AS 2020 127
Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie
Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)
Modification du 13 décembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions de la psychologie 1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Titres postgrades fédéraux 1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) délivre le certificat du titre postgrade fédéral et enregistre les titulaires dans le registre des professions de la psychologie. 2 Les titres postgrades fédéraux sont signés par le directeur de l’OFSP en tant que représentant de la Confédération.
Art. 5, al. 3 3 L’organe d’accréditation mentionné à l’art. 35 LPsy est l’Agence suisse d’accré- ditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2.
Art. 7 Attestation 1 L’OFSP atteste, sur demande du titulaire d’un diplôme en psychologie d’une haute école suisse, que ce dernier est habilité à utiliser la dénomination professionnelle de psychologue en Suisse. 2 Il atteste, sur demande du titulaire d’un titre postgrade fédéral, que celui-ci possède les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession de psy- chothérapeute sous sa propre responsabilité professionnelle en Suisse.
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Art. 8, al. 1 1 Les émoluments pour les prestations visées aux art. 1, 3, 5 et 7 et la procédure de déclaration prévue à l’art. 23, al. 1, LPsy sont fixés à l’annexe.
Art. 9 Abrogé
II
1 L’annexe 1 devient l’annexe et est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 2 est abrogée.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020.
13 décembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (art. 8)
Émoluments
Des émoluments sont fixés pour: Francs
1. l’établissement des certificats des titres postgrades fédéraux 250
et leur saisie dans la banque de données selon l’art. 1
2. la reconnaissance des diplômes étrangers et l’inscription
dans la banque de données: a. procédure selon l’art. 3 LPsy 600– 1 200 b. duplicata 150 c. fac-similé 500
3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l’inscription
dans la banque de données: a. procédure selon l’art. 9 LPsy 800– 1 400 b. duplicata 150 c. fac-similé 500
4. la procédure de déclaration selon l’art. 23, al. 1, LPsy 800– 1 400
5. l’établissement des attestations visés à l’art. 7 pour 150
les diplômes délivrés par une haute école suisse et les titres postgrades fédéraux
6. les décisions d’accréditation selon l’art. 16 en relation 20 000–40 000
avec l’art. 34, al. 1, LPsy
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