AS 2020 1499
AS 2020 1499
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 2: restaurants)
Modification du 8 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
2 Les établissements publics sont fermés, notamment:
b. abrogée c. les discothèques, les boîtes de nuit, les salons érotiques et les services de prostitution, y compris ceux proposés dans des locaux privés; 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux établissements et manifestations suivants s’ils
disposent d’un plan de protection conformément à lʼart. 6a et qu’ils le mettent en œuvre: b. services de petite restauration à l’emporter et services de livraison de repas; bbis. restaurants, y compris bars et services de restauration collective (cantines d’entreprises et cantines scolaires); 3bis Les conditions suivantes s’appliquent aux restaurant visés à l’al. 3, let. bbis, en plus du plan de protection visé à lʼart. 6a: a. les groupes de clients comptent au plus 4 personnes par table; cette règle ne s’applique pas aux parents accompagnés de leurs enfants, ni aux cantines des écoles obligatoires; b. les consommations et les repas doivent être pris à table;
1 RS 818.101.24; RO 2020 1401
2020-1355 1499
O 2 COVID-19 (Étape transitoire 2: restaurants) RO 2020
c. les cantines d’entreprises peuvent servir des repas uniquement aux personnes travaillant dans l’entreprise concernée et les cantines des écoles obligatoires uniquement aux élèves, aux enseignants et aux employés de l’école; d. les restaurants doivent rester fermés entre 0 h 00 et 6 h 00; e. les établissements doivent limiter leurs activités à la remise de boissons et de nourriture; d’autres offres, telles que des concerts ou des jeux sont interdites.
2 L’organisateur est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 12, al. 10. Il doit la notifier par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard quatre jours avant l’assemblée.
Art. 7, phrase introductive L’autorité cantonale compétente peut déroger aux interdictions visées aux art. 5 à 6 si:
Art. 12, al. 92 9 Le chap. 3 (art. 5 à 8) et l’art. 10f, al. 1, 2, let. a, et 3, let. a, ont effet jusqu’au 7 juin 2020 sous réserve des alinéas ci-après.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 11 mai 2020 à 0 h 003.
8 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RO 2020 1401, ici 1405
3 Publication urgente du 8 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)