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AS 2020 2955

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

Modification du 24 juin 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Armes d’alarme et de signalisation (art. 4, al. 1, let. a, LArm)

1 Les dispositifs équipés d’un chargeur qui sont conçus uniquement pour le tir à

blanc, le tir de produits irritants ou d’autres substances actives ou encore de car- touches de signalisation pyrotechniques (armes d’alarme et de signalisation), et qui ne répondent pas aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe de la direc- tive d’exécution (UE) 2019/692 sont considérés comme des armes à feu. 2 Les armes d’alarme et de signalisation qui répondent à ces spécifications tech- niques ne sont pas considérés comme des armes à feu.

Art. 1a Ex-art. 1

1 RS 514.541 2 Directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, version du JO L 15 du 17.1.2019, p. 22

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Titre précédant l’art. 25 Chapitre 3 Homologations

Art. 25a Homologation destinée à identifier les armes d’alarme et de signalisation qui sont considérées comme des armes à feu (art. 4, al. 1, let. a, LArm)

1 En cas de doute quant au fait qu’une arme d’alarme ou de signalisation doive être considérée comme une arme à feu, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA.

2 L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation

d’armes d’alarme ou de signalisation; le commerce de telles armes n’est autorisé qu’une fois l’examen mené par l’OCA achevé. 3 L’OCA notifie les résultats de l’examen par voie de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et les communique aux autorités d’exécution intéressées des cantons et des autres États Schengen.

4 Les armes d’alarme ou de signalisation homologuées peuvent être munies d’un

numéro d’homologation attribué par l’OCA. Ce dernier tient un registre des numéros d’homologation attribués.

5 L’OCA peut ordonner qu’une arme d’alarme ou de signalisation homologuée soit

déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.

Titre précédant l’art. 26 Chapitre 3a Munitions prohibées

Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication (art. 18a LArm)

1 Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu

fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible: a. un marquage individuel numérique ou alphabétique; b. la désignation du fabricant; c. le pays ou le lieu de fabrication; d. l’année de fabrication.

2 Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément

essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels. 3 Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l’al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d’arme à feu, au moins un de ses éléments essen- tiels doit porter toutes les indications visées à l’al. 1.

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Art. 31a Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État Schengen (art. 18a LArm)

1 Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu

introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État Schengen doit se voir appo- ser par un titulaire d’une patente de commerce d’armes un marquage d’importation, immédiatement et de manière bien visible.

2 Le marquage d’importation comporte dans l’ordre ci-dessous:

a. le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»; b. le numéro de marquage conformément à l’art. 28a; c. les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle les objets ont été intro- duits en Suisse. 3 Pour les armes à feu assemblées, le marquage d’importation d’un élément essentiel suffit.

Art. 31b Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État non-membre de Schengen (art. 18a LArm)

1 Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu

introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État non-membre de Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiate- ment et de manière bien visible: a. lorsque les objets sont marqués comme des objets visés à l’art. 31: un mar- quage d’importation selon l’art. 31a, al. 2 et 3; b. lorsque les objets ne sont pas marqués comme des objets visés à l’art. 31: les indications visées à l’art. 31a, al. 2, et, de plus, un marquage individuel nu- mérique ou alphabétique. 2 Pour les armes à feu assemblées, le marquage visé à l’al. 1, let. b, doit être apposé sur chaque élément essentiel qui n’est pas marqué comme un objet selon l’art. 31.

Art. 31c Marquage des armes à feu: en cas de reprise en propriété à partir des stocks de l’État (art. 18a LArm)

Si des armes à feu sont reprises en propriété à partir des stocks de l’État, elles doi- vent porter un marquage qui permette d’identifier le service qui transfère l’arme.

Art. 31d Marquage des armes à feu: exceptions (art. 18a LArm)

1 Les autorités cantonales compétentes peuvent accorder une dérogation aux exi-

gences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les accessoires d’armes à feu sont destinés à être livrés à des forces armées, à

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un corps de police ou à une autorité ou encore à être exportés dans un État non- membre de Schengen. 2 Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages visés à l’art. 31a ou 31b peuvent être introduits sur le territoire suisse à des fins: a. d’introduction provisoire dans le trafic des voyageurs; b. d’exposition et de démonstration; c. de perfectionnement et de réparation, ou d. de transformation pour autant qu’un marquage selon l’art. 31 soit apposé sur le produit transformé. 3 L’OCA peut autoriser l’introduction de tels objets à d’autres fins. S’il autorise l’introduction d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu ne portant pas de marquage, l’autorisation est limitée à une durée maximale d’un an.

Art. 31e Marquage d’armes à feu: exigences techniques (art. 18a LArm) 1 Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles. 2 Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences. 3 Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon: a. à ce qu’elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et b. à ce que son retrait endommage l’élément essentiel et laisse des traces bien visibles. 4 La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions.

Art. 31f Ex-art. 31a

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II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2020.

24 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 55)

Émoluments

Let. c, ch. 1, zter et zquater c autorisation exceptionnelle d’acquisition, de courtage ou d’introduction sur le territoire suisse:

1. des poignards et des couteaux au sens de l’art. 13a 20.—

zter autorisation pour l’introduction d’armes à feu ne portant pas de marquage au sens de l’art. 31a ou 31b (art. 31d, al. 3) 50.— zquater autres autorisations en lien avec le marquage d’armes à feu en max. fonction du temps consacré (art. 31d, al. 1, et 31e, al. 4) 1000.—

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