AS 2020 2057
Ordonnance sur le service d'attribution des sillons
Ordonnance sur le service d’attribution des sillons (OServAS)
du 13 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9f, al. 6, 9o, al. 2, et 9v de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1, arrête:
Art. 1 Compétence
1 Le service d’attribution des sillons est compétent pour:
a. les tronçons à voie normale interopérables visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer 2; b. les tronçons à voie normale non interopérables Emmenbrücke-Hübeli– Lenzburg et Zürich-Selnau–Zürich-Giesshübel (Abzw). 2 Sur les autres tronçons non interopérables, les tâches du service d’attribution des sillons sont assumées par le gestionnaire d’infrastructure. 3 Le service d’attribution des sillons n’est pas compétent pour les lignes en zone frontalière sur lesquelles l’attribution des sillons est régie par des conventions inter- nationales.
4 Il peut conclure des conventions avec les organes compétents des pays voisins
concernant la réglementation applicable aux autres lignes en zone frontalière et dans les gares frontières.
Art. 2 Tâches Le service d’attribution des sillons remplit notamment les tâches suivantes: a. il fixe et publie les conditions concernant la commande ou la décommande de sillons et de prestations complémentaires ainsi que les conditions de la remise d’études de sillons;
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b. il suit le traitement des études de sillons réalisées à la requête d’entreprises qui peuvent demander des sillons en vertu de l’art. 9a, al. 4, LCdF; c. il établit la déclaration de capacités et s’acquitte des tâches visées à l’art. 12b de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)3 concernant les conventions-cadres; d. il élabore et publie les catalogues des sillons nationaux; il les concerte avec les gestionnaires d’infrastructure raccordés aux tronçons visés à l’art. 1, al. 1; e. il réceptionne les commandes et les décommandes des prestations définies aux art. 21 et 22 OARF; il attribue les prestations et annule les prestations décommandées; f. il règle les conflits de commande de sillons conformément à l’art. 12c OARF; g. il vérifie les ordres opérationnels des gestionnaires d’infrastructure ainsi que l’attribution de sillons pour des trains spéciaux; h. il déclare des tronçons comme étant surchargés et effectue des analyses de capacité avec le concours des gestionnaires d’infrastructure concernés; i. sur les tronçons surchargés, il ordonne les mesures visées à l’art. 12a, al. 4, OARF; j. il prend position sur les projets de stratégie d’utilisation du réseau et des plans d’utilisation du réseau; k. il suit la planification des chantiers et des intervalles des gestionnaires d’infrastructure; il peut siéger au sein des organes de coordination corres- pondants; l. il encaisse, sur facture et au nom du gestionnaire d’infrastructure, le prix du sillon et la redevance d’annulation; m. il tient le registre national de l’infrastructure conformément aux directives édictées par l’Office fédéral des transports (OFT); n. il publie les plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructure; o. il élabore des bases de planification de l’infrastructure à l’attention de l’OFT.
Art. 3 Recours à des tiers
1 Les tiers auxquels le service d’attribution des sillons fait recours doivent:
a. impliquer tous les gestionnaires d’infrastructure et entreprises qui peuvent demander des sillons en vertu de l’art. 9a, al. 4, LCdF; b. établir des études de sillons et des horaires de manière non discriminatoire.
3 RS 742.122
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2 Le recours à des tiers se fait sur la base d’un mandat écrit. Le service d’attribution des sillons y fixe notamment: a. les tâches confiées; b. les informations et les documents à livrer; c. les délais; d. les exigences concernant l’implication des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises qui peuvent demander des sillons; e. le suivi et la surveillance effectués par le service d’attribution des sillons; f. la rémunération.
3 Le mandat est temporaire. Il est renouvelable.
4 Si les tiers ne remplissent pas le mandat ou s’en acquittent de manière insatisfai- sante, le service d’attribution des sillons peut fixer un délai supplémentaire appro- prié pour y remédier. Si l’état conforme aux dispositions du contrat n’est pas rétabli dans le délai imparti, le service d’attribution des sillons peut retirer le mandat moyennant l’accord du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Art. 4 Transmission d’informations 1 Les gestionnaires d’infrastructure permettent au service d’attribution des sillons d’accéder à tout moment aux données relatives à l’établissement de l’horaire, à la planification des chantiers et des intervalles, à l’encaissement du prix du sillon et à la perception des émoluments. 2 Ils impliquent le service d’attribution des sillons dans le développement des sys- tèmes de traitement de ces données.
Art. 5 Émoluments 1 Afin de couvrir ses coûts non couverts selon les comptes prévisionnels, le service d’attribution des sillons perçoit des émoluments auprès des gestionnaires d’infrastructure dont les tronçons font l’objet d’une attribution par ses soins. 2 Il facture les émoluments aux gestionnaires d’infrastructure au prorata des sillons- kilomètres attribués à leurs réseaux respectifs. 3 Après l’approbation du budget et du plan financier, il informe annuellement les gestionnaires d’infrastructure et l’OFT des émoluments qui seront facturés l’année suivante et des valeurs planifiées pour les trois années à venir. 4 Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 4 est applicable.
4 RS 172.041.1
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Art. 6 Disposition transitoire Les attributions de sillons en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
13 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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