AS 2020 3063
Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
Modification du 19 juin 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 4 Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine, des organismes de quarantaine potentiels et des organismes réglementés non de quarantaine
Art. 4, al. 1, let. a
1 Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dange-
reux: a. qui n’est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse;
Insérer avant le titre du chap. 3
Art. 5a Organismes réglementés non de quarantaine Un organisme réglementé non de quarantaine est un organisme nuisible particuliè- rement dangereux: a. qui est présent en Suisse ou dans l’UE; b. qui est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation;
1 RS 916.20
2020-0235 3063
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c. dont la présence sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu desdits végétaux; d. pour lequel il existe des mesures réalisables et efficaces permettant de pré- venir qu’il soit présent sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation, et e. qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 3.
Art. 7, al. 2, let. f
2 L’autorisation règle en particulier:
f. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis- sémination de l’organisme.
Titre précédant l’art. 29 Chapitre 5 Mesures contre des organismes réglementés non de quarantaine
Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation 1 Il est interdit d’importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. 2 Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine. 3 Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d’infestation est inférieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation. 4 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes: a. recherche; b. sélection variétale ou amélioration génétique; c. expositions; d. formation.
5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence
d’organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés.
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Art. 29a Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent la forêt 1 S’il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d’un organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont dési- gné conformément à l’art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multipli- cation, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures suivantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine: a. l’arrachage et la destruction appropriée de marchandises infestées; b. des interventions qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la stabilité et de la qualité du peuplement; c. des mesures de sensibilisation. 2 Les mesures ne doivent pas nuire à l’importation et à la mise en circulation de marchandises.
Art. 29b Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent l’agriculture et l’horticulture productrice 1 En cas de risque qu’un organisme réglementé non de quarantaine puisse causer des dommages considérables à l’agriculture ou à l’horticulture productrice, le DEFR et le DETEC peuvent habiliter les cantons à prendre ou à ordonner des mesures de lutte contre ledit organisme réglementé non de quarantaine.
2 Le DEFR et le DETEC fixent quelles mesures le service cantonal compétent peut
prendre ou ordonner contre quels organismes réglementés non de quarantaine.
Art. 33, al. 4, let. a
4 Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour:
a. l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 35 ou une attestation selon l’art. 75a;
Art. 37, al. 1, phrase introductive et let. d, et 2, let. g 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins: d. de préservation de ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation qui sont directement menacées;
2 L’autorisation règle en particulier:
g. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis- sémination d’organismes de quarantaine.
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Art. 38a Marchandises dont l’importation est soumise à des conditions spécifiques aux marchandises Le DEFR et le DETEC fixent quelles marchandises ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et quelles sont ces conditions.
Art. 39, titre Marchandises pour l’importation desquelles un passeport phytosani- taire est requis
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 39a Autorisation exceptionnelle 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 38a aux fins selon l’art. 37, al. 1.
2 L’autorisation règle en particulier:
a. la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être con- servées; d. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; e. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis- sémination d’organismes de quarantaine.
Art. 40, al. 1, let. abis
1 Le DEFR et le DETEC fixent pour chaque zone protégée:
abis. les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée que si elles remplissent des conditions spécifiques aux mar- chandises, et les conditions en question;
Art. 41, al. 1 1 Les marchandises visées à l’art. 40, al. 1, qui proviennent d’une zone délimitée selon l’art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.
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Art. 42, al. 1 et 2, let. g 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d’une marchandise selon l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l’art. 37, al. 1.
2 L’autorisation règle en particulier:
g. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis- sémination d’organismes de quarantaine.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 42a Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne 1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant des renseignements à propos des marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans une zone protégée ou qui ne peuvent l’être qu’à des conditions déterminées ou qui peuvent être mises en circulation à l’intérieur d’une zone protégée.
2 Pour le reste, l’art. 38, al. 2 et 3, s’applique.
Art. 49, al. 7
7 L’office compétent peut prévoir que certains envois soient exemptés en tout ou
partie des contrôles si, en raison de l’expérience acquise lors d’importations anté- rieures de marchandises de même origine, on peut présumer qu’ils ne sont pas infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, il peut aussi prendre en compte les expériences faites par l’UE en relation avec les importa- tions de marchandises en provenance de pays tiers.
Insérer après le titre de la section 7
Art. 59a Marchandises dont la mise en circulation est soumise à des conditions spécifiques aux marchandises Le DEFR et le DETEC fixent quelles marchandises ne peuvent être mises en circula- tion que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et quelles sont ces conditions.
Art. 60, al. 3
3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis:
a. pour la mise en circulation de matériaux d’emballage en bois qui sont munis d’une marque selon l’art. 35, al. 1, let. b;
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b. pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consom- mateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance.
Art. 61 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers Le SPF délivre un passeport phytosanitaire pour la mise en circulation de marchan- dises soumises au passeport phytosanitaire qui sont importées de pays tiers ou à contrôler lors du transit en vertu de l’art. 55 s’il a constaté que les conditions appli- cables au passeport phytosanitaire sont remplies.
Art. 62 Autorisation exceptionnelle 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande la mise en circulation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 59a aux fins selon l’art. 37, al. 1.
2 L’autorisation règle en particulier:
a. la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être con- servées; d. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de la mise en circulation et lors du déplacement; e. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis- sémination d’organismes de quarantaine.
Art. 64, al. 1 et 3 1 Les entreprises qui importent, mettent en circulation ou exportent des marchan- dises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont tenues de s’annoncer auprès du SPF.
3 Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:
a. qui vendent exclusivement de petites quantités de semences autres que les semences visées à l’art. 33 directement à des consommateurs finaux qui ne sont pas engagés à titre professionnel dans la production de végétaux; b qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, directement et sans moyen de communication à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises, ou c. qui doivent être agréées.
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Art. 75, al. 6, let. a 6 Le code de traçabilité selon l’annexe 7, ch. 1.1.5, n’est pas nécessaire pour les végétaux destinés à la plantation lorsque ceux-ci: a. sont préparés et prêts pour la vente à des consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises, et
Titre suivant l’art. 75 Section 6 Autres attestations pour la mise en œuvre de mesures
1 Le DEFR et le DETEC peuvent, pour des marchandises déterminées, à l’exclusion
des matériaux d’emballage en bois, prévoir qu’il soit impératif de confirmer que des mesures déterminées ont été mises en œuvre pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine, en particulier lors de l’importation, de la mise en circulation et de la sortie d’une zone délimitée au sens de l’art. 15. 2 Ils fixent quelles mesures doivent être mises en œuvre pour quelles marchandises.
3 Ils fixent en outre les exigences formelles applicables aux attestations.
4 Ils peuvent en outre régler l’agrément d’entreprises qui délivrent des attestations.
Titre précédant l’art. 76 Ne concerne que le texte italien.
Art. 76 Entreprises soumises à l’obligation d’agrément Les entreprises qui mettent en circulation des marchandises qui ne peuvent être mises en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60 et qui délivrent des passeports phytosanitaires pour ces marchandises ont besoin de l’agrément du SPF.
Art. 81, al. 2, phrase introductive et let. c 2 Elles doivent, aux fins de garantir la traçabilité des marchandises, consigner les informations suivantes concernant les unités commerciales reçues ou mises en circulation: c. les éléments selon l’annexe 7 figurant dans les passeports phytosanitaires qu’elles ont remplacés ou délivrés.
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Art. 83, al. 1, phrase introductive et let. c, et 2 1 Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchandises:
c. qui ont été produites en Suisse ou dans l’UE et qui remplissent des condi- tions déterminées spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 59a;
2 Abrogé
II L’annexe 6 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2020.
19 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 6 (art. 72 et 73)
Certificats phytosanitaires d’exportation, de réexportation et de préexportation
Ch. 3
3. Certificat de préexportation (modèle)
1 Certificat de préexportation
N° CH / Numéro individuel de référence interne Le présent document est délivré par l’autorité suisse compétente conformément à l’ordonnance sur la santé des végétaux (RS 916.20), sur demande d’un entrepreneur, afin que les autorités compétentes d’États membres de l’UE soient informées des procédés phytosanitaires spécifiques qui ont été appliqués.
2 Nom du pays d’origine et nom de l’autorité déclarante compétente (et, si souhaité, logo de l’autorité compétente du pays d’origine)
3 Entrepreneur
4 Description de l’envoi 5 Quantité déclarée
6 L’envoi décrit ci-dessus
[Mettre une croix dans la case appropriée devant les options (A à G) et remplir le champ sous «Indications concernant les organismes nuisibles»] est conforme aux exigences spécifiques de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC ; RS 916.201) a été examiné suivant une procédure officielle appropriée: [si nécessaire, indiquer la procédure], et estimé exempt de (A) a été testé suivant une procédure officielle appropriée: [si nécessaire, indiquer la procédure], et estimé exempt de (B) provient d’un champ qui a officiellement été estimé exempt de (C) provient d’un site de production qui a officiellement été estimé exempt de (D) provient d’un lieu de production qui a officiellement été estimé exempt de (E) provient d’une zone qui a officiellement été estimée exempte de (F) provient d’un pays qui a officiellement été estimé exempt de (G) Indications concernant les organismes nuisibles et indication du champ/du site de production/de la zone (le cas échéant avec le lien aux lettres A à G susmentionnées):
7 Autres informations officielles
[p. ex. concernant des dispositions phytosanitaires d’importation et le traitement de l’envoi]
8 Lieu de délivrance 9 Nom et signature de l’agent habilité
Contact (téléphone/courriel/téléfax):
Date: (Signature) (Cachet de l’organisation)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
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