AS 2020 3371
AS 2020 3371
Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)
Modification du 10 juillet 2020
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
I L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2019 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice1 est modifiée comme suit:
Art. 5 Interdiction d’importer à titre de précaution les marchandises présentant un risque phytosanitaire élevé Les marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdic- tion d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé sont énumérées à l’annexe 5.
II
1 Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 5 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 2020.
10 juillet 2020 Office fédéral de l’agriculture: Christian Hofer
1 RS 916.202.1
2020-1140 3371
Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2020
Annexe 1 (art. 1)
Correspondances terminologiques et droit applicable
Ch. 2
2 Droit applicable
Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux- mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
Union européenne Suisse
Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE Art. 33, 43 et 65 à 70 OSaVé du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Commu- nauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive 92/90/CEE de la Commission, Art. 76 à 82 OSaVé du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. Directive 92/105/CEE de la Commission, Art. 83 à 88 OSaVé du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouve- ments de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.
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Union européenne Suisse
Directive 93/50/CEE de la Commission, Annexe 12, ch. 14, OSaVé-DEFR- du 24 juin 1993, déterminant certains DETEC2 végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les maga- sins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22. Directive 2000/29/CE du Conseil du OSaVé 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Art. 13, al. 1 Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC Art. 13c, al. 8 Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux3
Règlement (UE) 2016/2013 du Parlement OSaVé européen et du Conseil du 26 octobre
2016 relatif aux mesures de protection
contre les organismes nuisibles aux végé- taux, modifiant les règlements du Parle- ment européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4. Art. 9, al 1 et 2 Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé Art. 13 Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé Art. 29 Art. 23 OSaVé Art. 40, al 1 Art. 7, al. 1, OSaVé
2 RS 916.201 3 RS 0.916.20
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Union européenne Suisse
Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 OSaVé-DEFR-DETEC de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nui- sibles aux végétaux, abrogeant le règle- ment (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L
319 du 10.12.2019, p. 1.
Annexe II Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe IV Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe V Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VI Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VII Annexe 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC Directive 2004/103/CE de la Commission Art. 47, al. 2, OSaVé du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. Directive 2008/61/CE de la Commission Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Com- munauté ou dans certaines zones proté- gées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scienti- fiques ou pour des travaux sur les sélec- tions variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41.
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Union européenne Suisse
Décision d’exécution 2014/917/UE de la Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du Commission du 15 décembre 2014 por- 21 juin 1999 entre la Confédération suisse tant modalités d’application de la direc- et la Communauté européenne relatif aux tive 2000/29/CE du Conseil en ce qui échanges de produits agricoles4 concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États mem- bres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59.
4 RS 0.916.026.81
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Annexe 3 (art. 3)
Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1
Ch. 4
4 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa,
Ichikawa, Tsuyumu et Goto
4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 9 de la décision d’exécution (UE) 2020/8856 s’appliquent afin de préve- nir l’introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Ta- kikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto.
4.2 Disposition spéciale
Les végétaux spécifiés qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2020/885 peuvent également être importés en Suisse.
5 RS 916.201 6 Décision d’exécution (UE) 2020/885 de la Commission du 26 Juin 2020 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, version du JO L 205 du 29.06.2020, p. 9.
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Annexe 5 (art. 5)
Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé
1 Marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre
de précaution s’applique 1.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, appartenant aux genres ou espèces sui- vants:
N° du tarif des douanes7 Désignation du genre ou de l’espèce Pays d’origine
ex 0602 Acacia Mill. Tous les pays tiers ex 0602 Acer L. ex 0602 Albizia Durazz.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux plantes en dormance d’Albizia julibris- sin Durazzini originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, non greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies. ex 0602 Alnus Mill. ex 0602 Annona L. ex 0602 Bauhinia L. ex 0602 Berberis L. ex 0602 Betula L. ex 0602 Caesalpinia L. ex 0602 Cassia L. ex 0602 Castanea Mill. ex 0602 Cornus L. ex 0602 Corylus L. ex 0602 Crataegus L. ex 0602 Diospyros L. ex 0602 Fagus L. ex 0602 Ficus carica L. ex 0602 Fraxinus L. ex 0602 Hamamelis L. ex 0602 Jasminum L. ex 0602 Juglans L.
7 RS 632.10 Annexe
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N° du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce Pays d’origine
ex 0602 Ligustrum L. ex 0602 Lonicera L. ex 0602 Malus Mill. ex 0602 Nerium L. ex 0602 Persea Mill. ex 0602 Populus L. ex 0602 Prunus L. ex 0602 Quercus L. ex 0602 Robinia L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux plantes en dormance de Robinia pseu- doacacia L. originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, non greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Salix L. ex 0602 Sorbus L. ex 0602 Taxus L. ex 0602 Tilia L. ex 0602 Ulmus L.
1.2 Végétaux d’Ullucus tuberosus appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous
et originaires de tous les pays tiers:
N° du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce
ex 0601.1090 Ullucus tuberosus Loz ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0714.90
1.3 Fruits de Momordica L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et
originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi est avérée et qui ne disposent pas de mesures d’enrayement efficaces pour cet organisme nuisible:
N° du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce
ex 0709.9999 Momordica L.
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1.4 Bois d’Ulmus L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaire
de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Saperda tridentata Olivier est avérée:
N° du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce
ex 4401.22 Ulmus L. ex 4401.39 ex 4403.1290 ex 4403.99 ex 4409.99
2 Marchandises pour lesquelles, conformément au ch. 1,
l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas, si les exigences suivantes sont remplies Désignation de la marchandise N° du tarif des Pays d’origine Exigences douanes
1. Végétaux de l’espèce ex 0602.90 Israël Constatation officielle que:
Albizia julibrissin Du- a. les plantes sont issues d’un razzini en dormance lieu de production qui est destinées à la planta- enregistré auprès de tion, racines nues et l’organisation de protection greffées, avec un dia- des plantes du pays mètre maximal de 2,5 d’origine et qui est surveil- cm lé par celle-ci; b. les plantes sont issues de sites de production qui sont dédiés à la production de plantes destinées à l’exportation, assez éloi- gnés d’autres sites de pro- duction afin d’avoir une protection suffisante contre Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea; c. les plantes sont issues de sites de production qui ont été soumis à des traite- ments efficaces contre Ao- nidiella orientalis, Euwal- lacea fornicatus et Fusarium euwallacea et que les traitements ont été effectués aux moments ap- propriés; d. des contrôles officiels des sites de production ont été effectués à intervalles ap- propriés, à la suite desquels
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Désignation de la marchandise N° du tarif des Pays d’origine Exigences douanes les sites de production sont considérés comme étant exempts d’Aonidiella orientalis, Euwallacea for- nicatus et Fusarium euwal- lacea; e. les plantes sont considérées comme étant exemptes d’Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea; si des symptômes de ces or- ganismes nuisibles sont constatés, l’absence de ces organismes nuisibles doit être confirmée suite à la réalisation de tests; f. les plantes sont issues ou marchandées par des entre- prises qui ont été enregis- trées officiellement dans le but d’assurer la traçabilité; et; g. les plantes sont accompa- gnées durant le transport, du site de production au lieu d’entrée, par des do- cuments qui ont été émis par l’organisation de pro- tection des plantes du pays d’origine et qui assurent la traçabilité des plantes.
2. Végétaux de l’espèce ex 0602.90 Israël Constatation officielle que:
Robinia pseudoacacia L. a. les plantes sont issues d’un en dormance destinés à la lieu de production qui est plantation, racines nues et enregistré auprès de greffées, avec un diamètre l’organisation de protection maximal de 2,5 cm des plantes du pays d’origine et qui est surveil- lé par celle-ci; b. les plantes sont issues de sites de production qui sont dédiés à la production de plantes destinées à l’exportation, assez éloi- gnés d’autres sites de pro- duction afin d’avoir une protection suffisante contre Aonidiella orienta- lis,Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea;
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Désignation de la marchandise N° du tarif des Pays d’origine Exigences douanes
c. les plantes sont issues de sites de production qui ont été soumis à des traite- ments efficaces contre Ao- nidiella orientalis, Euwal- lacea fornicatus et Fusarium euwallacea et que les traitements ont été effectués aux moments ap- propriés; d. des contrôles officiels des sites de production ont été effectués à intervalles ap- propriés, à la suite desquels les sites de production sont considérés comme étant exempts d’Aonidiella orientalis, Euwallacea for- nicatus et Fusarium euwal- lacea; e. les plantes sont considérées comme étant exemptes d’Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea; si des symptômes de ces or- ganismes nuisibles sont constatés, l’absence de ces organismes nuisibles doit être confirmée suite à la réalisation de tests; f. les plantes sont issues ou marchandées par des entre- prises qui ont été enregis- trées officiellement dans le but d’assurer la traçabilité; et; g. les plantes sont accompa- gnées durant le transport, du site de production au lieu d’entrée, par des do- cuments qui ont été émis par l’organisation de pro- tection des plantes du pays d’origine et qui assurent la traçabilité des plantes.
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