AS 2020 3717
Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire
Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH)
Modification du 26 août 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire 1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. b La présente ordonnance règle: b. la préparation des engagements ainsi que le recrutement et la formation du personnel;
Art. 2, al. 1 1 Outre les dispositions de la présente ordonnance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31a, 35, l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 2 sont applicables par analogie.
Art. 4, al. 1, let. d
1 Les départements suivants désignent les autorités compétentes pour prendre les
décisions de l’employeur et gérer le personnel: d. le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le DFAE: pour les engagements du personnel de l’Administration fédérale des douanes.
2020-0148 3717
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Art. 6, al. 2, let. c et d 2 Les offices suivants peuvent, chacun dans son domaine, conclure des traités inter- nationaux portant sur des détails techniques et administratifs: c. le Groupement Défense et le domaine Politique de sécurité du DDPS: dans leurs domaines respectifs; d. l’Administration fédérale des douanes du DFF: pour les engagements de son personnel;
Insérer après le titre du chapitre 2
Art. 6a Recrutement et examen d’aptitude 1 L’autorité compétente est chargée du recrutement du personnel. Elle détermine le déroulement du recrutement et définit les critères d’aptitude et d’exigences.
2 Elle peut faire passer des examens d’aptitude.
Art. 7, titre et al. 1 Préparation aux engagements
1 L’autorité compétente prépare le personnel aux engagements. Selon la teneur de
l’engagement, sa nature et son urgence, cette préparation peut consister en une mise au courant ou en une formation. Les aspects de la préparation aux engagements relevant de la sécurité peuvent s’appliquer également à la personne accompagnante (conjoint, partenaire enregistré ou partenaire) et aux enfants, pour autant que le regroupement familial soit expressément mentionné dans le contrat de travail.
Art. 11 Examens médicaux La personne à engager doit remplir un questionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement si le service médical de l’administration fédérale3 ou l’autorité compétente pour l’engagement le juge nécessaire.
Art. 13, al. 1 1 L’autorité compétente peut lier le contrat de travail à la condition que la personne engagée ne soit pas suivie par la personne accompagnante ni par les enfants lors- qu’elle est en mission. Elle tient compte à cet effet de la durée de la mission, de la sécurité dans le secteur d’engagement ainsi que des conditions de vie et de travail sur le lieu d’affectation et des possibilités de formation pour les enfants. La possibi- lité d’un regroupement familial doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail.
3 Health & Medical Service (HMS)
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Art. 14, al. 2 et 3
2 Le département compétent affecte chaque fonction à une classe de salaire.
L’évaluation des fonctions de la classe de salaire 32 ou d’une classe supérieure est soumise à l’approbation du DFF.
3 Abrogé
Art. 16, al. 1
1 L’autorité compétente peut accorder à la personne engagée des augmentations de
salaire si la durée d’engagement est d’au moins un an ou dès lors que la personne prend une fonction affectée à une classe de salaire supérieure.
Art. 18, al. 3 et 4 3 Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité d’engagement. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.
4 Abrogé
Art. 19, al. 2 et 3 2 Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité de risques. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.
3 Abrogé
Art. 20 Indemnités versées par des tiers Si un État, une organisation internationale ou des tiers versent des indemnités, l’autorité compétente doit en être immédiatement avisée. Ces indemnités sont impu- tées sur les primes et allocations versées en vertu de la présente ordonnance et des
Art. 21, al. 1, 2 et 3
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération
change, en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.
3 Ne concerne que le texte allemand.
4 RS 172.220.111.3
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Art. 22, al. 2
2 Le DFAE coordonne, en accord avec l’AFF, les prestations complémentaires
apropriées couvrant les frais médicaux, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de l’assurance militaire.
Art. 24, al. 1
1 Le personnel a droit à:
a. six semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de la- quelle il atteint l’âge de 49 ans; b. sept semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans.
4 L’autorité compétente prend en charge les frais du voyage de vacances direct
suivants: a. en principe: les frais de voyage entre le lieu d’affectation et le pays de domi- cile ou d’origine; b. si le voyage n’a pas lieu vers le pays de domicile ou d’origine: au maximum les frais d’un vol direct jusqu’en Suisse. 4bis Dans tous les cas, les justificatifs pour les voyages de vacances visés à l’al. 4 doivent être présentés. Les prix de référence de la Centrale des voyages de la Confé- dération pour l’arrangement le plus avantageux en classe économique s’appliquent. L’art. 29, al. 3, est réservé.
5 Les personnes accompagnantes et les enfants ont droit à un voyage de vacances
payé par période de 12 mois d’engagement de la personne engagée à l’étranger, pour autant que le contrat de travail de cette dernière mentionne expressément le regrou- pement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et 4bis. 7 En lieu et place d’un voyage de vacances payé auquel a droit la personne engagée, l’autorité compétente peut prendre en charge les frais du voyage de visite d’une personne accompagnante ou d’un enfant au lieu d’affectation, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées aux al. 4 et
Art. 26, titre et let. bà e, h et i Congés payés La personne engagée a droit au maximum: b. à 1 jour de travail pour son mariage, mariage civil y compris, ou pour l’enregistrement de son partenariat;
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c. à 10 jours de travail pour la naissance de son enfant (congé paternité) ou de l’enfant du partenaire enregistré; ce congé est à prendre en bloc ou séparé- ment, durant les douze mois après la naissance d’un ou de plusieurs enfants; d. à 3 jours de travail pour l’organisation des soins à donner à un membre de la famille tombé subitement gravement malade ou victime d’un accident (con- joint, partenaire enregistré, partenaire, enfant, père ou mère); e. à 3 jours de travail en cas de décès d’un membre de la famille au sens de la let. d; h. au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par les organi- sations internationales et qui doit permettre au personnel de se reposer lors- que les conditions de travail sont particulièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation; i. au même nombre de jours de congé que celui qui est accordé par l’autorité compétente pour l’engagement dans les missions bilatérales et qui doit per- mettre au personnel de se reposer lorsque les conditions de travail sont parti- culièrement difficiles et astreignantes au lieu d’affectation.
Art. 27, titre et al. 2 Voyages en rapport avec les congés payés 2 L’autorité compétente peut, en cas de congé de la personne engagée visé à l’art. 26, let. h et i, lui rembourser les frais de voyage vers un lieu de repos qu’elle, l’autorité, a choisi.
Art. 28, al. 2 2 Elle en organise le transport et prend en charge les frais effectifs selon l’annexe.
Art. 29, al. 1 1 L’autorité compétente assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, elle assume également les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1 et 2, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)5.
Art. 30 Frais de transport des effets personnels 1 Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret. Ils englobent tant le matériel personnel réservé à la formation et à l’engagement, remis par l’autorité compétente, que les biens privés.
5 RS 172.220.111.31
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2 L’autorité compétente en organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets des personnes engagées et, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial, de la personne accompa- gnante et des enfants. 3 Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés à l’annexe 1.
4 Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de
50 kg.
Art. 31, al. 3
3 L’autorité compétente peut verser une indemnité journalière pour les repas qui
corresponde aux prix locaux en usage. Celle-ci est réduite à partir du 61e jour d’engagement.
Art. 32 Frais des voyages de service Le remboursement des frais des voyages de service du personnel qui ont été ordon- nés est régi par les art. 29 et 30, al. 1 et 2.
Art. 33, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 35, al. 3
3 L’autorité compétente peut, sur demande, verser aux indépendants une indemnité
pour les frais de bureaux ou de cabinet qui continuent à courir pendant leur engage- ment s’ils sont dûment attestés. Elle en fixe, dans le cas d’espèce, le montant men- suel. Celui-ci ne peut être supérieur à 6000 francs et n’est versé que pendant une année.
Art. 39 Abrogé
Art. 43 Abrogé
II
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 2 est abrogée.
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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2020 sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 14, al. 2, et l’abrogation de l’annexe 2 entrent en vigueur le 1 er octobre 2021.
26 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 28, al. 2, et art. 30, al. 3)
Transport d’effets personnels*
1. Pays d’origine ou de domicile** – pays d’affectation
Durée de Jusqu’à De 3 mois Plus d’1 an et jusqu’à Plus de 2 ans l’engagement***/ 3 mois à 1 an 2 ans personne
Par personne 25 kg / 0,6 m3 120 kg / 0,72 m3 260 kg / 1,56 m3 600 kg / 3,6 m3 adulte de fret aérien de fret aérien de fret aérien de fret aérien de fret terrestre de fret terrestre maritime/ maritime/ terrestre**** terrestre**** de fret aérien de fret aérien Par enfant – 60 kg / 0,6 m3 130 kg / 0,78 m3 300 kg / 1,8 m3 de fret aérien de fret aérien de fret aérien ou – – 250 kg de fret 500 kg de fret maritime/ maritime/ terrestre***** terrestre***** de fret aérien de fret aérien
2. Pays d’affectation – Pays d’origine ou de domicile**/
Pays d’affectation – Pays d’affectation Durée de Jusqu’à De 3 mois Plus d’1 an et jusqu’à Plus de 2 ans l’engagement***/ 3 mois à 1 an 2 ans personne
Par personne 30 kg / 0,6 m3 140 kg / 0,84 m3 300 kg / 1,8 m3 650 kg / 3,9 m3 adulte de fret aérien de fret aérien de fret aérien de fret aérien de fret terrestre de fret terrestre maritime/ maritime/ terrestre**** terrestre**** de fret aérien de fret aérien Par enfant – 70 kg / 0,6 m3 150 kg / 0,9 m3 325 kg / de fret aérien de fret aérien 1,95 m3 de fret aérien
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Durée de Jusqu’à De 3 mois Plus d’1 an et jusqu’à Plus de 2 ans l’engagement***/ 3 mois à 1 an 2 ans personne
ou – – 250 kg de fret 500 kg de fret maritime/ maritime/ terrestre***** terrestre***** de fret aérien de fret aérien
3. Explications relatives aux chiffres 1 et 2
* Les poids et volumes figurant dans les deux tableaux sont exprimés en valeur brute, emballage compris. La première valeur atteinte est détermi- nante pour le calcul des frais de transport. Les dépassements sont facturés à la personne engagée. ** Il est possible de faire valoir le droit au transport pour le pays d’origine ou le pays de domicile; une répartition n’est pas envisageable. *** C’est la durée effective de l’engagement à l’étranger et non la durée des rapports de travail qui est prise en compte pour le calcul du droit au fret. **** Un conteneur de 20 pieds maximum par famille. ***** Transportés dans le conteneur de 20 pieds de la famille.
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