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AS 2020 4991

Ordonnance de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation sur les honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur les indemnités des experts (Ordonnance sur les indemnités d'Innosuisse)

Ordonnance de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation sur les honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil de l’innovation et sur les indemnités des experts (Ordonnance sur les indemnités d’Innosuisse)

Modification du 16 septembre 2020 Approuvée par le Conseil fédéral le 4 novembre 2020

Le conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) arrête:

I L’ordonnance du 20 septembre 2017 sur les indemnités d’Innosuisse1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, phrase introductive, let. abis, b, bbis, c et f, 3 et 4 2 Le forfait de base compense les travaux suivants, pour autant que ces derniers ne donnent pas expressément lieu à un forfait par cas: abis. le travail de préparation et de suivi des séances; b. l’évaluation et le suivi de 30 projets d’innovation au plus; bbis. l’évaluation et le suivi d’autres projets d’encouragement; c. toutes les mesures prises en rapport avec la nomination d’experts, de coachs et de mentors; f. abrogée 3 Le forfait de base est augmenté de 5000 francs par an pour chacune des fonctions ci-après confiées à un membre du conseil de l’innovation en sus de ses tâches ordinaires: a. fonction dirigeante au conseil de l’innovation;

1 RS 420.233

2020-1767 4991

Honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil RO 2020 de l’innovation et indemnités des experts. O d’Innosuisse

b. membre d’un comité décidant de demandes de contribution et de mesures d’encouragement; est exclue la qualité de membre d’une unité thématique ordinaire ou d’une unité constituée ad hoc et de manière non permanente.

4 Abrogé

1 En sus du forfait de base, les membres du conseil de l’innovation ont droit à un forfait par cas pour les prestations ci-dessous effectivement fournies: a. 2000 francs par an en qualité de membre d’un comité spécial sans compétences décisionnelles propres et constitué par le conseil de l’innovation pour une durée déterminée; le forfait est réduit en proportion si la prestation dure moins d’un an; b. 500 francs pour la participation à une séance d’un jury sans compétences décisionnelles propres et avec une composition variable, en vue de préparer des décisions; le forfait est fixé à 1000 francs si la durée de présence est d’au moins cinq heures; c. 500 francs pour donner une conférence ou pour une autre apparition publique sur mandat d’Innosuisse; le forfait est fixé à 1000 francs si la durée de présence nécessaire est d’au moins cinq heures; d. 100 francs pour l’évaluation et le suivi d’un projet d’innovation à partir du 31e projet par année civile; e. forfaits par cas en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a à g, pour l’évaluation d’une demande ou d’une mesure d’encouragement; f. 500 à 1000 francs, selon la décision du directeur d’Innosuisse, pour l’exécution par certains membres du conseil de l’innovation de tâches spéciales isolées, non couvertes par les autres forfaits par cas ni par une augmentation des forfaits de base. 1bis La préparation et le suivi de tâches pour lesquelles un forfait par cas est versé sont réputés indemnisés par le forfait par cas.

Art. 3, al. 2 Abrogé

1 Les experts visés à l’art. 10, al. 2, LASEI touchent uniquement des forfaits par cas selon les dispositions suivantes: a. 1000 francs pour l’évaluation initiale d’une mesure d’encouragement spécifique majeure conçue sur plusieurs années; b. 500 francs pour l’évaluation initiale d’une demande de contribution à un projet d’innovation ou à une manifestation professionnelle thématique;

Honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil RO 2020 de l’innovation et indemnités des experts. O d’Innosuisse

c. 100 francs pour l’évaluation initiale d’une demande de chèque d’innovation et l’évaluation de rapports intermédiaires et finaux portant sur les chèques d’innovation; d. 250 francs pour l’évaluation initiale d’une demande ou d’une mesure d’encouragement qui n’est pas visée aux let. a à c; e. 250 francs pour l’examen de conditions concernant tous types de mesures d’encouragement, l’évaluation de rapports intermédiaires concernant le coaching et l’évaluation de rapports intermédiaires et finaux portant sur les projets d’innovation; f. 500 francs pour l’évaluation sur site de mesures d’encouragement en cours ou terminées; le forfait est fixé à 1000 francs si la durée de présence nécessaire est d’au moins cinq heures; g. 500 francs pour les évaluations intermédiaires et finales qui ne sont pas visées aux let. c, e ou f; le secrétariat d’Innosuisse peut doubler ce montant si l’évaluation s’avère particulièrement complexe; h. 50 francs pour des éclaircissements nécessaires à la poursuite de mesures d’encouragement et qui ne sont pas menés selon les let. a à g; i. 100 francs pour des explications orales données au demandeur sur les évaluations; j. 500 francs pour donner une conférence ou pour une autre apparition publique sur mandat d’Innosuisse et pour la participation à des réunions et à des manifestations, pour autant que la présence soit nécessaire à l’accomplissement des tâches; le forfait est fixé à 1000 francs si la durée de présence nécessaire est d’au moins cinq heures; k. 500 à 1000 francs, selon la décision du directeur d’Innosuisse, pour l’évaluation des qualifications de coachs et de mentors ou pour l’accomplissement de tâches spéciales similaires non couvertes par les autres forfaits par cas. 1bis L’évaluation initiale au sens de l’al. 1, let. a à d, comprend un rapport d’expertise écrit et, éventuellement, une explication orale de cette évaluation devant l’organe de décision. 1ter La préparation et le suivi des tâches visées à l’al. 1 sont réputés indemnisés par le forfait par cas.

Art. 5 Montant maximal de l’indemnité

1 Le montant maximal des indemnités touchées par un expert est de:

a. 30 000 francs par an; b. 45 000 francs par an pour les experts qui disposent d’une expertise particulière impossible à obtenir en engageant d’autres experts.

2 Lorsquele recrutement d’experts supplémentaires pour la réalisation d’un

programme spécial temporaire n’est pas possible pour des raisons de qualité ou de

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temps, le conseil d’administration peut porter à 45 000 francs par an pour tous les experts le montant maximal de l’indemnité en limitant cette mesure à une année au plus.

Art. 6 Obligation de cotiser Les cotisations légales sur les honoraires des membres du conseil de l’innovation et les indemnités des experts dues en vertu de la LAVS / LAI / LAPG et de la LACI sont prises en charge de manière paritaire, celles dues en vertu de la LAA sont prises en charge conformément aux règles applicables au personnel d’Innosuisse ; le décompte est établi par Innosuisse.

Art. 7 Prévoyance professionnelle Les membres du conseil de l’innovation et les experts sont assurés obligatoirement contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité selon les dispositions du règlement de prévoyance du 6 décembre 2011 pour les bénéficiaires d’honoraires de la caisse de prévoyance de la Confédération2, pour autant que les conditions légales soient réunies.

Art. 8, al. 4 4 Les frais sont remboursés sur la base d’une note de frais. Les pièces justificatives doivent être jointes à la note de frais.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

16 septembre 2020 Au nom du Conseil d’administration d’Innosuisse: Le président, André Kudelski

2 RS 172. 220.141.2

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