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AS 2020 1395

Ordonnance relative à l'organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle)

Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de la maurité professionnelle fédérale et à la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle)

du 29 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 Objet, principe et but 1 La présence ordonnance règle les mesures relatives à l’organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale, au calcul des notes et à la promo- tion au sein des filières de formation de la maturité professionnelle (filières MP) en

2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

2 Les examens cantonaux 2020 sont en partie organisés en dérogation aux disposi-

tions de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)2 et au plan d’études du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) du 18 décembre 2012 pour la maturité professionnelle (PEC MP)3.

3 Les dérogations visent à garantir que les examens cantonaux 2020:

a. puissent avoir lieu dans le respect des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus, et b. permettent une vérification des compétences spécifiques et transdiscipli- naires équivalente à celle prévue par l’OMPr et le PEC MP.

RS 412.103.2 3 www.sefri.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle > Documentation

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O COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle RO 2020

Art. 2 Examens finaux En dérogation à l’art. 21 OMPr4, aucun examen final n’a lieu.

Art. 3 Calcul des notes dans les branches 1 Dans les branches qui font l’objet d’un examen final (art. 21, al. 1, OMPr5), la note correspond, en dérogation à l’art. 24, al. 1, OMPr, à la note d’école. Font exception les branches dans lesquelles des examens finaux anticipés ont déjà eu lieu selon l’art. 22, al. 2 et 3, OMPr; dans ces branches, la note se compose à part égale de la note de l’examen anticipé et de la note d’école. Les examens partiels déjà passés ne sont pas pris en compte si la branche n’est pas entièrement terminée. 2 La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obte- nues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire.

3 Deux notes au minimum sont nécessaires pour le calcul d’une note de bulletin

semestriel. Le canton décide des modalités de prise en compte des notes obtenues dans le cadre de l’enseignement à distance pour le calcul de la note du bulletin du deuxième semestre 2019/2020. Si aucune note n’est disponible pour le deuxième semestre ou si la note est moins bonne que celle du premier semestre, la note du premier semestre est reprise pour le deuxième semestre. 4 S’il s’avère impossible, en l’absence d’au moins deux notes permettant de calculer une note de bulletin semestriel ou une note d’école, d’octroyer une note dans une branche qui est enseignée uniquement pendant le deuxième semestre 2019/2020, la mention «acquis» est inscrite dans le certificat de maturité professionnelle.

Art. 4 Calcul des notes pour le travail interdisciplinaire 1 L’art. 3, al. 2 et 3, s’applique par analogie au calcul des notes pour le travail inter- disciplinaire dans les branches de tous les domaines d’enseignement (TIB). 2 La présentation comptant pour la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) peut également avoir lieu par voie numérique. Si le TIP ne peut pas être présenté, seuls le processus d’élaboration et le produit final sont évalués, en déroga- 3 Dans les filières MP en quatre semestres ou plus, le calcul de la note d’école pour le travail interdisciplinaire repose sur au moins deux notes de bulletin semestriel pour le TIB. La note de bulletin semestriel est déterminée sur la base de deux presta- tions au minimum fournies le même semestre dans le cadre du TIB. 4 Dans les filières MP faisant suite à une formation professionnelle initiale (MP 2) en deux semestres, le calcul de la note d’école pour le TIB repose sur au moins deux prestations fournies dans le cadre du TIB. Dans les filières MP 2 en trois semestres, la note d’école repose sur au moins trois prestations fournies dans le cadre du TIB.

4 RS 412.103.1 5 RS 412.103.1 6 RS 412.103.1

O COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle RO 2020

Art. 5 Langues étrangères et diplômes de langue 1 Pour les diplômes de langue déjà obtenus, les mêmes règles s’appliquent que pour les examens anticipés.

2 En l’absence de notes d’école en raison d’une dispense de l’enseignement et si

l’examen final ou si les examens de diplôme de langue ne peuvent pas être organisés en raison de la présente ordonnance, la mention «acquis» est inscrite dans le certifi- cat de maturité professionnelle pour les langues étrangères.

Art. 6 Examens finaux anticipés pour les filières non finales en 2020

1 Les examens finaux anticipés qui n’ont pas encore eu lieu sont repoussés à la

prochaine date possible. Le calcul des notes pour les examens finaux dans les forma- tions initiales en école organisés avant terme au sens de l’art. 22, al. 3, OMPr7 et qui n’ont pas encore eu lieu est régi par les art. 3 et 4.

2 Si une branche enseignée uniquement au deuxième semestre 2019/2020 se termine

sans pouvoir déboucher sur une note de bulletin semestriel, la mention «dispensé/e» est inscrite en lieu et place d’une note dans le bulletin semestriel. La mention «ac- quis» est inscrite dans le certificat de maturité professionnelle.

3 L’al. 2 s’applique par analogie aux branches du domaine complémentaire.

Art. 7 Candidats qui répètent l’examen

1 Pour les personnes qui ont suivi l’enseignement en vue de se représenter à

l’examen, les notes d’école sont prises en compte conformément aux art. 3 et 4. 2 Pour les personnes qui n’ont plus suivi l’enseignement ou qui n’ont pas obtenu de notes de bulletin semestriel débouchant sur des notes d’école, les cantons veillent à ce qu’un examen soit organisé avant fin août 2020.

Art. 8 Examen

1 Les personnes qui échouent à l’examen de maturité professionnelle en raison de

l’annulation de l’examen final visée à l’art. 2 doivent avoir la possibilité de passer les examens en vertu des art. 19 ss OMPr8. 2 Les personnes qui échouent à l’examen de maturité professionnelle en raison de la dérogation visée à l’art. 7, al. 1, doivent avoir la possibilité de passer les examens en vertu de l’art. 26 OMPr.

Art. 9 Promotion 1 En dérogation à l’art. 17, al. 4, OMPr9, la promotion a lieu dans tous les cas.

2 Les notes des bulletins semestriels sont calculées conformément à l’art. 3, al. 3.

7 RS 412.103.1 8 RS 412.103.1 9 RS 412.103.1

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3 La note du bulletin du deuxième semestre 2019/2020 compte pour la future note

d’école conformément à l’OMPr.

Art. 10 Validité des prestations et des notes Les prestations évaluées et les notes octroyées selon la présente l’ordonnance restent valables jusqu’à ce que les candidats aient passé tous les examens de la maturité professionnelle.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 avril 2020 à 0 h 0010.

2 Elle a effet jusqu’au 29 octobre 2020.

29 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

10 Publication urgente du 29 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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