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AS 2020 5313

Ordonnance de l'OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt

Ordonnance de l’OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV)

Modification du 17 novembre 2020

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) arrête:

I L’ordonnance de l’OFEV du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 22, 23, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)2,

Art. 2a Conditions spécifiques d’importation reconnues comme équivalentes Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)3 sont indiquées à l’annexe 2a.

Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles Les mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nui- sibles pouvant se révéler particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC4 sont indiquées à l’annexe 3.

2020-2574 5313

Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

II

1 Les annexes 1, 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

17 novembre 2020 Office fédéral de l’environnement: Katrin Schneeberger

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

Annexe 1 (art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

Ch. 1, let. a

1 Correspondances terminologiques

Union européenne Suisse

a. Expressions en français Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Service phytosanitaire fédéral (SPF) Commission États membres Cantons Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un pays tiers la Communauté Zone contaminée Foyer d’infestation

Ch. 2

2 Droit applicable

Les deux entrées suivantes sont introduites à la fin du tableau:

Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4. Art. 9, al. 1 et 2 Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé Art. 13 Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé Art. 29 Art. 23 OSaVé Art. 40, al. 1 Art. 7, al. 1, OSaVé

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Com- mission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Com- mission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1. Annexe II Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe IV Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe V Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VI Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VII Annexes 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

Annexe 2 (art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

Ch. 1.1, titre et let. c

1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

Les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée, à l’exception des fruits et semences, font l’objet d’une déroga- tion temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont rem- plies: c. les végétaux répondent aux exigences fixées à l’annexe de la décision 2002/499/CE en plus de celles fixées à l’annexe 7, ch. 30, OSaVé-DEFR- DETEC5.

Ch. 2

2. Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L.

originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

2.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

Les végétaux visés à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/12176 originaires du Japon font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies: a. l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’impor- tation visée à l’annexe, ch. 10, du règlement d’exécution (UE) 2020/1217; b. le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par le Japon conformément à l’annexe, ch. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1217; c. les végétaux répondent aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exé- cution (UE) 2020/1217 en plus de celles fixées à l’annexe 7, ch. 30, OSaVé- DEFR-DETEC.

5 RS 916.201 6 Règlement d’exécution (UE) 2020/1217 de la Commission du 25 août 2020 relatif à une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement destinés à la plantation, de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de certaines espèces de Pinus L., originaires du Japon, et abrogeant la décision 2002/887/CE, version du JO L 277 du 26.8.2020, p. 6.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

2.2 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 2.1, la quantité ainsi que le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance.

2.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant les durées fixées à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1217.

2.4 Disposition particulière

Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1217, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

Annexe 2a (art. 2a)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

1 Bois de Fraxinus L. originaire du Canada ou transformé

au Canada

1.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

S’agissant de l’importation de bois de frêne (Fraxinus L.) au sens de l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC7 originaire du Canada ou transformé au Canada, les conditions suivantes sont reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 87, let. a et b, OSaVé-DEFR-DETEC: a. le bois est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par le Canada, attestant qu’il est, après inspection, exempt d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels; b. le certificat phytosanitaire doit comprendre, à la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», les éléments suivants:

1. la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées

dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission»8,

2. le numéro de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté,

3. le nom de l’installation agréée au Canada;

c. le bois répond aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/918.

1.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme

équivalentes Les conditions visées au ch. 1.1 sont considérées comme équivalentes pendant la durée fixée à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/918.

7 RS 916.201 8 Règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission du 1er juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exi- gences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada, version du JO L 209 du 2.7.2020, p. 14.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

2 Bois de Fraxinus L. originaire des États-Unis d’Amérique

ou transformé aux États-Unis d’Amérique

2.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

S’agissant de l’importation de bois de frêne (Fraxinus L.) au sens de l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC originaire des États-Unis d’Amérique ou transformé aux États-Unis d’Amérique, les conditions suivantes sont reconnues comme équiva- lentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 87, let. a et b, OSaVé- DEFR-DETEC: a. le bois est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par les États- Unis d’Amérique, attestant qu’il est, après inspection, exempt d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels; b. le certificat phytosanitaire doit comprendre, à la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», les éléments suivants:

1. la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées

dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission»9,

2. le numéro de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté,

3. le nom de l’installation agréée aux États-Unis d’Amérique;

c. le bois répond aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1002.

2.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme

équivalentes Les conditions visées au ch. 2.1 sont considérées comme équivalentes pendant la durée fixée à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1002.

9 Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exi- gences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États- Unis ou transformé aux États-Unis, version du JO L 221 du 10.7.2020, p. 122.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

Annexe 4 (art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR- DETEC en cas de risque phytosanitaire accru

Ch. 5

5 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata), les art. 1 à 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/203210 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

5.2 Dispositions particulières

5.2.1 Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’im-

portation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2019/2032 peuvent également être importés et mis en circulation en Suisse. 5.2.2 Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 12 de la déci- sion d’exécution (UE) 2019/2032, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

Ch. 6

6 Bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada ou des États- Unis d’Amérique

6.1 Dérogation temporaire aux conditions spécifiques d’importation

En dérogation aux conditions spécifiques d’importation fixées à l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC, le bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada ou des États-Unis d’Amérique ne peut être importé qu’avec une constatation officielle au sens de l’annexe 7, ch. 87, let. a ou c, OSaVé- DEFR-DETEC.

10 Décision d’exécution (UE) 2019/2032 de la Commission du 26 novembre 2019 établis- sant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata) et abrogeant la décision 2007/433/CE, version du JO L 313 du 4.12.2019, p. 94.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O OFEV RO 2020

6.2 Durée de la dérogation aux conditions spécifiques d’importation

La dérogation aux conditions spécifiques d’importation est valable pendant la durée fixée à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/116411.

11 Règlement d’exécution (UE) 2020/1164 de la Commission du 6 août 2020 prévoyant une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire à partir du Canada et des États-Unis, version du JO L 258 du 7.8.2020, p. 6.

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