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AS 2020 2361

Ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

Modification du 27 mai 2020

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1 et 2, let. a 1 Les nouvelles sortes de denrées alimentaires et de denrées alimentaires tradition- nelles énumérées dans l’annexe peuvent être mises sur le marché sans autorisation. 2 L’OSAV:

a. actualise l’annexe dans les cas suivants:

1. une nouvelle sorte de denrées alimentaires satisfait aux exigences de

l’art. 17, al. 1, ODAlOUs,

2. une nouvelle sorte de denrées alimentaires traditionnelles satisfait aux

exigences de l’art. 4;

II

1 Les annexes 1 et 2 sont abrogées.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

1 RS 817.022.2

2019-3896 2361

Nouvelles sortes de denrées alimentaires. O du DFI RO 2020

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.

27 mai 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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Nouvelles sortes de denrées alimentaires. O du DFI RO 2020

Annexe (art. 6, al. 1)

Nouvelles sortes de denrées alimentaires et de denrées alimentaires traditionnelles pouvant être mises sur le marché en Suisse sans autorisation

Les nouvelles sortes de denrées alimentaires et de denrées alimentaires tradition- nelles énumérées dans la liste ci-après peuvent être mises sur le marché en Suisse sans autorisation pour autant qu’elles soient conformes aux conditions figurant dans la deuxième colonne.

Denrée alimentaire Prescriptions applicables

Toutes les denrées alimentaires Les prescriptions découlant des décisions d’exécution et des qui peuvent être mises sur le notifications sont respectées. La personne figurant dans la marché selon le règlement décision d’exécution ou la notification, à qui la décision ou (UE) 2015/22832. la notification est destinée, est considérée comme le titu- laire de l’autorisation. Le produit cité ne peut être mis sur le marché que par cette personne ou, avec son accord, par d’autres personnes. Insectes des espèces suivantes: Dénomination spécifique Tenebrio molitor au stade La dénomination spécifique doit comprendre la mention de larvaire (ver de farine) l’espèce animale (nom commun et nom scientifique). Acheta domesticus, forme Si des insectes sont utilisés comme ingrédient, la dénomina- adulte (grillon) tion spécifique de la denrée alimentaire doit le mentionner. Locusta migratoria, forme Étiquetage adulte (criquet migrateur) Les denrées alimentaires qui contiennent des insectes comme ingrédient doivent être étiquetées par analogie avec l’art. 11 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires3. Exigences Les insectes doivent provenir d’un élevage. Ils peuvent uniquement être mis sur le marché s’ils ont été surgelés pendant une période appropriée et s’ils ont fait l’objet d’un traitement par la chaleur ou d’un autre procédé adéquat suffisant pour détruire les germes végétatifs. Ils peuvent être remis entiers, coupés ou moulus.

2 Voir note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3.

3 RS 817.022.16

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Nouvelles sortes de denrées alimentaires. O du DFI RO 2020

Denrée alimentaire Prescriptions applicables

Graines de chia Usage prévu (Salvia hispanica) Conformément à la spécification ci-après, les graines de chia peuvent être utilisées entières, broyées ou moulues comme ingrédient dans toutes les denrées alimentaires. Elles peuvent également être remises non transformées au consommateur. Étiquetage Les graines de chia sont dénommées «graines de chia (Salvia hispanica)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent. Par ailleurs, les graines de chia non transformées remises au consommateur doivent être munies d’une étiquette indi- quant qu’il ne faut pas dépasser une consommation journa- lière de 15 g. Si des graines de chia non transformées sont présentées au consommateur à la vente en vrac, la quantité maximale journalière peut être communiquée oralement aux condi- tions suivantes:

1. il est indiqué par écrit et de façon bien visible que les

informations concernant la quantité maximale journa- lière peuvent être demandées oralement,

2. le personnel dispose de ces informations par écrit ou une

personne formée peut les fournir immédiatement. Teneur maximale La portion journalière d’une denrée alimentaire ne doit pas contenir plus de 15 g de graines de chia comme ingrédient. De plus, il ne faut pas dépasser les teneurs maximales ci- après en graines de chia comme ingrédient dans les denrées alimentaires: – denrées alimentaires à l’exception des boissons: 10 % – boissons: 3 % Spécification pour les graines de chia La chia (Salvia hispanica) est une plante herbacée annuelle d’été appartenant à la famille des labiacées. Après leur récolte, les graines sont nettoyées mécanique- ment. Les fleurs, feuilles et autres parties de la plante sont enlevées. La composition des graines de chia est la suivante: Matières sèches 91–96 % Protéines 19–25,6 % Matières grasses 28–34 % Glucides4 24,6–41,5 % Fibres (cellulose brute5) 20–32 % Cendres 4–6 %

4 Les glucides comprennent la quantité de fibres (UE: les glucides sont les glucides dispo- nibles = sucre + amidon). 5 La cellulose brute correspond à la partie de la cellulose qui est principalement constituée de cellulose, de pentosanes et de lignine non digestibles.

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