AS 2020 1753
Ordonnance sur l'atténuation des conséquences économiques des mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sur l'accueil extra-familial institutionnel pour enfants (Ordonnance COVID-19 accueil extra-familial pour enfants)
Ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques des mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sur l’accueil extra-familial institutionnel pour enfants (Ordonnance COVID-19 accueil extra-familial pour enfants)
du 20 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 But et rapport avec d’autres mesures 1 La présente ordonnance a pour but de limiter les conséquences économiques de la lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) dans le domaine de l’accueil extra-familial institutionnel pour enfants, de prévenir les dommages durables aux institutions et ainsi contribuer au maintien de l’offre d’accueil. 2 Les mesures prévues par la présente ordonnance complètent celles des cantons et des communes dans le domaine de l’accueil extra-familial institutionnel pour en- fants. 3 Elles ne s’appliquent que si d’autres mesures fédérales relatives aux conséquences économiques de la lutte contre l’épidémie de coronavirus ne sont pas déjà appli- quées dans le domaine de l’accueil extra-familial institutionnel pour enfants.
Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. institutions d’accueil extra-familial pour enfants: les structures d’accueil collectif de jour, les structures d’accueil parascolaire ainsi que les structures coordonnant l’accueil familial de jour; b. structures d’accueil collectif de jour: les structures qui accueillent des en- fants d’âge préscolaire;
RS 862.1 1 RS 101
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c. structures d’accueil parascolaire: les structures qui accueillent des enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire en dehors du temps consacré à l’enseignement; d. structures coordonnant l’accueil familial de jour: notamment les associa- tions de parents de jour, les associations professionnelles, les organisations privées spécialisées et les collectivités publiques.
Art. 3 Mesures de soutien
1 La présente ordonnance prévoit comme mesures de soutien des indemnités pour
pertes financières en faveur des institutions d’accueil extra-familial pour enfants.
2 Les institutions qui sont exploitées par les pouvoirs publics ne reçoivent pas
d’indemnités.
Art. 4 Indemnités pour pertes financières en faveur des institutions d’accueil extra-familial pour enfants 1 Les cantons octroient, sur demande, des indemnités pour pertes financières sous forme d’aides financières aux institutions d’accueil extra-familial pour enfants pour compenser les contributions de garde d’enfants non versées par les parents durant la période s’étendant du 17 mars 2020 au 17 juin 2020.
2 Sont considérées comme contributions des parents non perçues pour la garde
d’enfants, les contributions que les parents doivent payer aux institutions après déductions des subventions ordinaires du canton et des communes, même s’ils n’ont pas eu recours aux prestations de garde d’enfants en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. 3 Les institutions qui demandent une indemnisation pour pertes financières doivent rembourser aux parents les contributions perçues pour les prestations de garde d’enfants auxquelles ils n’ont pas eu recours durant la période s’étendant du 17 mars 2020 au le 17 juin 2020.
4 L’indemnisation couvre 100 % des contributions des parents non perçues pour la
garde des enfants. Les compensations des charges salariales prévues par les assu- rances sociales ainsi que les éventuelles autres prestations mises en œuvre par la Confédération pour atténuer les conséquences économiques des mesures de lutte contre le coronavirus sont déduites du montant de l’indemnisation.
Art. 5 Procédure 1 Les institutions d’accueil extra-familial adressent les demandes aux services dési- gnés par les cantons jusqu’au 17 juillet 2020. 2 Est compétent à raison du lieu le canton dans lequel l’institution d’accueil extra- familial pour enfants a son siège.
3 Les cantons statuent sur les demandes et versent les aides financières.
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4 La Confédération contribue à hauteur de 33 % aux indemnités versées par les
cantons. La participation de la Confédération est soumise à la condition que les subventions ordinaires du canton et des communes continuent à être versées. 5 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) édicte, après avoir entendu les cantons, des directives concernant les modalités, notamment les modalités de de- mande, de calcul et de paiement.
Art. 6 Surveillance et contrôle 1 L’OFAS surveille l’exécution de la présente ordonnance. Les organes d’exécution compétents désignés par les cantons ainsi que leurs mandataires doivent fournir à l’OFAS et aux autres autorités de surveillance les renseignements nécessaires à l’exécution de leur tâche de surveillance.
2 Le Contrôle fédéral des finances collabore avec l’OFAS pour déterminer les
risques et éviter des versements indus de prestations. Il peut procéder à des contrôles spécifiques auprès des organes d’exécution compétents et accéder pour ce faire aux données nécessaires relatives aux indemnités pour pertes financières COVID-19 en faveur des institutions d’accueil extra-familial pour enfants.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 2.
2 Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.
20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 20 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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