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AS 2020 2121

Ordonnance du DEFR sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires

Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)

Modification du 27 mai 2020

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires 1 est modifiée con- formément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.

27 mai 2020 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

Annexe 1 (art. 1)

Produits naturels temporairement non disponibles

Les entrées suivantes sont modifiées comme suit: Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation

Amidon de blé Amidon natif de blé; 31.12.2022 Pour utilisation dans la masse de remplissage et la pâte. Concentré de Protéines (N x 6,38): 45–92 % dans l’extrait sec; 31.12.2022 protéines de petit- Lactose: 3–45 %; lait au min. 43 % Matière grasse: 1,5–6,0 %; de teneur en Cendres: 2,5–5,5%; protéines Exigences en matière de résidus de pesticides pour les prépa- rations pour nourrissons et les préparations de suite: selon l’art. 22, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)2; Exigences en matière de contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; exigences microbiologiques particulières: selon l’art. 69, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)3. Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite, dans les aliments diététiques desti- nés à des fins médicales spéciales au sens de l’OBNP ou du droit étranger. Farine de blé Teneur en mycotoxines selon l’ordonnance du 16 décembre 31.12.2021 tendre pour les 2016 sur les contaminants (OCont)4 pour les préparations à préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourris- base de céréales sons et aux enfants en bas âge. pour bébés Pour utilisation dans les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du chap. 2, section 3, OBNP. Farine d’épeautre Teneur en mycotoxines selon l’OCont pour les préparations 31.12.2021 pour les prépara- à base de céréales et aliments pour bébés destinés tions à base de aux nourrissons et aux enfants en bas âge. céréales pour Pour utilisation dans les préparations à base de céréales bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du chap. 2, section 3, OBNP.

2 RS 817.022.104 3 RS 817.024.1 4 RS 817.022.15

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2020 O du DEFR

Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation

Farine de seigle Teneur en mycotoxines selon l’OCont pour les préparations 31.12.2021 pour les prépara- à base de céréales et aliments pour bébés destinés tions à base de aux nourrissons et aux enfants en bas âge. céréales pour Pour utilisation dans les préparations à base de céréales bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du chap. 2, section 3, OBNP. Lactose pour Lactose exempt d’eau dans l’extrait sec: min. 99 % m/m; 31.12.2022 aliments spéciaux Teneur en résidus de pesticides selon les annexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)5 et l’art. 22 OBNP; Teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg; Teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg poudre; Paramètres microbiologiques: selon l’annexe 1 et l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers au sens de l’OBNP ou du droit étranger. Pour utilisation dans les aliments spéciaux dont les caractéris- 31.12.2021 tiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux6. Petit-lait en Protéines (N x 6,38): min. 10–13 %; 31.12.2022 poudre au Lactose: 80–90 %; min. 10–13 % Matière grasse: < 1,5 %; de teneur en Cendres: 0,6–3,0 %; protéines, déminé- Exigences en matière de résidus de pesticides selon l’art. 22, ralisé al. 4, OBNP; Exigences concernant d’autres contaminants: teneur maxi- male en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; paramètres microbiologiques particuliers: selon l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite au sens du chapitre 2, sections 1 et 2, OBNP ou du droit étranger. Sucre cristallisé Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières produit selon 31.12.2022 bio issu de bette- l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biolo- raves sucrières gique7; Pour utilisation dans des produits conformes à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

5 RS 817.021.23 6 RO 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405 7 RS 910.18

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2020 O du DEFR

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