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AS 2020 5251

Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale

Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

Modification du 11 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 2016 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale1 est modifiée comme suit:

Art. 7 Abrogé

Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de com- munautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si: a. les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier2; b. les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément à l’art. 647 du code civil (CC)3, prévoyant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que c. le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre fon- cier conformément à l’art. 649a, al. 2, CC.

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Echange international automatique de renseignements en matière fiscale. O RO 2020

Art. 14 Comptes inactifs Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains à la fin de l’année civile ou de toute autre période de décla- ration appropriée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 15 Abrogé

Art. 24 Ne concerne que le texte italien

Art. 26, al. 2, let. a

2 Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:

a. dans la monnaie dans laquelle le compte financier est ouvert;

Art. 27 Ouverture de nouveaux comptes 1 Sont considérés comme des exceptions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nouveaux comptes sont ouverts sans que l’institution financière suisse déclarante y contribue ou sans qu’elle puisse s’y opposer.

2 Font notamment partie de ces exceptions:

a. le changement du preneur d’assurance, dans le cas des assurances au décès d’autrui, à la suite d’une succession; b. le changement du titulaire du compte sur ordre d’un tribunal ou d’une auto- rité; c. la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institu- tion analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.

Art. 30 Abrogé

Art. 31, al. 3 et 4 3 La communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante indique qu’aucun compte financier déclarable n’est ouvert auprès d’elle n’est pas considérée comme une radiation du registre.

4 Le trustee doit ajouter le préfixe «TDT=» devant le nom d’un trust devant être

inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est appli- cable par analogie.

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Titre suivant l’art. 35 Section 11 Dispositions finales

Insérer après le titre de la section 11

Art. 35a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre En ce qui concerne les comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020 et pour lesquels l’institution financière suisse déclarante dispose d’une autocertification ne comportant pas de numéro d’identifi- cation fiscale, les règles visées à la section I, par. C, de l’annexe à l’Accord multila- téral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automa- tique de renseignements relatifs aux comptes financiers4 sont applicables.

Art. 36, titre Entrée en vigueur

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 0.653.1

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