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AS 2020 5381

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Bélarus

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus

du 11 décembre 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les op- tions, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisa- tion de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corpo- relles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les im- meubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

RS 946.231.116.9 1 RS 946.231

2020-3205 5381

Mesures à l’encontre du Bélarus. O RO 2020

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b. 2 Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires, ou d. de sauvegarder des intérêts suisses.

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 1.

2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Bélarus, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 4 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.

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2 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 2 suscep- tibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens finan- ciers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits. 4 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation tempo- raire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne (UE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser

des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour: a. les équipements militaires non létaux ou des biens non létaux visés à l’annexe 2 destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération; b. les véhicules blindés non destinés à l’engagement au combat et qui servent uniquement à la protection du personnel de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération; c. les armes de chasse et de sport ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

Art. 5 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des me- sures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances: a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 6 Contrôle et exécution

1 Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2, 4 et 5.

2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 3.

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3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-

saires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 7 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les décla- rer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 8 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 5 est puni conformément à l’art. 9 LEmb. 2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 7 est puni conformément à l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4 Publication et dispositions finales

Art. 9 Publication Le texte de l’annexe 1 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 10 Disposition transitoire L’art. 4 ne s’applique pas aux affaires régies par un contrat antérieur au 25 novem- bre 2020.

Art. 11 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus2 est abrogée.

2 RO 2006 2749, 2013 255 2071 2447 5495, 2014 795 2473 4419 4689, 2015 2725 4817, 2016 659, 2020 3607 4143

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Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 11 décembre 2020 à 18 heures.

11 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 13 (art. 2, al. 1, let. a, et 3, al. 1)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

3 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse

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Annexe 2 (art. 4, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance

du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)4 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)5.

2 Viseurs d’armement de toute sorte, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG

et aux annexes 3 et 5 OCB.

3 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre

l’incendie, comme suit:

3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à

des fins antiémeutes;

3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue

de repousser des assaillants;

3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barri-

cades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;

3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de

prisonniers et/ou de détenus;

3.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de

barrages mobiles;

3.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 3.1 à 3.5 spécialement

conçus à des fins anti-émeutes.

4 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et

aux annexes 3 et 5 OCB, comme suit:

4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explo-

sions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dis- positifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font ex- ception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits in- dustriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;

4.2 charges explosives à découpage linéaire;

4.3 autres explosifs et substances connexes, comme suit:

a. amatol, b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote), c. nitroglycol, d. pentaérythritol tétranitrate (PETN),

4 RS 514.511

5 RS 946.202.1. L’annexe 3 de l’OCB peut être consultée sur www.seco.admin.ch >

Économie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.

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e. chlorure de picryle, f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5 Équipements de protection autres que ceux visés au point ML 13 de

l’annexe 3 OCB et ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:

5.1 vêtements blindés offrant une protection balistique ou une protection

contre les armes blanches;

5.2 casques offrant une protection balistique ou une protection contre les

éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balis- tiques.

6 Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de l’annexe 3 OCB, pour

l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7 Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs

d’image, autres que ceux visés aux annexes 3 et 5 OCB.

8 Barbelé rasoir.

9 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une

longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux visés au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.

10 Équipements spécialement conçus pour la production des biens visés dans la

présente liste.

11 Technologies spécifiques requises pour le développement, la production ou

l’utilisation des biens visés dans la présente liste.

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