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AS 2020 4839

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas modifiant la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Texte original

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas modifiant la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

Conclu le 12 juin 2019 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 20201 Entré en vigueur par échange de notes le 30 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole, signés à La Haye le 26 février 20102 (ci-après désignée par «la Convention» et, respectivement, par «le protocole à la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Le titre et le préambule de la Convention sont remplacés par les dispositions sui- vantes: «Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales

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Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. Prot. avec les Pays-Bas RO 2020

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des méca- nismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la pré- sente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:»

Art. 2 1. Une virgule est ajoutée après l’expression «the Netherlands» à l’art. 3, par. 1, let. h, ch. i. (ne concerne que le texte anglais). 2. L’art. 3, par. 1, let. h, ch. ii, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «(ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représen- tant autorisé;» 3. La let. j suivante est ajoutée après la let. i de l’art. 3, par. 1, de la Convention: «j) l’expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, trust ou autre arrangement établi dans un État contractant qui: (i) est réglementé par, et généralement exempté de l’imposition sur le re- venu dans, cet État, et (ii) exerce une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions ou des prestations de retraite ou pour générer des revenus au profit d’un ou de plusieurs de ces arrangements.»

Art. 3 1. L’art. 10, par. 3, let. b, de la Convention est remplacé par les dispositions sui- vantes: «b) le bénéficiaire effectif des dividendes est une institution de prévoyance.»

2. L’art. 10, par. 3, let. c, de la Convention est supprimé.

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Art. 4 L’art. 18 (Pensions, rentes et allocations de sécurité sociale) est supprimé et rempla- cé par les dispositions suivantes:

«Art. 18 Pensions, rentes et allocations de sécurité sociale 1. Les pensions et autres rémunérations similaires, ainsi que les rentes, y compris les prestations en capital effectuées à la place d’une pension, d’autres rémunérations similaires ou d’une rente, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, de même que les paiements versés au titre des dispositions relatives au système de sécurité sociale du premier État, à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans le premier État. Toutefois, si ces paiements sont de nature périodique (à l’exception de prestations en capital effectuées à la place d’une pension ou d’autres rémunérations similaires ou de rente), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du paiement.

2. Une pension ou autre rémunération similaire ou rente est considérée comme

provenant d’un État contractant dans la mesure où les cotisations ou paiements relatifs à cette pension ou autre rémunération similaire ou rente, ou les droits reçus à ce titre, ont été pris en compte pour un allégement fiscal dans cet État.

3. Le terme «rente» désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à

échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou détermi- nable, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou son équivalent, dans la mesure où le droit ou la cotisation associée à la rente a été pris en considération pour un allégement fiscal dans l’État contractant d’où provient la rente.»

Art. 5 L’art. 22 (Élimination des doubles impositions) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 22 Élimination des doubles impositions 1. Les Pays-Bas peuvent, lors de l’imposition de leurs résidents, inclure dans la base imposable pour le calcul du montant de l’impôt les éléments du revenu qui, confor- mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse.

2. Toutefois, lorsqu’un résident des Pays-Bas reçoit des éléments de revenu qui

sont imposables en Suisse conformément aux par. 1, 3 et 4 de l’art. 6, au par. 1 de l’art. 7, aux par. 1 et 2 de l’art. 8, au par. 7 de l’art. 10, au par. 4 de l’art. 11, au par. 4 de l’art. 12, aux par. 1, 2, 3 et 4 de l’art. 13, au par. 1 de l’art. 14, aux par. 1 et 3 de l’art. 15, au par. 1 (let. a) de l’art. 19 et au par. 2 de l’art. 21 de la présente Convention, et qui sont compris dans la base imposable visée au par. 1, les Pays-Bas exemptent ces éléments de revenu en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition. À cette fin, les éléments de revenu précités sont

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censés être compris dans les éléments de revenu qui sont exemptés d’impôt néerlan- dais en vertu de ces dispositions. 3. Les Pays-Bas accordent en outre, sur l’impôt néerlandais ainsi calculé, une dé- duction pour les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément au par. 2 de l’art. 10, au par. 1 de l’art. 16, aux par. 1 et 2 de l’art. 17 et au par. 1 de l’art. 18 de la présente Convention, dans la mesure où ces éléments de revenus sont compris dans la base imposable visée au par. 1. Le montant de cette déduction est égal à l’impôt payé en Suisse sur ces éléments de revenu, mais ne peut en aucun cas, si les dispositions de la législation néerlandaise en vue d’éviter la double imposition le prévoient ainsi, excéder le montant de la déduction qui serait accordée si les éléments de revenus inclus ainsi étaient les seuls éléments de revenus exemptés de l’impôt néerlandais conformément aux dispositions de la législation néerlandaise en vue d’éviter la double imposition. Le présent paragraphe ne limite pas les allégements actuels ou futurs accordés par les dispositions de la législation néerlandaise en vue d’éviter la double imposition, mais seulement dans la mesure où le calcul du montant de la déduction de l’impôt néerlandais est concerné par l’addition de revenus provenant de plus d’une seule juridiction ainsi que par le report sur les années suivantes de l’impôt payé en Suisse sur les éléments de revenus en question. 4. Nonobstant les dispositions du par. 2, les Pays-Bas accordent, au titre de l’impôt payé en Suisse sur les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformé- ment au par. 1 de l’art. 7, au par. 7 de l’art. 10, au par. 4 de l’art. 11, au par. 4 de l’art. 12, au par. 4 de l’art. 13 et au par. 2 de l’art. 21 de la présente Convention et dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée au par. 1, une déduction sur l’impôt néerlandais, si et dans la mesure où les Pays- Bas, en vertu de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition, accordent une déduction sur l’impôt néerlandais au titre de l’impôt perçu dans une autre juridiction sur ces éléments de revenu. Pour le calcul de cette déduction, les dispositions du par. 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis. 5. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière sui- vante:

a) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dis- positions de la présente Convention, sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des let. b et c, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains et revenus visés au par. 4 de l’art. 13 et aux par. 1 et 2 de l’art. 17 qu’après justification de l’imposition de ces gains aux Pays-Bas; b) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10 sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé aux Pays-Bas conformément aux dis- positions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt

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suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus impo- sables aux Pays-Bas, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé aux Pays-Bas du montant brut des dividendes, la Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales con- clues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions; c) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des paiements périodiques qui, confor- mément aux dispositions de la deuxième phrase du par. 1 de l’art. 18 sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse accorde sur demande un dégrèvement consistant en une déduction d’un tiers du montant net des pensions ou rentes en question. 6. Les dispositions du par. 2 et de la let. a du par. 5 ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident d’un État contractant lorsque l’autre État contractant applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10 à ce revenu.»

Art. 6 L’art. 24, par. 6 et 7, de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes: «6. Les cotisations payées par ou pour le compte d’une personne physique, exerçant une activité dépendante ou indépendante dans un État contractant («État d’accueil»), à une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans l’autre État contractant («État d’origine») sont, aux fins de: a) la détermination de l’impôt dû par cette personne physique dans l’État d’accueil, et de b) la détermination des bénéfices de son employeur qui sont imposables dans l’Etat d’accueil, traitées dans cet État de la même manière et soumises aux mêmes conditions et restrictions que les cotisations faites à une institution de prévoyance reconnue fisca- lement dans l’État d’accueil, dans la mesure où elles ne sont pas traitées ainsi par l’État d’origine.

7. Le par. 6 ne s’applique que si les conditions suivantes sont remplies:

a) la personne physique est assujettie à la législation de l’État d’origine con- formément à l’Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3, et b) la personne physique n’était pas un résident de l’État d’accueil et participait au plan d’une institution de prévoyance (ou d’une autre institution de pré-

3 RS 0.142.112.681

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voyance similaire qui a remplacé la première institution de prévoyance men- tionnée), immédiatement avant le début de l’exercice de son activité dépen- dante ou indépendante dans l’État d’accueil, et c) l’institution de prévoyance est reconnue par l’autorité compétente de l’État d’accueil comme correspondant généralement à une institution de pré- voyance reconnue fiscalement comme telle pour les personnes physiques par cet État. 8. Les dispositions des par. 6 et 7 sont applicables en conséquence aux cotisations à un régime de retraite néerlandais qui inclut un plan de prévoyance proposé par une compagnie d’assurance auquel participe une personne physique en vue de s’assurer des pensions ou des prestations de retraite. 9. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.»

Art. 7 L’art. 25, par. 1, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendam- ment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’auto- rité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposi- tion non conforme aux dispositions de la Convention.»

Art. 8 L’article suivant est ajouté à la Convention après l’art. 27:

«Art. 27a Droit aux avantages Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.»

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Art. 9 Le préambule du protocole à la Convention est remplacé par les dispositions sui- vantes: «S’agissant de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales conclue entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.»

Art. 10 1. Les ch. II, III, IV, V, VI et VII existants du protocole à la Convention sont renu- mérotés pour devenir les ch. III, IV, V, VI, VII et VIII.

2. Le nouveau ch. II suivant est ajouté au protocole à la Convention:

«II. Ad art. 3, par. 1, let. j Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après le 1er janvier 2018: a) aux Pays-Bas, toutes les institutions de prévoyance au sens: (i) de la loi sur les pensions (Pensioenwet), (ii) de la loi sur la participation obligatoire à une institution de prévoyance d’entreprise (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen- fonds 2000), (ііi) de la loi sur la prévoyance obligatoire pour branches professionnelles (Wet verplichte beroepspensioenregeling), (iv) de la loi sur la profession de notaire (Wet op het notarisambt), (v) de la loi sur la surveillance financière (Wet op financieel toezicht); b) en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants4, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité7, (v) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8, y compris les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance profes-

4 RS 831.10 5 RS 831.20 6 RS 831.30 7 RS 834.1 8 RS 831.40

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sionnelle, ainsi que les institutions de prévoyance non enregistrées pro- posant des plans de prévoyance professionnelle, au sens: – de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9, – de l’art. 89a, al. 6 et 7, du Code civil suisse10, – de l’art. 331, al. 1, du Code des obligations 11.»

Art. 11 Le ch. III existant (renuméroté en ch. IV) du protocole à la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «IV. Ad art. 4, par. 1

1. L’expression «résident d’un État contractant» comprend un organisme qui est

constitué et géré à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d’un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puisse être exonérée d’impôt selon le droit interne de cet État.

2. L’expression «résident d’un État contractant» comprend également une institu-

tion de prévoyance.»

Art. 12 Le ch. VIII existant du protocole à la Convention est supprimé.

Art. 13 Le ch. IX du protocole à la Convention est remplacé par la disposition suivante: «IX. Ad art. 4, art. 10, par 1 et 2, et art. 21

1. Il est entendu qu’un fonds d’investissement néerlandais exempté d’impôt «VBI»

(vrijgestelde beleggingsinstelling), un fonds commun de placement suisse «FCP», une société d’investissement à capital variable suisse «SICAV» et une société en commandite de placement collectif suisse «SCPC» ne sont pas des résidents d’un ou des deux États contractants.

2. Nonobstant le par. 1, les par. 1 et 2 de l’art. 10 et l’art. 21:

a. Les Pays-Bas peuvent appliquer leur droit fiscal interne en ce qui concerne un droit ou une participation dans un fonds d’investissement néerlandais exempté d’impôt «VBI» (vrijgestelde beleggingsinstelling), mais si le béné- ficiaire effectif de ce droit ou cette participation est résident de Suisse, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du revenu imposé;

9 RS 831.42 10 RS 210 11 RS 220

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b. La Suisse peut appliquer son droit fiscal interne en ce qui concerne un droit ou une participation dans un fonds commun de placement suisse «FCP», une société d’investissement à capital variable suisse «SICAV» ou une société en commandite de placement collectif suisse «SCPC», tels que définis par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux12, mais si le bénéficiaire effectif de ce droit ou cette participation est résident des Pays-Bas, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du re- venu imposé. 3. Eu égard au par. 2, let. a et b, le ch. XIII et l’art. 22 sont le cas échéant appli- cables.»

Art. 14 Les ch. X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI existants du protocole à la Convention sont renumérotés pour devenir les ch. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVII.

Art. 15 Le nouveau ch. X suivant est ajouté au protocole à la Convention: «X. Ad art. 10, par. 3 1. Les dispositions du par. 3 de l’art. 10 ne s’appliquent pas à une personne qui est un fonds d’investissement «FBI» (fiscale beleggingsinstelling) conformément à la loi néerlandaise d’impôt sur les bénéfices des sociétés. 2. En outre, les dispositions du par. 3 de l’art. 10 s’appliquent aux institutions néer- landaises PPI (premiepensioeninstelling) uniquement dans la mesure où les divi- dendes sont payés à un plan de prévoyance d’un employeur résident des Pays-Bas.»

Art. 16 Le présent protocole entrera en vigueur le dernier jour du mois qui suit le mois pendant lequel aura été reçue la dernière des notifications par lesquelles les États contractants se seront réciproquement confirmé par écrit que les formalités constitu- tionnelles requises dans chaque État ont été remplies, et ses dispositions seront applicables aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date.

12 RS 951.31

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à La Haye, le 12 juin 2019, en langues néerlandaise, fran- çaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation diver- gente entre le texte néerlandais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Pour la Pour le Confédération suisse: Royaume des Pays-Bas: Heinz Walker-Nederkoorn Menno Snel

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