AS 2020 4085
Loi fédérale sur l'expropriation
Loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
Modification du 19 juin 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 20181, arrête:
I La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 60, al. 1, 74, 75, 76 à 78, 81 à 83, 87, 89, al. 2, 90 à 92, 102 et 108 de la Constitution3,
Remplacement d’expressions (ne concerne que le texte italien)
Art. 6, al. 1, 1re phrase
1 L’expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans
au maximum, à moins que la loi, l’arrêté du Conseil fédéral ou une convention n’en disposent autrement. ...
Art. 15 VIII. Mesures 1 Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, préparatoires levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d’un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l’objet d’une publication ou d’un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d’être entrepris.
2 Lorsque d’autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et
des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l’objet d’un avis
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écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d’être entrepris. Si le propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l’autorisation de l’autorité compétente visée à l’art. 38. Le délai pour faire opposition est de 10 jours. Le propriétaire doit être avisé de ce délai.
3 Le dommage résultant d’actes préparatoires donne lieu à une indem-
nité pleine et entière.
Art. 19, let. abis Doivent être pris en considération, pour la fixation de l’indemnité, tous préjudices subis par l’exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l’indemnité comprend: abis. pour les terrains cultivables entrant dans le champ d’applica- tion de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier ru- ral (LDFR)4, trois fois le prix maximal déterminé selon l’art. 66, al. 1, LDFR;
Art. 19bis IV. Valeur Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre vénale
1. Date d’expropriation devient exécutoire.
déterminante
Titre précédant l’art. 27 Chapitre III Procédure d’expropriation
Art. 27 I. Principe La procédure d’expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d’approbation des plans visant l’ouvrage qui justifie l’expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure auto- nome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d’approbation des plans.
Art. 28 II. Procédure 1 Si un ouvrage qui requiert une approbation des plans nécessite une combinée d’expropriation expropriation, la demande d’approbation des plans doit exposer la
1. Demande nécessité et l’étendue de cette expropriation.
d’approbation des plans 2 Elle doit être complétée par un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont l’expropriation est nécessaire, leurs propriétaires, les surfaces concernées ainsi que les droits réels restreints et les droits personnels annotés à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics.
4 RS 211.412.11
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3 Si des servitudes sont constituées, leur contenu doit être exposé dans
les grandes lignes.
4 Si l’expropriation est faite à titre temporaire, sa durée doit être indi-
quée.
Art. 29 Abrogé
Art. 30 2. Publication 1 Le texte publié de la demande d’approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l’art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d’opposition prévu.
2 Il doit attirer expressément l’attention sur les dispositions suivantes:
a. art. 32 relatif à l’information des locataires et des fermiers; b. art. 42 à 44 relatifs au ban d’expropriation.
Art. 31
3. Avis 1 Avant la publication de la demande d’approbation des plans, l’expro-
personnel priant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des per- sonnes visées par la demande d’expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2 Si une personne visée par la demande d’expropriation reçoit l’avis
personnel après la publication de la demande, son délai d’opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3 L’avis personnel indique:
a. le but et l’étendue de l’expropriation; b. sommairement, le genre et l’emplacement de l’ouvrage à exé- cuter; c. les droits dont la cession ou la constitution est requise; d. le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d’opposition; e. la sommation de produire les oppositions et prétentions, con- formément à l’art. 33, al. 1; f. la sommation d’aviser les locataires et les fermiers, confor- mément à l’art. 32; g. le ban d’expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
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Art. 32 4. Avis aux 1 Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne locataires et fermiers sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats.
2 Si les bailleurs ne reçoivent l’avis personnel qu’après la publication
de la demande d’approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.
Art. 33
5. Opposition 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d’op-
position de 30 jours: a. les oppositions à l’expropriation; b. les demandes fondées sur les art. 7 à 10; c. les demandes de réparation en nature (art. 18); d. les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12); e. les demandes d’indemnité d’expropriation.
2 Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes
et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d’opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l’expropriation est requise, ainsi que les droits d’usu- fruit, sauf pour le dommage que l’usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).
3 Les demandes d’indemnité d’expropriation visées aux al. 1, let. e,
et 2, doivent être structurées conformément à l’art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ulté- rieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.
4 Lorsque les ayants droit n’ont pas produit leurs prétentions, la com-
mission d’estimation les estime pour autant qu’elles soient notoires ou qu’elles ressortent du tableau des droits expropriés.
Art. 34 6. Approbation 1 En approuvant les plans, l’autorité compétente statue également sur des plans les oppositions en matière d’expropriation au sens de l’art. 33, al. 1, let. a à c.
2 Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e,
nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une pro- cédure d’estimation, l’autorité chargée de l’approbation remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que l’approbation des plans est entrée en force, notamment la décision
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rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
Art. 35
7. Procédure 1 Les art. 28 et 31 à 34 s’appliquent par analogie aux cas où une
simplifiée d’approbation procédure simplifiée d’approbation des plans a lieu sans publication et des plans que des expropriations sont autorisées.
2 L’expropriant doit adresser les avis personnels visés à l’art. 31 à
l’autorité chargée de l’approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
Art. 36 III. Procédure 1 Lorsque des droits visés à l’art. 5 doivent être expropriés sans qu’une autonome d’expropriation décision soit prise dans le cadre d’une procédure combinée au sens
1. Conditions des art. 28 à 35, une procédure autonome d’expropriation doit être
menée.
2 Lorsqu’une procédure d’expropriation a déjà été menée pour
l’ouvrage, une procédure autonome d’expropriation n’est admissible que dans les cas suivants: a. l’expropriant requiert la suppression d’un droit ou y porte at- teinte alors que le plan d’expropriation déposé, le tableau d’expropriation ou les indications données par un avis person- nel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou b. un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l’étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis personnel.
Art. 37 2. Droits 1 Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l’expropriant déjà exercés doit demander à l’autorité compétente, une fois qu’il a connaissance de l’utilisation de ce droit, d’ouvrir une procédure autonome d’expro- priation.
2 Dans de tels cas, l’exproprié est également habilité à demander à
l’autorité compétente d’ouvrir une procédure autonome d’expro- priation.
3 Les demandes et prétentions en matière d’expropriation se prescri-
vent par cinq ans après que l’exproprié a eu connaissance de l’utilisa- tion du droit concerné.
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Art. 38
3. Compétence 1 Le département compétent pour la procédure autonome d’expropria-
tion est le département compétent en l’espèce.
2 L’autorité chargée de l’approbation des plans statue en lieu et place
du département si l’expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisa- tion requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3 Les règles de compétences spéciales prévues par d’autres lois fédé-
rales sont réservées.
Art. 39
4. Ouverture 1 L’autorité compétente examine la demande d’ouverture d’une procé-
de la procédure dure autonome d’expropriation et requiert de l’expropriant les docu- ments nécessaires.
2 Elle peut requérir en particulier les documents visés à l’art. 28 et les
avis personnels visés à l’art. 31.
Art. 40
5. Procédure 1 L’autorité compétente décide si une publication associée au dépôt
public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s’appliquent par analogie.
2 S’il n’est pas nécessaire de publier la demande d’expropriation,
l’autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’appliquent par analogie.
3 L’autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le pro-
filement de l’ouvrage planifié.
Art. 41 6. Décision 1 L’autorité compétente statue sur les oppositions en matière d’expro- priation conformément à l’art. 33, al. 1, let. a à c.
2 Pour autant que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e,
nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une pro- cédure d’estimation, l’autorité compétente remet au président de la commission d’estimation compétente, une fois que les décisions visées à l’al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
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Art. 42 IV. Ban Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à d’expropriation
1. Contenu
la personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse.
Art. 43
2. Mention Moyennant production d’une attestation de l’autorité chargée de l’ap-
d’une restriction probation ou de l’autorité compétente en vertu de l’art. 38, l’expro- du droit de disposition priant peut faire mentionner au registre foncier une restriction du droit de disposition.
Art. 45 I. Ouverture Le président de la commission d’estimation compétente ouvre la de la procédure procédure de conciliation à la demande écrite de l’expropriant, d’un exproprié ou d’un co-intéressé.
Art. 46 II. Citation 1 Le président cite l’expropriant et les expropriés à comparaître à une 1. Des parties audience de conciliation par communication personnelle; l’audience se principales tient normalement sur les lieux concernés.
2 Si l’expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une
nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de conciliation n’a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le prési- dent n’estime qu’une audience est nécessaire.
Art. 47 2. Des co- 1 Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits intéressés sont également cités à comparaître par communication personnelle. S’ils ne sont pas nommément connus, le président de la commission d’estimation fait procéder aux recherches nécessaires ou publier la citation.
2 La citation à l’audience de conciliation doit indiquer aux titulaires de
droits de gage, de charges foncières et d’usufruits que, s’ils font défaut: a. ils seront liés par les accords en matière d’indemnité conclus par le propriétaire, et b. ils ne seront pas invités aux étapes ultérieures de la procédure, à moins qu’ils n’en fassent la demande.
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Art. 48 III. But de Les demandes d’indemnité et les questions qui s’y rapportent sont l’audience discutées à l’audience; la commission y procède en outre aux relevés nécessaires pour clarifier les points litigieux ou douteux. Le président cherche à mettre les parties d’accord.
Art. 49, titre marginal IV. Procès- verbal
Art. 50 à 52 Abrogés
Art. 53, titre marginal V. Entente dans le cadre de la procédure de conciliation
Art. 54, titre marginal et al. 1 VI. Entente 1 Une entente sur l’indemnité intervenue après l’ouverture de la pro- directe cédure d’expropriation, mais en dehors d’une procédure devant la commission d’estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d’estimation.
Titre précédant l’art. 54bis Chapitre V Administration d’une preuve à titre provisoire
Art. 54bis Si nécessaire, le président de la commission d’estimation ordonne d’office ou à la demande de l’une des parties que soient réunis les moyens de preuve requis en vue d’une éventuelle procédure. Il peut faire appel à des membres de la commission d’estimation.
Art. 55 et 56 Abrogés
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Titre précédant l’art. 57 Chapitre VI Organisation des commissions d’estimation
Art. 57 Abrogé
Art. 59 III. Commissions 1 Une commission d’estimation est constituée dans chaque arrondis- d’estimation
1. Composition, sement. Les commissions se composent:
nomination et intérêts a. d’un président et de deux suppléants, et b. de 15 autres membres au maximum.
2 Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d’estima-
tion. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l’al. 1, let. b.
3 Les membres des commissions d’estimation sont nommés pour une
période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 68 ans révolus.
4 Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné,
recourir à des membres de la commission d’estimation d’un autre arrondissement à titre de soutien temporaire.
5 Le Tribunal fédéral peut relever un membre d’une commission
d’estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat: a. s’il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou b. s’il n’est durablement plus capable d’exercer sa fonction.
6 Les membres de la commission d’estimation doivent appartenir à
différents groupes de professions; ils doivent disposer des connais- sances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l’estimation.
7 Les candidats à la nomination dans l’une des commissions d’estima-
tion doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d’intérêts. Les membres des commissions d’estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d’intérêts.
8 Les membres des commissions d’estimation remplissent leurs tâches
avec diligence. Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
9 Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat;
cette obligation subsiste après la fin du mandat.
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Art. 59bis 1bis. Statut 1 Les membres de la commission d’estimation exercent leur fonction à juridique des membres titre accessoire.
2 Si la charge de travail durable d’une commission d’estimation le re-
quiert, le Tribunal fédéral peut nommer, à la demande du Tribunal administratif fédéral, certains membres ou tous les membres de cette commission à titre principal.
3 Les membres de la commission exerçant leur fonction à titre princi-
pal sont soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confé- dération (LPers)5. Le Tribunal fédéral peut édicter des dispositions d’exécution contraires ou complémentaires au sens de l’art. 37, al. 2, LPers.
Art. 59ter 1ter. Secrétariat 1 Un secrétaire et, au besoin, d’autres assistants sont à titre accessoire à la disposition des commissions d’estimation. Ils sont engagés par le président de la commission d’estimation.
2 Les collaborateurs du secrétariat remplissent leurs tâches avec dili-
gence. Ils sont liés par les instructions données par leur commission dans l’accomplissement de leurs tâches.
3 Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur activité
pour les commissions d’estimation; cette obligation subsiste après la fin de leur activité.
4 Si la charge de travail durable d’une ou de plusieurs commissions
d’estimation le requiert, le Tribunal administratif fédéral met un secrétariat permanent à la disposition de chacune d’entre elles ou un secrétariat permanent commun à la disposition de toutes ces commis- sions.
5 Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du président de
la commission d’estimation les moyens nécessaires pour le finance- ment du secrétariat permanent. Le président soumet chaque année un projet de budget au Tribunal administratif fédéral.
6 Les collaborateurs du secrétariat permanent sont soumis à la LPers 6,
au règlement des indemnités édicté par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 113, al. 1, et aux règles d’exécution déterminantes régissant les rapports de travail du personnel du Tribunal administratif fédéral.
5 RS 172.220.1 6 RS 172.220.1
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Art. 59quater 1quater. Statut 1 Si des rapports de travail sont créés dans le cadre des dispositions d’employeur et prévoyance fixées aux art. 59bis et 59ter, est compétent pour les instaurer, les modi- fier et les résilier: a. le Tribunal fédéral, pour les membres d’une commission d’estimation; b. le Tribunal administratif fédéral, à la demande du président de la commission d’estimation compétente, pour les collabora- teurs d’un secrétariat permanent.
2 Les membres des commissions d’estimation et les secrétariats sont
rattachés administrativement au Tribunal administratif fédéral.
3 Si les conditions fondant l’obligation d’assurance en vertu de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 sont remplies, les membres des commissions d’estimation et les collaborateurs de leurs secrétariats doivent être assurés auprès de PUBLICA.
4 Le Tribunal administratif fédéral verse périodiquement les cotisa-
tions aux assurances sociales dues par l’employeur et l’employé. Il peut faire appel à des tiers pour assurer le règlement des paiements.
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 60, al. 1, 1bis, 1ter et 4, 1re phrase
1 Pour pouvoir délibérer, la commission d’estimation doit être formée
de trois membres, à savoir: a. le président ou son suppléant, et b. deux autres membres. 1bis Le président désigne son suppléant et les autres membres.
1ter Le secrétaire participe aux séances avec voix consultative.
4 Si les parties se déclarent d’accord, le président de la commission
d’estimation ou le suppléant statue à la suite de l’audience de concilia- tion sans la participation des autres membres. ...
Art. 61 3. Responsabilité La responsabilité des membres des commissions d’estimation, des personnes mandatées par les commissions et des collaborateurs des secrétariats est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8.
7 RS 831.40 8 RS 170.32
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Art. 62, titre marginal (ne concerne que le texte italien) et 1 re phrase La récusation des membres des commissions d’estimation est régie par les mêmes règles que celles auxquelles sont soumis les membres du Tribunal administratif fédéral. ...
Art. 63
5. Tâches Le Tribunal administratif fédéral assume les tâches et exerce les com-
du Tribunal administratif pétences suivantes: fédéral a. il assure la surveillance de la gestion administrative des com- missions d’estimation et de leurs présidents; b. il peut demander des rapports ponctuels ou périodiques aux présidents et aux commissions; c. il remplit les tâches visées aux art. 59ter et 59quater; d. il assure le versement des indemnités ou des rémunérations aux membres des commissions d’estimation et aux collabora- teurs de leurs secrétariats.
Titre précédant l’art. 64 Chapitre VIa Procédure d’estimation
Art. 64, titre marginal et al. 1, let. a, bbis et k I. Compétence 1 La commission d’estimation statue notamment: a. D’attribution a. sur le montant de l’indemnité (art. 16 et 17); bbis. sur les demandes d’indemnité pour les dommages résultant d’actes préparatoires (art. 15, al. 3); k. abrogée
Art. 66 II. Procédure 1 Si la procédure de conciliation n’aboutit pas à une entente entre les
1. Convocation
parties, le président de la commission d’estimation ouvre d’office la procédure d’estimation.
2 Moyennant le consentement des parties, la procédure d’estimation
peut être ajournée jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage.
Art. 67, al. 1, 2e phrase
1 ... Le président cite les parties au moins 30 jours à l’avance, en les
informant qu’il sera procédé même si elles font défaut.
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Art. 76, al. 1, 2e phrase, 2, 1re phrase, 4, 2e phrase, et 5, 2e à 4e phrases
1 ... Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ou-
vrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.
2 Le président de la commission d’estimation statue sur la demande au
plus tôt lorsque le titre d’expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l’exproprié et, s’il le faut, après une inspection spéciale des lieux. ...
5 ... Le président de la commission d’estimation statue sur la demande,
seul ou en faisant appel aux membres de la commission d’estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l’art. 94. Dans tous les cas, l’indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l’exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de posses- sion anticipée.
Art. 80 à 82 Abrogés
Art. 88, al. 1
1 L’indemnité d’expropriation doit être payée dans les 30 jours qui
suivent sa fixation définitive; si elle consiste en une somme d’argent, elle porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès l’expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la sur- face expropriée n’est pas encore possible à ce moment, l’expropriant paie 90 % de l’indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d’un versement supplémentaire ou de restitution partielle.
Art. 91, al. 1
1 Par l’effet du paiement de l’indemnité, l’expropriant acquiert la
propriété de l’immeuble exproprié ou le droit que l’expropriation constitue en sa faveur sur l’immeuble. À défaut d’entente contraire des parties ou d’une renonciation par l’expropriant à leur radiation, les droits réels restreints, les droits personnels annotés au registre foncier et les autres droits obligatoires qui grèvent l’immeuble exproprié s’éteignent, même lorsqu’ils n’ont pas été produits malgré la somma- tion intervenue et que la commission d’estimation ne les a pas estimés.
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Art. 109 I. Publications Les publications sont faites dans les organes de publication officiels des cantons et des communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l’organe officiel du canton.
Art. 110 II. Droit de Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions procédure propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative9.
Art. 114, al. 3 et 4
3 Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé-
dure civile fédérale10 concernant les frais sont applicables à la procé- dure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions men- tionnées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure auto- nome d’expropriation.
4 Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase
qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.
Art. 115, al. 1
1 L’expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l’expro-
prié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d’expropriation, de conciliation et d’estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d’approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indem- nité.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
9 RS 172.021 10 RS 273
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III Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 1 Les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 19 juin 2020 sont terminées sous le régime de l’ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Les oppositions, demandes et prétentions qui sont déposées ultérieurement confor- mément aux art. 39 à 41 de l’ancien droit et qui concernent une procédure achevée sous le régime de l’ancien droit sont jugées selon l’ancien droit. 3 Le Tribunal fédéral procède au renouvellement intégral des commissions d’estima- tion au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. 4 Si le mandat d’un membre d’une commission d’estimation prend fin après l’entrée en vigueur de la présente modification et avant le renouvellement intégral de la com- mission, le Tribunal fédéral prolonge la durée de son mandat jusqu’au renouvelle- ment intégral de la commission; si un membre cesse son activité pour toute autre raison, le Tribunal fédéral ajourne son remplacement jusqu’à ce renouvellement.
IV
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des Etats, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.11
19 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
11 FF 2020 5527
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile12
Art. 95b, al. 2 et 3
2 La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi.
3 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro- priation (LEx)13 s’applique au surplus.
Art. 95e, al. 3 Abrogé
Art. 95f Abrogé
Art. 95g, al. 1, 1re phrase, et 2 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA 14 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. ... 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 15 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Titre précédant l’art. 95k Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé
Art. 95k, al. 1 et 2 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de concilia- tion et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’esti- mation (commission d’estimation), conformément à la LEx 16.
12 RS 142.31 13 RS 711 14 RS 172.021 15 RS 711 16 RS 711
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Expropriation. LF RO 2020
2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 17
Art. 2, al. 3
3 En cas d’expropriation, la procédure est régie par la présente loi,
pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation18 n’en dispose pas autrement.
3. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19
Art. 2, al. 1, let. j
1 La présente loi s’applique au personnel:
j. des commissions fédérales d’estimation, pour autant qu’il exerce une fonc- tion à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secré- tariats permanents).
4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral20
Art. 28, 1re phrase Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques et les secrétariats permanents des commissions fédérales d’estimation. ...
5. Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales21
Art. 37, al. 2, let. c
2 Elles statuent en outre:
c. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d’estimation;
17 RS 172.021 18 RS 711 19 RS 172.220.1 20 RS 173.32 21 RS 173.71
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6. Loi du 3 février 1995 sur l’armée 22
Art. 126a Droit applicable 1 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. 2 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)24 s’applique au surplus.
Art. 126d, al. 3 Abrogé
Art. 126e Abrogé
Art. 126f, al. 1, 1re phrase, et 2 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative25 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. ... 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx26 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Titre précédant l’art. 129 Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé
Art. 129, al. 1 et 2 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx27.
2 Abrogé
22 RS 510.10 23 RS 172.021 24 RS 711 25 RS 172.021 26 RS 711 27 RS 711
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7. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau 28
Art. 17, al. 2 2 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation29. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.
8. Loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques 30
Art. 62, al. 2
2 La procédure de concession est régie par la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative31, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Si une expropriation est nécessaire, la loi LEx32 s’applique au surplus.
Art. 62c, al. 3 Abrogé
Art. 62d Abrogé
Art. 62e, al. 1, 1re phrase, et 2
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative33 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête. ...
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 34 peut faire valoir
toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
28 RS 721.100 29 RS 711 30 RS 721.80 31 RS 172.021 32 RS 711 33 RS 172.021 34 RS 711
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Art. 62i, titre marginal, al. 1 et 2 5. Procédures 1 Après clôture de la procédure de concession, des procédures de conci- de conciliation et d’estimation; liation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission envoi en possession fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la anticipé LEx35.
9. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales36
Art. 18, al. 2, 2e phrase
2 ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la
procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropria- tion (LEx)37.
Art. 25, al. 3, 2e phrase
3 ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la
procédure est régie par la LEx38.
Art. 26a b. Droit appli- 1 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du cable
20 décembre 1968 sur la procédure administrative39, pour autant que
la présente loi n’en dispose pas autrement.
2 Si une expropriation est nécessaire, la LEx 40 s’applique au surplus.
Art. 27b, al. 3 Abrogé
Art. 27c Abrogé
Art. 27d, al. 1, 1re phrase, et 2
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative41 peut faire opposition auprès
35 RS 711 36 RS 725.11 37 RS 711 38 RS 711 39 RS 172.021 40 RS 711 41 RS 172.021
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du département pendant le délai de mise à l’enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés. ...
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx42 peut faire valoir
toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Art. 39, titre marginal, al. 2 et 3 8. Expropriation. 2 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procé- Procédures de conciliation dures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant et d’estimation. Envoi en la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), con- possession formément à la LEx43. anticipé
3 Abrogé
Art. 51, al. 2
2 Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant.
Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe con- formément à l’art. 64 LEx44.
Art. 52, al. 2
2 Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant.
Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe con- formément à l’art. 64 LEx45.
10. Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie46
Art. 69, al. 2, 2e phrase Abrogée
42 RS 711 43 RS 711 44 RS 711 45 RS 711 46 RS 730.0
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11. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire 47
Art. 49, al. 1 et 1bis 1 La procédure d’octroi de l’autorisation de construire une installation nucléaire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA48, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. 1bis Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro- priation (LEx)49 s’applique au surplus.
Art. 53, al. 3 Abrogé
Art. 54 Abrogé
Art. 55, al. 1, 1re phrase, et 2 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA50 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête. ... 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 51 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Art. 58, titre, al. 1 et 2 Procédures de conciliation et d’estimation, envoi en possession anticipé 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx52.
2 Abrogé
Art. 59, al. 3, 2e phrase, et 4 3 ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx53.
4 Abrogé
47 RS 732.1 48 RS 172.021 49 RS 711 50 RS 172.021 51 RS 711 52 RS 711 53 RS 711
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Art. 85, al. 3 3 Si l’indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d’estimation conformément à l’art. 64 LEx54.
12. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques 55
Art. 16a 1 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative56, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. 2 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro- priation (LEx)57 s’applique au surplus.
Art. 16d, al. 3 Abrogé
Art. 16e Abrogé
Art. 16f, al. 1, 1re phrase, et 2 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative58 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. ... 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 59 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Art. 45, al. 1 et 2 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx60.
2 Abrogé
54 RS 711 55 RS 734.0 56 RS 172.021 57 RS 711 58 RS 172.021 59 RS 711 60 RS 711
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13. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 61
Art. 18a Droit applicable 1 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative62, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. 2 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)63 s’applique au surplus.
Art. 18d, al. 3 Abrogé
Art. 18e Abrogé
Art. 18f, al. 1, 1re phrase, et 2 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative64 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. ... 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 65 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Art. 18k, titre, al. 1 et 2 Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx66.
2 Abrogé
Art. 18u, al. 3, 2e phrase 3 ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx67.
61 RS 742.101 62 RS 172.021 63 RS 711 64 RS 172.021 65 RS 711 66 RS 711 67 RS 711
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14. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles 68
Art. 13 Opposition 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative69 peut faire opposition auprès de l’OFT pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur
l’expropriation (LEx)70 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
Art. 16 Droit applicable 1 La procédure d’approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)71 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative72, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
2 Si une expropriation est nécessaire, la LEx 73 s’applique au surplus.
3 L’investissement dans l’infrastructure des installations à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs74 est financé par des prélèvements du fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire 75. Le financement prend la forme de contributions à fonds perdus. 4 Le Conseil fédéral définit dans quelle mesure les coûts de l’investissement sont considérés comme des coûts d’infrastructure.
68 RS 743.01 69 RS 172.021 70 RS 711 71 RS 742.101 72 RS 172.021 73 RS 711 74 RS 745.1 75 RS 742.140
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15. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport
par conduites76
Art. 2, al. 2 et 2bis
20 décembre 1968 sur la procédure administrative77, pour autant que
la présente loi n’en dispose pas autrement. 2bis Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)78 s’applique au surplus.
Art. 21b, al. 3 Abrogé
Art. 22 Abrogé
Art. 22a, al. 1, 1re phrase, et 2
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative79 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête. ...
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 80 peut faire valoir
toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Art. 26, titre marginal, al. 1 et 2 5. Procédures 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation; de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la com- envoi en possession mission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformé- anticipé ment à la LEx81.
2 Abrogé
Art. 29, al. 2
2 En cas de différend concernant l’application de cette disposition, la
procédure est régie par la LEx82.
76 RS 746.1 77 RS 172.021 78 RS 711 79 RS 172.021 80 RS 711 81 RS 711 82 RS 711
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16. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation83
Art. 36e 2a. Indemnité 1 Les demandes d’indemnisation à l’encontre de l’exploitant de l’aéro- en raison de nuisances port en raison de nuisances sonores excessives qui doivent être tolérées sonores exces- sives dues à en vertu d’un règlement d’exploitation approuvé sont évaluées confor- l’exploitation mément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)84. des aéroports Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas applicables.
2 Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au président
de la commission d’estimation compétente. La participation préalable à la procédure d’approbation du règlement d’exploitation n’est pas requise.
3 Le délai de prescription pour les demandes d’indemnisation est de cinq
ans et commence à courir dès la naissance du droit à l’indemnisation.
Art. 37a b. Droit appli- 1 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du cable
20 décembre 1968 sur la procédure administrative85, pour autant que
la présente loi n’en dispose pas autrement.
2 Si une expropriation en faveur d’un aéroport est nécessaire, la LEx86
s’applique au surplus.
Art. 37d, al. 3 Abrogé
Art. 37e Abrogé
Art. 37f, al. 1, 1re phrase, et 2
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative87 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. ...
83 RS 748.0 84 RS 711 85 RS 172.021 86 RS 711 87 RS 172.021
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2 Quiconque a qualité de partie pour les installations d’aéroport en vertu
de la LEx88 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
Art. 37k, titre marginal, al. 1 et 2
6. Procédures 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans pour les
de conciliation et d’estimation; installations d’aéroport, des procédures de conciliation et d’estimation envoi en possession sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation anticipé (commission d’estimation), conformément à la LEx 89.
2 Abrogé
Art. 37u 9a. Maintien Ex-art. 36e des aéroports nationaux dans leur état
Art. 44, al. 4
4 Lorsque l’existence ou l’étendue des prétentions sont contestées, la
procédure est régie par la LEx90.
17. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 91
Art. 58, al. 2 2 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation92. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.
18. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 93
Art. 68, al. 3 3 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation94. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.
88 RS 711 89 RS 711 90 RS 711 91 RS 814.01 92 RS 711 93 RS 814.20 94 RS 711
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