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Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales

Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales

Modification du 18 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 et 1bis 1 Lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du code civil (CC)2, les prestations en espèces sont versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci. 1bis Lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les presta- tions en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une auto- rité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le cura- teur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente.

Art. 2, al. 1, let. b et c

1 Sont soumis à l’obligation de restituer:

b. les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du curateur; c. les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations in- dues, à l’exception du curateur.

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Partie générale du droit des assurances sociales. O RO 2020

Art. 14, al. 1 1 L’OFAS fait valoir les droits de recours de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices AI. Il passe à cet effet les conventions nécessaires avec les caisses de com- pensation et les offices AI.

Art. 16 Rapports entre plusieurs assureurs sociaux Lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au recours, ils doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations concordantes déjà versées ou dues par chacun d’eux.

Art. 17, partie introductive (ne concerne que le texte italien)

Titre suivant l’art. 17 Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale Section 1 Désignation des compétences

Art. 17a Autorités compétentes en matière internationale

1 Les autorités compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont:

a. pour toutes les prestations de sécurité sociale, à l’exception des prestations de chômage: l’OFAS; b. pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance- chômage visé à l’art. 83 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)3.

2 Elles peuvent conclure des accords lorsque le règlement (CE) no 883/20044 le

prévoit, notamment en vertu des art. 16, par. 1, 35, par. 3, 41, par. 2, 65, par. 8, et 84, par. 4. 3 Elles représentent la Suisse auprès de la commission administrative pour la coordi-

nation des systèmes de sécurité sociale au sens de l’art. 72, auprès de la commission technique pour le traitement de l’information au sens de l’art. 73 et auprès de la commission des comptes au sens de l’art. 74 du règlement (CE) no 883/2004.

3 RS 837.0 4 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des per- sonnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contrai- gnante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

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Art. 17b Organismes de liaison Les organismes de liaison au sens de l’art. 75a LPGA sont: a. pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5, dans la mesure où elle n’est pas déjà l’organisme de liaison en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)6; b. pour les prestations d’invalidité:

1. dans le domaine de l’assurance-invalidité: l’office AI pour les assurés

résidant à l’étranger au sens de l’art. 56 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)7,

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie

au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8; c. pour les prestations de vieillesse et de décès:

1. dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants: la Caisse suisse

de compensation au sens de l’art. 113 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)9,

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie;

d. pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)10; e. pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance- chômage au sens de l’art. 83 LACI11; f. pour les prestations familiales: l’OFAS; g. pour la détermination de la législation applicable: l’OFAS.

Art. 17c Institutions compétentes Les institutions compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont: a. pour les prestations de maladie et de maternité, excepté l’allocation de ma- ternité: l’assureur au sens de la LAMal12;

5 RS 832.10 6 RS 832.102 7 RS 831.20 8 RS 831.40 9 RS 831.101 10 RS 832.20 11 RS 837.0 12 RS 832.10

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b. pour les prestations d’invalidité:

1. dans le domaine de l’assurance-invalidité:

– en cas de domicile en Suisse: l’office AI du canton de domicile – en cas de domicile à l’étranger: l’office AI pour les assurés rési- dant à l’étranger

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de pré-

voyance ou l’institution de libre passage; c. pour les prestations de vieillesse et de décès:

1. dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants:

– en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS – en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation

2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de pré-

voyance ou l’institution de libre passage; d. pour les prestations de l’allocation de maternité:

1. en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS,

2. en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation;

e. pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle:

1. s’agissant des salariés: l’assureur-accidents auquel l’employeur est affi-

lié,

2. s’agissant des indépendants: l’assureur-accidents auprès duquel la per-

sonne concernée est assurée; f. pour les prestations de chômage: la caisse de chômage choisie par le chô- meur ainsi que l’office régional de placement compétent au sens de l’art. 85b LACI13; g. pour les allocations familiales:

1. au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LA-

Fam)14: les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam,

2. au sens de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans

l’agriculture (LFA)15: la caisse de compensation AVS; h. pour le recouvrement de créances étrangères en Suisse: la Centrale de com- pensation (CdC) au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16; i. pour la détermination de la législation applicable: la caisse de compensation AVS.

13 RS 837.0 14 RS 836.2 15 RS 836.1 16 RS 831.10

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Art. 17d Institutions d’entraide 1 Les institutions d’entraide au sens des actes juridiques de l’UE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes17, sont: a. pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal18, dans la mesure où elle n’est pas déjà institution d’entraide en vertu de l’art. 19 OAMal19; b. pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle; la CNA. 2 Elles assument également les tâches visées à l’al. 1 dans le cadre d’autres conven-

tions internationales en matière de sécurité sociale.

Art. 17e Services de la Confédération responsables de l’infrastructure servant à l’échange électronique de données avec l’étranger Sont responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger au sens de l’art. 75b LPGA: a. dans le domaine de la maladie et des accidents: l’Office fédéral de la santé publique; b. pour les rentes AVS et AI: la CdC; c. pour l’assurance-chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chô- mage; d. pour les autres domaines: l’OFAS.

Section 2 Émoluments

Art. 17f Principe Les émoluments annuels se composent à la fois d’une part des coûts de base au sens de l’art. 17g et d’une part des coûts d’utilisation au sens des art. 17h et 17i.

Art. 17g Coûts de base

1 Les coûts de base comprennent:

a. les coûts générés par l’exploitation du point d’accès électronique, et b. les coûts générés par l’administration, la maintenance et le support opéra- tionnel du point d’accès électronique ainsi que par la mise à disposition d’applications adéquates.

17 RS 0.142.112.681 18 RS 832.10 19 RS 832.102

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2 Pour chacun des secteurs d’assurances sociales suivants, la part aux coûts de base est déterminée en fonction du nombre d’institutions compétentes et d’institutions d’entraide qui sont responsables de la mise en œuvre de l’assurance sociale interna- tionale dans le secteur considéré: a. assurance-maladie; b. assurance-accidents; c. prestations familiales; d. assurance-chômage; e. assurance de rentes dans le domaine des 1er et 2e piliers; f. assujettissement à l’assurance. 3 Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui sont raccordées au point d’accès électronique au moyen d’une application standard, la part de chaque institu- tion dans ce secteur d’assurance aux coûts de base est calculée en fonction du nombre de comptes d’utilisateur dont elle dispose. 4 Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui sont raccordées au point d’accès électronique par interface avec une application métier, la part aux coûts de base de toutes les institutions dans ce secteur d’assurances sociales est facturée au service responsable de cette application. 5 Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui utilisent aussi bien une application métier que l’application standard pour se raccorder au point d’accès, les coûts de base sont répartis au sein de ce secteur en fonction du nombre d’institutions.

Art. 17h Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique au moyen d’une application standard 1 Pour les institutions qui sont raccordées au point d’accès électronique au moyen d’une application standard, les coûts d’utilisation se calculent sur la base: a. des coûts d’exploitation de l’application standard; b. des coûts de maintenance et du support opérationnel de l’application stan- dard; c. des coûts de mise à disposition d’applications adéquates; d. des coûts des autres composants techniques. 2 La part de chaque institution aux coûts d’utilisation se calcule sur la base du nombre de ses comptes d’utilisateur. 3 Lorsqu’une partie seulement des institutions utilisent des composants techniques, les services de la Confédération visés à l’art. 17e peuvent leur imputer intégralement les coûts correspondants.

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Art. 17i Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique par interface avec une application métier 1 Pour les institutions qui sont raccordées au point d’accès électronique par interface avec une application métier, les coûts d’utilisation se calculent sur la base: a. des coûts d’exploitation de l’interface; b. des coûts de maintenance et de support opérationnel de l’interface; c. des coûts de mise à disposition d’applications adéquates; d. des coûts des autres composants techniques. 2 Les coûts d’utilisation de l’interface sont à la charge des services responsables de l’application métier.

Art. 17j Plafond des émoluments 1 Pour les institutions raccordées au point d’accès électronique par une application standard, les émoluments dus pour chaque compte d’utilisateur s’élèvent au maxi- mum à 8000 francs. 2 Pour les institutions raccordées au point d’accès électronique par interface, les émoluments dus par le service responsable de l’application métier s’élèvent au maximum à 100 000 francs.

Art. 17k Modalités 1 Le calcul des coûts de base et des coûts d’utilisation par les services de la Confédé- ration visés à l’art. 17e se fonde sur les coûts facturés à l’OFAS par l’exploitant de l’infrastructure et sur les frais d’administration occasionnés à l’OFAS par la gestion centralisée des applications. 2 Le jour de référence pour le relevé du nombre d’institutions compétentes pour la mise en œuvre de l’assurance sociale internationale et pour le relevé du nombre de leurs comptes d’utilisateur est le 31 décembre de l’année précédente. 3 Les services de la Confédération visés à l’art. 17e facturent aux institutions les émoluments dus sur une base annuelle.

Titre précédant l’art. 18 Chapitre 4 Autres dispositions

Art. 18 Volume de travail particulier requis dans le cadre de l’assistance administrative (art. 32 LPGA)

1 L’assistance administrative fait l’objet d’une indemnisation si:

a. sur demande de l’assureur, des données sont fournies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier, et que b. la législation d’une assurance sociale le prévoit expressément.

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2 Dans les cas visés à l’art. 32, al. 3, LPGA, l’organisme auquel il est demandé de communiquer des données peut prélever un émolument si la communication des données entraîne un volume de travail particulier ou que les demandes revêtent un caractère systématique.

Art. 18a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Sauf règles particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 20 s’appliquent.

Art. 18b Ex-art. 18a

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

20 RS 172.041.1

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Annexes (Ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse

et survivants21

Titre suivant l’art. 141 Hter. Systèmes d’information concernant la mise en œuvre de conventions internationales I. Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données 1 Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert à la saisie et au traitement des demandes de presta- tions ainsi qu’à l’échange de données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison. 2 Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les ser- vices suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.

3 Il est mis à disposition par la CdC.

4 Les caisses de compensation et les offices AI saisissent dans le système

d’information toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, et section B, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communau- té européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des per- sonnes22 (actes juridiques de l’UE) et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations. 5 La CdC est autorisée à saisir toutes les données dans le système d’information. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à saisir que les données relevant de leur domaine de compétence.

21 RS 831.101 22 RS 0.142.112.681

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Art. 141ter Traitement des données 1 Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales contient toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations, notamment: a. des informations concernant l’assuré; b. les numéros d’assuré; c. les risques assurés; d. des indications concernant les revenus et les prestations d’assurance; e. des indications concernant la carrière professionnelle et la carrière d’assu- rance. 2 La CdC est autorisée à traiter toutes les données. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à traiter que les données relevant de leur domaine de compétence.

Titre suivant l’art. 141ter II. Système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données 1 Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance vise à déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS ainsi qu’à exécuter les travaux administratifs qui y sont liés. 2 Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les ser- vices suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.

3 Il est mis à disposition par l’OFAS.

4 Les caisses de compensation et l’organisme de liaison saisissent dans le système d’information toutes les données relevant de leur domaine de compétence qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable.

Art. 141quinquies Traitement des données

1 Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance

contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conven- tions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:

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a. aux assurés et aux membres de leur famille; b. aux employeurs des assurés et aux entreprises d’affectation; c. à la durée et au type d’activité. 2 Les caisses de compensation et l’organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité23

Art. 27b, al. 2, let. a

2 Sont notamment des prestations de même nature:

a. les rentes d’invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes, l’indemnisation pour l’incapacité de gain et l’indemnisation pour dommage de rente;

Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours (art. 34b LPP)

Lorsque l’institution de prévoyance participe au même recours que d’autres assu- reurs sociaux conformément aux art. 72 à 75 LPGA24 en relation avec l’art. 34b LPP, la répartition des montants récupérés se fait proportionnellement aux presta- tions concordantes déjà versées ou dues par chacun des assureurs.

Art. 27f, partie introductive (ne concerne que le texte italien)

23 RS 831.441.1 24 RS 830.1

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