autres critères

2.2.1 Maladie coronarienne

– SCA (STEMI et NSTEMI) au cours des douze derniers mois – Syndrome coronarien chronique symptomatique malgré un traitement médi- cal (indépendamment de toute revascularisation préalable)

2.2.2 Maladie des valves cardiaques

– Sténose valvulaire congénitale et/ou régurgitation associée à au moins un critère général – Sténose modérée ou sévère et/ou régurgitation – Tout remplacement valvulaire chirurgical ou percutané

2.2.3 Insuffisance cardiaque

– Patient de la classe fonctionnelle NYHA  II ou NT-Pro BNP > 125pg/ml malgré un traitement médical de toute FEVG (ICFEP, ICFEI, ICFER) – Cardiomyopathie de toute origine – Hypertension artérielle pulmonaire

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2.2.4 Arythmie

– Toute arythmie (bradycardie / tachycardie) associée à un critère général – Fibrillation atriale – Implantation préalable dʼun stimulateur cardiaque (y c. implantation dʼun appareil dʼICD et/ou de CRT) associée à un critère général – Ablation préalable associée à un critère général

2.2.5 Adultes atteints dʼune maladie cardiaque congénitale

– Toute maladie cardiaque congénitale

3. Maladies respiratoires chroniques

– Maladies pulmonaires obstructives chroniques, stades II-IV de GOLD – Emphysème pulmonaire – Asthme bronchique non contrôlé, notamment sévère – Maladies pulmonaires interstitielles – Cancer actif des poumons – Hypertension artérielle pulmonaire – Maladie vasculaire pulmonaire – Sarcoïdose active – Fibrose kystique – Infections pulmonaires chroniques (mycobactérioses atypiques, bronchecta- sies, etc.) – Patients sous assistance respiratoire – Apnée du sommeil en cas de présence dʼautres facteurs de risque (p. ex. obé- sité)

4. Diabète

– Diabète sucré, avec complications tardives ou une HbA1c > 8%

5. Maladies/traitements qui affaiblissent le système immunitaire

– Neutropénie ≥ 1 semaine – Lymphocytopénie <0.2x109/L – Immunodéficiences héréditaires

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– Prise de médicaments qui répriment les défenses immunitaires (p. ex. prise de glucocorticoïdes, d’anticorps monoclonaux, de cytostatiques, etc. durant une longue période) – Lymphomes agressifs (tous les types) – Leucémie lymphatique aiguë – Leucémie myéloïde aiguë – Leucémie aiguë promyélocytaire – Leucémie prolymphocytaire T – Lymphome primitif du système nerveux central – Transplantation de cellules souches – Amyloïdose (amyloïdose à chaînes légères [AL]) – Anémie aplasique sous traitement immunosuppresseur – Leucémie lymphatique chronique – Asplénie / splénectomie – Myélome multiple – Drépanocytose

6. Cancer

– Cancer en traitement médical

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