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AS 2020 5395

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 18 november 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 4bis 4bis Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des forma-

tions continues que les employés, pour répondre aux besoins du service, ont com- mencées ou achevées avant le début des rapports de travail, pour autant que ceux-ci aient réussi leur période d’essai.

Art. 44, al. 2, let. h

2 La compensation du renchérissement est versée sur:

h. les allocations complétant l’allocation familiale;

Art. 44a, al. 3 et 4

3 N’ont pas droit à une augmentation de leur salaire réel les employés:

a. occupant une fonction moins bien évaluée que précédemment, mais dont le salaire antérieur a été maintenu nominalement, ou b. dont le salaire a atteint le montant maximal de la classe de salaire 38. 4 L’augmentation du salaire réel est versée sur le salaire visé à l’art. 36 et sur la prime de fonction visée à l’art. 46. Les montants maximaux des classes de salaire 1 à

37 sont modifiés en fonction de l’augmentation du salaire réel.

1 RS 172.220.111.3

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Art. 51a, al. 1, let. c

1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 octroie à l’employé des allocations

complétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants: c. 3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.

Art. 52, al. 6 6 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargisse- ment de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.

Art. 56, al. 5 et 6

5 Abrogé

6 Si, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, des placements à l’essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.

Art. 60a, al. 5 5 Le travail avec relèvement du taux d’occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai de trois ans selon l’al. 4.

Art. 65, al. 3bis 3bis Si l’employé a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peu- vent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si l’employé les fait valoir dans un délai de six mois.

Art. 75d Procédure et sanctions (art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

1 L’employé présente une demande écrite de remboursement des coûts de l’accueil

extrafamilial d’enfants et confirme par sa signature l’exactitude des indications fournies. La demande doit comprendre les indications suivantes: a. le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 75b, let. a; b. le type d’accueil extrafamilial visé à l’art. 75b, let. c; c. le revenu brut annuel du ménage visé à l’art. 75b, let. d; d. le taux de l’accueil extrafamilial d’enfants.

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2 L’autorité compétente contrôle chaque année par sondage au minimum 10 % des

demandes approuvées. Elle vérifie l’exactitude des indications contenues dans la demande et peut exiger des informations complémentaires.

3 L’employé doit rembourser les indemnités perçues à tort. Si l’indemnité a été

obtenue frauduleusement de manière répétée car il a fourni intentionnellement des indications inexactes, son droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafami- lial d’enfants peut être supprimé pour une durée déterminée ou indéterminée.

Art. 103a, al. 1ter 1ter Si l’employé résilie ses rapports de travail, l’autorité compétente peut le sus- pendre si la confiance nécessaire n’est plus garantie et qu’il y a l’apparence de conflits d’intérêts.

Art. 116j Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2020 Les employés rangés dans les classes de salaire 31 et plus dont le poste est affecté, à l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2020, à une classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction en vertu de l’art. 52, al. 6, conservent leur classe de salaire supplémentaire jusqu’à ce que l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 range leur poste dans une classe inférieure.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 75d entre en vigueur le 1er août 2021.

18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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